Date : 20140514
Dossier : A-378-13
Référence : 2014 CAF 128
CORAM : |
LE JUGE NOËL LE JUGE MAINVILLE LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
YACINE AGNAOU |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 mai 2014.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 14 mai 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NOËL |
Date : 20140514
Dossier : A-378-13
Référence : 2014 CAF 128
CORAM : |
LE JUGE NOËL LE JUGE MAINVILLE LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
YACINE AGNAOU |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 14 mai 2014)
LE JUGE NOËL
[1] Il s’agit d’un appel logé à l’encontre d’une décision interlocutoire rendue par la Cour fédérale, par laquelle le juge Annis a rejeté la requête déposée par M. Agnaou (l’appelant) visant l’obtention de documents en vertu de la Règle 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles) et refusé la demande d’autorisation de signifier un affidavit supplémentaire au soutien desdits documents et de prolonger les délais relatifs à sa demande de contrôle judiciaire.
[2] L’appel ne saurait réussir. À notre avis, la demande de contrôle judiciaire qui sous-tend le litige ne donne pas ouverture aux arguments que l’appelant soumet à l’appui de sa requête de production de documents et dépôt de preuve supplémentaire.
[3] Si l’avis de requête fait bien référence à une « ingérence » de la haute direction de la Commission de la fonction publique (la Commission) dans le processus d’enquête et de comportement de même nature (dossier d’appel, vol. I à la p. 19), il en va autrement de la demande de contrôle judiciaire, qui n’évoque qu’un « manque de bienveillance » de la Commission à l’égard de l’appelant (dossier d’appel, vol. I à la p. 267). Les motifs de contrôle judiciaire concernent avant tout la faiblesse de la sanction imposée attribuable, selon l’appelant, à des démêlés qu’il aurait eu avec la Commission dans le cadre de d’autres affaires et dans ce contexte, les mots « manque de bienveillance » ont tout leur sens (dossier d’appel, vol. I aux pp. 267, 272 à 276, 283, 284, 288 et 289).
[4] L’élargissement de la demande de contrôle judiciaire que l’appelant semble avoir tenu pour acquis en formulant son avis de requête ne peut s’effectuer par osmose. Seul un amendement en bonne et due forme, autorisé par la Cour, aurait pu permettre à l’appelant d’aborder les sujets qu’il dit maintenant être pertinents.
[5] En examinant les documents dont l’appelant demande la production, soit en vertu de la Règle 312 ou 317, le juge Annis a conclu que ceux-ci n’étaient pas pertinents vu les allégués de la demande telle que rédigée, et l’appelant ne nous a pas convaincus qu’il a commis une erreur en décidant ainsi.
[6] L’appel sera donc rejeté avec dépens que la Cour fixe à 1 500 $.
« Marc Noël »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-378-13 |
(APPEL D’UNE
ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE ANNIS DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DATÉE DU 12
NOVEMBRE 2013, NO. DE DOSSIER
T-825-13.)
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INTITULÉ : |
YACINE AGNAOU c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 14 mai 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NOËL LE JUGE MAINVILLE LE JUGE SCOTT
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE NOËL
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COMPARUTIONS :
Yacine Agnaou
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Pour l'appelant (pour lui-même)
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Marie-Josée Montreuil
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Pour l'intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimé
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