Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20140514


Dossier : A-378-13

Référence : 2014 CAF 128

CORAM :

LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE SCOTT

 

 

 

ENTRE :

YACINE AGNAOU

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 mai 2014.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 14 mai 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NOËL

 


Date : 20140514


Dossier : A-378-13

Référence : 2014 CAF 128

CORAM :

LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE SCOTT

 

 

 

ENTRE :

YACINE AGNAOU

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 14 mai 2014)

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel logé à l’encontre d’une décision interlocutoire rendue par la Cour fédérale, par laquelle le juge Annis a rejeté la requête déposée par M. Agnaou (l’appelant) visant l’obtention de documents en vertu de la Règle 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles) et refusé la demande d’autorisation de signifier un affidavit supplémentaire au soutien desdits documents et de prolonger les délais relatifs à sa demande de contrôle judiciaire.

[2]               L’appel ne saurait réussir. À notre avis, la demande de contrôle judiciaire qui sous-tend le litige ne donne pas ouverture aux arguments que l’appelant soumet à l’appui de sa requête de production de documents et dépôt de preuve supplémentaire.

[3]               Si l’avis de requête fait bien référence à une « ingérence » de la haute direction de la Commission de la fonction publique (la Commission) dans le processus d’enquête et de comportement de même nature (dossier d’appel, vol. I à la p. 19), il en va autrement de la demande de contrôle judiciaire, qui n’évoque qu’un « manque de bienveillance » de la Commission à l’égard de l’appelant (dossier d’appel, vol. I à la p. 267). Les motifs de contrôle judiciaire concernent avant tout la faiblesse de la sanction imposée attribuable, selon l’appelant, à des démêlés qu’il aurait eu avec la Commission dans le cadre de d’autres affaires et dans ce contexte, les mots « manque de bienveillance » ont tout leur sens (dossier d’appel, vol. I aux pp. 267, 272 à 276, 283, 284, 288 et 289).

[4]               L’élargissement de la demande de contrôle judiciaire que l’appelant semble avoir tenu pour acquis en formulant son avis de requête ne peut s’effectuer par osmose. Seul un amendement en bonne et due forme, autorisé par la Cour, aurait pu permettre à l’appelant d’aborder les sujets qu’il dit maintenant être pertinents.

[5]               En examinant les documents dont l’appelant demande la production, soit en vertu de la Règle 312 ou 317, le juge Annis a conclu que ceux-ci n’étaient pas pertinents vu les allégués de la demande telle que rédigée, et l’appelant ne nous a pas convaincus qu’il a commis une erreur en décidant ainsi.

[6]               L’appel sera donc rejeté avec dépens que la Cour fixe à 1 500 $.

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-378-13

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE L’HONORABLE JUGE ANNIS DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DATÉE DU 12 NOVEMBRE 2013, NO. DE DOSSIER
T-825-13.)

 

 

INTITULÉ :

YACINE AGNAOU c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 mai 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE SCOTT

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE NOËL

 

COMPARUTIONS :

Yacine Agnaou

 

Pour l'appelant

(pour lui-même)

 

Marie-Josée Montreuil

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

 

Pour l'intimé

 

 

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