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Date : 20140429


Dossier : A-84-13

Référence : 2014 CAF 106

CORAM :

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 

 

 

ENTRE :

LONDON LIFE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE

Appelante

Et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Intimée

Et

PROJEXIA CONSEIL INC.

tierce partie

Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 mars 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LE JUGE MAINVILLE

 

 

 

 

 


Date : 20140429


Dossier : A-84-13

Référence : 2014 CAF 106

CORAM :

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 

 

 

ENTRE :

LONDON LIFE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE

Appelante

Et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Intimée

Et

PROJEXIA CONSEIL INC.

tierce partie

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]               London Life, Compagnie d’assurance-vie, (London Life ou l’appelante) en appelle de la décision du juge Beaudry de la Cour fédérale (le juge) rejetant son appel de deux ordonnances respectivement datées du 15 et 24 août 2012, rendues par le protonotaire Morneau (le protonotaire) dans le cadre d’une saisie-arrêt par l’intimée de la valeur de rachat de onze polices d’assurance-vie dont la titulaire et la seule bénéficiaire sont la société Projexia Conseils Inc. (Projexia). Projexia doit à l’intimée une dette fiscale de 1 255 298,28 $ plus intérêt.

[2]               London Life soumet que le juge a erré en concluant qu’à titre de tierce-saisie, elle n’avait pas l’intérêt requis pour contester la requête de l’intimée et interjeter appel des ordonnances du protonotaire. Elle affirme aussi que ni le juge ni le protonotaire ne pouvaient lui ordonner de payer la valeur de rachat des polices d’assurance-vie en l’absence d’une demande écrite de rachat de Projexia et, certainement pas dans le cadre d’une saisie-arrêt.

[3]               Par les motifs qui suivent, cet appel devrait être rejeté, et ce, même si selon moi, London Life a l’intérêt requis pour soulever l’absence d’endettement et l’absence de relation débiteur-créancier entre elle et l’intimée ou la débitrice judiciaire.

I.                   CONTEXTE

[4]               Projexia est incorporée au Québec depuis le 25 septembre 2002. Sylvie Bologna en est la seule administratrice et actionnaire.

[5]               Projexia est titulaire et bénéficiaire de onze polices d’assurance-vie souscrites auprès de London Life sur la vie de Mme Bologna. Les prestations de décès payables en vertu desdites polices totalisent plus de 1,5 million de dollars et les primes annuelles sont d’environ 50 000 $. La valeur de rachat au moment de la saisie était d’environ 83 172 $ (mémoire de l’appelante au paragraphe 11).

[6]               Lesdits contrats d’assurance-vie stipulent que sur demande par écrit, London Life paie la valeur de rachat du contrat, déduction faite de toute dette. De fait, Projexia avait déjà obtenu des avances de London Life au moment du recours intenté par l’intimée, lesdits prêts étant disponibles sur demande écrite lorsque les valeurs accumulées dans les polices d’assurance-vie atteignaient un certain montant.

[7]               Le 13 octobre 2011, un certificat fut émis en vertu de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (LIR) confirmant une dette fiscale de Projexia au montant de 1 255 298,28 $ plus intérêt. Suivant le paragraphe 223(3) de la LIR, ce certificat a le même effet et est réputé être un jugement exécutoire de la Cour fédérale.

[8]               Exception faite des onze polices d’assurance-vie décrites ci-dessus, l’intimée allègue que Projexia ne possède aucun actif. Projexia n’étant pas intervenue au débat devant la Cour fédérale, cette allégation n’a pas été contestée.

[9]               Le 1er décembre 2011, le protonotaire rend une ordonnance provisoire de saisie en main tierce à l’égard de toute somme due ou qui deviendrait due par la London Life à Projexia en vertu des polices d’assurance-vie avec valeur de rachat, et ce, jusqu’à concurrence de la somme de 1 255 298,28 $ plus intérêt mentionnée ci-dessus.

[10]           Le 15 août 2012, après avoir entendu les représentations de London Life et de l’intimée quant à la validité de la déclaration négative de la tierce-saisie et l’opportunité d’émettre une ordonnance définitive de saisie-arrêt, le protonotaire conclut qu’il y a lieu d’émettre une telle ordonnance. Selon lui, la Cour suprême du Canada dans Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375 (Malenfant) consacre de façon générale que les polices et les droits de rachat en vertu de « celles-ci qui échappent autrement à l’ensemble complet et exhaustif des situations d’insaisissabilité contenues aux articles 2252 et 2254 du Code civil du Bas-Canada (C.c.B.C.) – maintenant les articles 2457 et 2458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) – sont saisissables et qu’un droit de rachat n’est pas un droit personnel de nature à empêcher un tel exercice de saisie » (voir motifs du protonotaire portant la citation neutre 2012 CF 996 au paragraphe 14).

[11]           Le protonotaire rejette aussi la thèse de London Life selon laquelle la saisie en main tierce constitue le mauvais véhicule procédural afin d’obtenir les valeurs de rachat des polices d’assurance-vie. Selon lui, la procédure de saisie-arrêt sous la Règle 449 des Règles des cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), constitue un recours oblique qui permet à l’intimée d’exercer les droits de son débiteur, en l’occurrence Projexia (Canada (Ministre du revenu national) c. Corp. Steckmar, 2004 CF 581) (Steckmar). Il considère qu’il n’y a pas lieu non plus de retenir le fait qu’il n’y a pas eu de demande écrite de la part de la titulaire Projexia, la procédure de saisie-arrêt étant l’équivalent d’une demande de rachat écrite. Il considère que la procédure mise de l’avant par London Life créerait une procédure en deux étapes qui n’est aucunement justifiée ni consacrée par Malenfant.

[12]           Le 24 août 2012, le protonotaire émet une ordonnance définitive de saisie-arrêt des valeurs de rachat (D.A., Vol. 3, page 599). Celle-ci ordonne entre autres choses à la tierce-saisie de payer immédiatement à la créancière judiciaire le total des sommes représentant les valeurs de rachat des onze polices d’assurance-vie décrites dans l’ordonnance, et ce, aux fins de satisfaire jusqu’à concurrence, à la somme de 1 255 298,28 $ plus intérêt mentionnée ci-dessus.

[13]           En appel devant le juge, London Life a demandé l’annulation des ordonnances rendues les 15 et 24 août 2012.

[14]           Dans ses motifs portant la citation neutre 2013 CF 93, le juge traite d’abord de l’intérêt de London Life à agir dans le dossier afin de défendre les intérêts de Projexia et de Mme Bologna. Se fondant sur la décision de la Cour du Banc de la Reine (aujourd’hui la Cour d’appel du Québec) dans Crown Life Insurance Co. c. Perras, [1953] B.R. 659 (Crown Life), il note que Projexia ne s’est pas opposée à la saisie-arrêt et qu’elle n’a pas prétendu que l’intimée ne pouvait demander le versement de la valeur de rachat à sa place. Selon lui, London Life ne pouvait donc soulever ces arguments pour la titulaire du contrat, n’ayant subi aucun préjudice, puisque de toute façon elle devait débourser la valeur de rachat sur demande de Projexia.

[15]           Le juge conclut aussi que London Life n’a pas l’intérêt juridique pour soulever la théorie des droits personnels à la place de Projexia. Il en vient à la même conclusion quant aux arguments soulevés au lieu et place de l’assurée, à l’effet que celle-ci pourrait ne plus être assurable à l’avenir. Toutefois, cette dernière conclusion n’est pas pertinente à l’appel devant nous et je n’en traiterai donc pas.

[16]           Cela dit, le juge examine tout de même le mérite des arguments soumis sur le fond. Appliquant la norme établie dans Canada c. Aqua-Gem Investments, [1993] 2 C.F. 425 (et reformulée dans Merck & Co. v. Apotex Inc., 2003 CAF 488), le juge détermine d’abord qu’il y a lieu de trancher ces questions de novo, puisque les ordonnances contestées ont une influence déterminante sur l’issue du litige entre les parties.

[17]           Il traite ensuite de la thèse de London Life à l’effet que l’intimée avait l’obligation de saisir au préalable les polices d’assurance-vie avant d’exercer les droits à la valeur de rachat qui y sont rattachés.

[18]           Les parties s’entendaient que les droits prévus aux contrats d’assurance-vie incluant le droit de rachat sont, en l’espèce, saisissables. Restait donc en litige la façon de s’y prendre pour obtenir les valeurs de rachat. Le juge se dit d’accord avec le protonotaire que la Cour suprême dans Malenfant n’avait pas à décider du type de procédure d’exécution applicable à tous les cas de saisie d’une valeur de rachat. Selon lui, le paragraphe 57 de Malenfant sur lequel la London Life fonde sa théorie ne peut être lu comme établissant une règle à cet égard.

[19]           Dans un deuxième temps, le juge s’interroge à savoir si le sous-alinéa 449(1)a)(i) des Règles trouve application en l’espèce, puisque London Life dit qu’il n’y a aucune créance échue ou à échoir en vertu des contrats d’assurance-vie. Après avoir décrit en détail les arguments et les autorités présentés par les deux parties, le juge conclut que les conditions d’exercice prévues au sous-alinéa 449(1)a)(i) sont remplies pour les motifs suivants :

i)                    L’article 569 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q. ch. C-25 (C.p.c.) prévoit qu’un créancier peut dans « tous les cas » faire saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets dus ou appartenant à son débiteur;

 

ii)                  En vertu de l’article 1627 C.c.Q., l’intimée avait le droit d’exercer les droits que Projexia négligeait d’exercer;

 

iii)                La saisie-arrêt permet d’empêcher que Projexia ne mette à l’abri de ses créanciers les valeurs de rachat prévues à ses polices d’assurance-vie;

 

iv)                La saisie-arrêt est une forme d’action oblique étant donné que le créancier saisissant exerce directement un droit du débiteur judiciaire (Steckmar);

 

v)                  Une partie ne peut, par le biais de clauses contractuelles, mettre ses biens à l’abri de saisies par ses créanciers à moins d’une disposition législative spéciale lui permettant de le faire;

 

vi)                Le principe établi dans Canada c. Bidner, [1984] A.C.F. l114 (Bidner) à l’effet qu’une saisie-arrêt tient lieu et équivaut à une demande de paiement du débiteur judiciaire dans l’exécution d’un prêt à demande s’applique ici aussi, puisque les valeurs de rachat sont payables sur simple demande écrite de Projexia.

[20]           La troisième question dont traite le juge aux paragraphes 80 et suivants de ses motifs n’est pas pertinente à l’appel devant nous puisqu’il s’agit des conséquences pratiques et financières pour l’assurée (présumément tout assuré) de l’annulation d’une police par le biais du retrait de la valeur de rachat. Mes commentaires quant à l’intérêt de London Life de contester la saisie ne s’appliquent pas à ce dernier argument, car nous n’avons pas à en décider.

II.                QUESTIONS EN LITIGE

(1)               London Life a-t-elle intérêt pour soulever les arguments présentés devant nous?

(2)               Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que la Cour pouvait ordonner à London Life de payer les valeurs de rachat à l’intimée?

III.             ANALYSE

[21]           La norme applicable à la décision de la Cour fédérale en l’espèce ne fait pas l’objet d’un débat puisque la Cour suprême l’a elle-même énoncée dans Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450 au paragraphe 18. Cette Cour ne peut intervenir que si le juge « n'avait aucun motif de modifier la décision du protonotaire ou, advenant l'existence d'un tel motif, si la décision du juge des requêtes était mal fondée ou manifestement erronée ». De plus, tel qu’indiqué par mon collègue, le juge Stratas, dans Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co., 2011 CAF 34, si nous devions casser la décision du juge, il nous faudrait rendre la décision qu’il aurait dû rendre, puisqu’il nous faudrait réviser la décision du protonotaire de novo.

 

a)                  L’intérêt de London Life

[22]           London Life souligne que son droit de contester la saisie-arrêt, à titre de tierce-saisie, est bien établi en droit québécois et que le paragraphe 453 des Règles consacre son droit de contester que l’obligation de payer la valeur de rachat à Projexia. Je suis d’accord.

[23]           En effet, avec respect, je ne peux souscrire à l’opinion du juge, puisqu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer le principe sur lequel s’est fondée la Cour dans Crown Life ci-dessus. D’abord, parce que le contexte factuel dans cette affaire était complètement différent; puis, parce que le raisonnement de la majorité des juges n’était pas fondé sur le manque d’intérêt, mais bien sur la chose jugée et l’acquiescement à jugement de la part du titulaire du droit de rachat.

[24]           En effet, dans Crown Life, le failli, titulaire des polices d’assurance-vie et donc, du droit de rachat, s’est opposé à la requête du syndic visant à forcer Crown Life à verser la valeur de rachat des polices. Crown Life a alors comparu à titre de mise en cause, mais seulement pour s’en remettre à la décision de la Cour. C’est le titulaire de la police qui avait plaidé que l’exercice du droit de rachat était un droit personnel qui ne pouvait être exercé par le syndic à sa place. La Cour supérieure a rejeté son opposition et a ordonné à Crown Life de payer la valeur de rachat au syndic. Le titulaire n’en a pas appelé de cette décision et Crown Life, à titre de mise en cause, tentait en appel de soulever les arguments qui avaient été présentés par le titulaire en première instance.

[25]           Quant au fondement de la décision, comme je l’ai indiqué, deux des trois juges ont conclu qu’il y avait chose jugée entre le failli et le syndic et que de plus, le titulaire avait implicitement acquiescé au jugement de la Cour supérieure et donc au rachat en n’interjetant pas appel.

[26]           Ici, le litige a toujours été entre la tierce-saisie (London Life) et le créancier judiciaire (l’intimée). C’est d’ailleurs le cas dans la plupart des contestations de saisie-arrêt (voir, par exemple, Canada (Ministre du revenu national) c. Millette, 2002 CFPI 433 au paragraphe 6 et Canada c. Mauro, [1984] A.C.F. No. 141 aux pages 3-4).

b)                  La validité des ordonnances définitives du protonotaire

[27]           Je traiterai d’abord de la nature du bien sur lequel l’intimée vise à exécuter la saisie-arrêt.

[28]           Les droits en vertu des contrats d’assurance-vie détenus par Projexia en l’espèce, en particulier le droit de rachat, sont des biens meubles incorporels qui font partie du patrimoine de la débitrice judiciaire. Tous s’entendent que la Cour suprême du Canada dans Malenfant les a déclarés saisissables. De plus, ces droits  peuvent faire l’objet d’une hypothèque mobilière et sont donc cessibles. Le transfert de ces droits peut aussi se faire lors du transfert des contrats d’assurance-vie, le tout sujet aux restrictions prévues à l’article 2475 C.c.Q. Projexia a ainsi acquis tous les droits prévus dans trois des contrats d’assurance-vie dont Mme Bologna était la titulaire originale avant 2002.

[29]           L’article 2644 C.c.Q. énonce comme principe que les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers.

[30]           Malgré tout cela, London Life prétend que seule Projexia peut exercer le droit de rachat prévu aux polices d’assurance-vie, car il s’agit selon elle d’un droit personnel qui ne peut être, par exemple, exercé par un créancier dans le contexte d’une action oblique. Toutefois, London Life est forcée d’admettre que ce droit « personnel » est tout de même transféré au syndic qui a le droit de l’exercer au profit de la masse de créanciers en cas de faillite, puisqu’il lui faut donner une portée quelconque à Malenfant.

[31]           Cette opinion trouve appuie dans la doctrine citée par London Life : Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations (7e éd. 2013) à la page 1094, paragraphe 887; Vincent Karim, Les obligations, vol. 2 (2e éd. 2002) à la page 573.

[32]           Il faut noter, toutefois, que cette doctrine ne fait que constater ce que la jurisprudence québécoise avant Malenfant avait décidé. C’est d’ailleurs à cette jurisprudence que le juge Gonthier réfère dans Malenfant lorsqu’il traite de la situation juridique avant la codification complète du droit des assurances par le législateur québécois. Cette solution jurisprudentielle (l’application de la notion de droit personnel et son impact sur l’exigibilité) servait à rendre insaisissable le droit de rachat prévu à des polices d’assurance-vie au bénéfice de personnes autres que la femme et les enfants qui étaient protégés par une loi particulière (voir Malenfant aux paragraphes 35-36 et 39).

[33]           Les auteurs de Norwood on Life Insurance Law (3e éd. 2002) – un traité dont London Life nous a cité plusieurs extraits qui traitent de la situation dans les provinces de common law (voir Cahier conjoint des autorités, vol. 2, onglet 40) – analysent le droit de saisir et d’obtenir le rachat au Québec dans une section distincte de celles citées par London Life (page 356). Ces derniers commentaires sont donc les plus pertinents et confirment selon moi ma compréhension de Malenfant.

[34]           Selon la doctrine, il est clair que les droits personnels auxquels réfère l’article 1627 C.c.Q (anciennement, 1031 C.c.B.c.) ne sont pas définis dans la loi. Cette notion s’est développée de façon à protéger certains droits extrapatrimoniaux, comme l’action en divorce, et certains droits patrimoniaux comme les aliments et la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude. Les auteurs s’entendent pour dire que les droits visés impliquent « un intérêt moral » du débiteur. Les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina (dans la doctrine citée au paragraphe 31 plus haut), indiquent que l’exclusion des droits extrapatrimoniaux vise à éviter que les créanciers puissent contrôler la vie de la famille et le statut personnel de ses membres contre le gré du débiteur. Puis, ils regroupent sous la catégorie des droits patrimoniaux à caractère personnel, les aliments et autres droits insaisissables (puisque les créanciers n’ont aucun droit de gage sur eux) ainsi que les prestations compensatoires.

[35]           Il est intéressant de noter que des droits déclarés personnels par une jurisprudence traditionnelle ne sont plus unanimement considérés ainsi. Par exemple, le partage du patrimoine familial a fait l’objet d’une évolution au fils des ans, et une jurisprudence contemporaine le considère aujourd’hui comme pouvant faire l’objet d’un recours oblique (voir aussi les commentaires de Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina dans leur ouvrage, Les obligations, précité aux pages 1093-1095 au sujet des prestations compensatoires).

[36]           Selon moi, les changements quant à la saisissabilité et cessibilité de certains droits tel le droit de rachat doivent avoir un impact sur le caractère personnel ou non de ce droit.

[37]           Ces quelques commentaires généraux m’amènent maintenant à discuter de la portée de l’arrêt Malenfant. Dans son analyse qui commence au paragraphe 25, le juge Gonthier examine d’abord la grande réforme législative en matière d’assurance, afin de rechercher l’intention du législateur québécois. Il écrit au paragraphe 25 :

Dans la mesure où c'était là l'intention du législateur, les art. 2552 et 2554 remplacent et supplantent, pour les fins du présent pourvoi, la jurisprudence concernant l'exigibilité de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie en vertu de l'art. 1031. Vu ma conclusion que c'était bien là l'intention du législateur, notre Cour n'a pas à déterminer en l'espèce si le droit de racheter une police d'assurance-vie est un "droit personnel". Les articles 2552 et 2554 du Code civil rendent inapplicable, expose dans le contexte de l'assurance-vie, tout autre motif d'insaisissabilité [page392] qui a pu exister, et qui pourrait toujours exister à d'autres fins, en vertu du régime de droit commun québécois … [mon souligné]

[38]           Selon le savant juge, si le législateur peut adopter un ensemble exhaustif de règles régissant la saisissabilité dans un domaine particulier, ce sont ces règles et seulement celles-ci que le tribunal doit appliquer « à l’exclusion d’autres considérations, non pas parce qu’il confond la saisissabilité prévue par ces règles avec la nature inhérente des droits en litige, mais parce que les règles expresses et exhaustives du législateur supplantent les considérations qui ne respectent pas l’approche législative » [mon souligné] (Malenfant au paragraphe 26).

[39]           Le juge Gonthier souligne que le législateur a dû envisager « l’ensemble des éléments du contrat d’assurance-vie, y compris le droit à la valeur de rachat du contrat », puisque pour un créancier « le droit le plus précieux dans la police d’assurance-vie en vigueur de son débiteur est celui d’obtenir la valeur de rachat de cette police » (Malenfant, au paragraphe 39).

[40]           En fait, poursuit le juge Gonthier, c’est le « seul droit, dans une police d’assurance-vie en vigueur, qui peut donner lieu à une réalisation immédiate de valeur pour le créancier saisissant. » Il ajoute toujours au paragraphe 39 ce qui me semble essentiel au présent débat, compte tenu que pour London Life, la Cour devrait se limiter à déclarer la saisie-arrêt tenante :

En d'autres termes, si l'insaisissabilité des "droits" prévue aux art. 2552 et 2554 n'était pas destinée à protéger le droit de racheter la police, les articles ne viseraient plus qu'à protéger le débiteur contre un créancier qui saisit la police et attend jusqu'à ce que l'assuré la rachète volontairement ou jusqu'à ce qu'un autre paiement devienne éventuellement exigible. À mon avis, il s'agirait d'une interprétation déraisonnablement restrictive des dispositions. [mon souligné]

[41]           Selon lui, la décision du législateur de s’exprimer dans un langage aussi détaillé « témoigne de son intention d'éviter que les règles prévues à ces articles [2552 et 2554 C.c.B.C.] soient minées par l'application de dispositions plus générales [1031 C.c.B.C.]» (Malenfant au paragraphe 42).

[42]           Il poursuit au paragraphe 52 en disant :

En procédant à sa réforme, le législateur a très certainement voulu aborder l'aspect même du droit antérieur qui faisait obstacle à sa politique, à savoir la tendance du droit à soustraire la valeur de rachat aux créanciers.

[43]           Tous ces enseignements ont quant à moi une portée générale, puisque ce n’est qu’après avoir conclu cet examen que la Cour suprême du Canada procède à l’application de ces principes à l’affaire devant elle, soit une affaire de faillite (paragraphes 54 et suivants). Notre Cour se doit de les appliquer. C’est donc à bon droit que le juge a entériné la conclusion du protonotaire que ces propos dans Malenfant écartent totalement la proposition de London Life à l’effet que le droit de rachat, en l’espèce, serait un droit personnel ne pouvant être exercé que par la titulaire, Projexia.

[44]           Ceci étant dit, la question devant nous est d’autant plus facile à trancher puisque les droits de rachat sont détenus par Projexia, une personne morale. Je ne vois pas comment on pourrait prétendre ici que ces droits sont des droits personnels parce qu’intimement liés à cette corporation ou à cause de leur caractère moral pour la corporation, qui en est la seule bénéficiaire. Je n’ai donc aucune hésitation à conclure que les droits sur lesquels l’intimée veut exécuter ne sont pas des droits personnels.

c)                  La procédure

[45]           Ceci m’amène à examiner le deuxième volet de la thèse de London Life à l’effet que le juge a erré en indiquant que la saisie-arrêt est effectivement un mode d’exécution approprié pour obtenir le paiement de la valeur de rachat qui ne fait pas encore partie du patrimoine de la débitrice judiciaire puisqu’il s’agit d’une option qu’elle n’a pas encore effectivement exercée. Comme le juge, je ne peux souscrire à l’argument de London Life à l’effet que Malenfant traite aussi de cette question.

[46]           Avant d’examiner les principes généraux, il est important de spécifier que London Life nous rappelle qu’en vertu de l’article 56 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, particulièrement les paragraphes 3 et 4, l’exécution sur les biens meubles et immeubles dans une province devrait pour autant que possible se faire par les moyens de contrainte semblables à ceux émanant d’une cour supérieure provinciale et en suivant autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables devant les tribunaux provinciaux, sauf disposition contraire dans les Règles.

[47]           À cet égard, London Life nous a affirmé à l’audience que l’usage de la saisie-arrêt par la Cour fédérale serait contraire à la pratique devant les tribunaux québécois. Selon elle, il est usuel d’émettre un bref de saisie-exécution pour saisir l’original de la police d’assurance-vie en possession du débiteur judiciaire afin d’ensuite pouvoir obtenir une ordonnance en vertu de l’article 579 C.p.c. permettant de demander la valeur de rachat au lieu et place du titulaire de la police.

[48]           En réponse à une demande de nous fournir un exemple d’une ordonnance « typique », London Life a déposé, après l’audience, le jugement dans Borden Ladner Gervais c. Lamarche, 2002 CanLII 27580 (QC C.Q.) où le bien saisi par bref de saisie-exécution était un chèque certifié au nom de la débitrice judiciaire. La Cour du Québec, dans son ordonnance, permet au huissier, qui agissait par ailleurs aussi comme gardien, d’endosser ce chèque pour et au nom de la débitrice judiciaire et de le présenter pour paiement à la banque.

[49]           Les parties n’ont donc soumis aucune décision québécoise rendue depuis Malenfant niant le droit d’un créancier d’exercer une saisie-arrêt sur la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie saisissable au sens du C.c.Q.

[50]           Certes, les simples ordonnances qui peuvent avoir été émises soit en vertu de l’article 579 C.p.c. ou pour confirmer une saisie-arrêt ne sont pas toutes rapportées. Par contre, il est raisonnable d’assumer que si de telles ordonnances étaient émises de façon courante comme nous l’a plaidé l’avocate de London Life, celle-ci aurait dû avoir au moins un exemple à sa portée.

[51]           Cela dit, il n’a pas été difficile d’identifier un exemple où la Cour supérieure a effectivement émis une ordonnance pour le paiement de la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie saisissable au créancier qui l’avait saisi-arrêté dans les mains de la compagnie d’assurance. Dans Langlois c. Jean, 2002 CanLII 35234 (QC C.S.), le créancier avait procédé à une telle saisie-arrêt et la Cour supérieure, après avoir annulé le changement de bénéficiaire fait en fraude des droits du créancier en l’espèce, ordonne, qu’à défaut par le titulaire de la police de demander le rachat par écrit dans les 30 jours de l’ordonnance, la tierce-saisie devra payer au créancier la valeur de rachat prévue à son contrat.

[52]           À l’audience, London Life n’a pas mis en doute la proposition à l’effet que si l’on suit son raisonnement, le créancier judiciaire prudent devrait de toute façon (quelles que soient les autres étapes nécessaires) d’abord procéder à une saisie-arrêt qui serait déclarée tenante (article 639 C.c.Q.) jusqu’à l’exercice du droit de rachat. En effet, ceci serait la seule façon d’éviter que la débitrice judiciaire ne puisse subrepticement faire une demande écrite de la valeur de rachat et ainsi dilapider son dernier bien. Une jurisprudence québécoise constante (voir par exemple, F.S. c. J.B., [1995] J.Q. No. 337 (F.S.); Canada (Ministre du revenu national) c. Waldteufel, 1995 A.C.F. No. 307(Waldteufel); Edward c. Reinblatt, [1996] J.Q. No. 4416 (Reinblatt)) supportent une telle approche. C’est d’ailleurs en se fondant sur une telle jurisprudence que London Life suggère qu’en fait, c’est là ce que notre Cour devrait se limiter à faire dans le présent dossier.

[53]           Déclarer une saisie-arrêt tenante peut être la solution appropriée lorsque les droits prévus dans le contrat d’assurance-vie sont insaisissables (tombent sous le coup des articles 2457 et 2458 C.c.Q.) tant qu’ils n’ont pas été exercés (voir jurisprudence ci-dessus). Mais, comme je l’ai déjà indiqué au paragraphe 40 ci-dessus, limiter les mesures d’exécution disponibles au créancier judiciaire dans le présent dossier à cette seule mesure donnerait une portée déraisonnablement restrictive à la volonté claire du législateur de permettre la réalisation immédiate de la valeur de rachat prévue aux contrats qui sont hors du champ d’application des articles 2457 et 2458 C.c.Q.

[54]           Donc, ce qui est en jeu ici, c’est de savoir si le créancier judiciaire doit faire plus et si oui, quoi exactement pour monnayer immédiatement le droit de rachat de Projexia, sur lequel il veut exécuter.

[55]           London Life suggère qu’il lui faut procéder à une saisie-exécution de l’original des polices que l’on assume être encore en possession de Projexia. Il est difficile de concevoir pourquoi cette étape est nécessaire dans l’espèce, puisque la remise physique de ce document n’est pas exigée comme condition ou modalité du rachat. London Life a d’ailleurs admis devant nous que ni le titulaire ni le bénéficiaire n’avaient besoin de produire ce document pour exercer quelque droit prévu aux contrats d’assurance-vie.

[56]           Il ne faut pas confondre le droit incorporel et le support matériel. Par exemple, on ne saisit pas un droit d’auteur en saisissant le livre.

[57]           Sur le plan des principes, le droit de rachat, un droit incorporel, n’a pas de réalité physique contrairement aux créances constatées par un titre au porteur tel qu’une lettre de change, un certificat d’action, un coupon, et certains connaissements négociables.

[58]           Comme l’indique Pierre-Claude Lafond dans Précis de droit des biens, (2e éd. 2007) à la page 35, paragraphe 72, un bien incorporel se définit comme un droit essentiellement immatériel, auquel s’attache une valeur économique.

[59]           Dans Investissements Étrusques Inc. c. Frato Construction Inc. [1988] R.D.J. 44, la Cour d’appel du Québec devait décider si le créancier judiciaire pouvait procéder par bref de saisie-exécution émis en vertu de l’article 569 C.p.c. pour saisir et vendre l’action en justice intentée par son débiteur judiciaire. Sous la plume du juge LeBel, la Cour indique :

La procédure de saisie exécution mobilière s’adapterait mal à la saisie de biens semblables, particulièrement dans le cas de droits litigieux. Ceux-ci seraient sans doute difficilement évaluables. Le mode même d’appréhension du bien par la justice crée des problèmes. Au contraire, en ces cas, la procédure de saisie arrêt se présente comme un instrument commode qui permet d’exercer et de mettre en œuvre le droit du débiteur et de le réaliser au profit du créancier.

[60]           Il est intéressant de noter que comme le juge dans la présente affaire, le juge LeBel, souligne que la saisie-arrêt vise les situations juridiques où il sera nécessaire de faire tomber un bien dans le patrimoine du débiteur pour obtenir l’exécution effective du jugement. Il rappelle que la saisie-arrêt constitue un recours à caractère subrogatoire (voir 637 C.p.c.). Comme le souligne Charles Belleau dans Précis de procédure civile du Québec, vol. 2, (4e éd. 2003) à la page 263, elle constitue une forme particulière de l’action oblique.

[61]           London Life prétend que c’est la saisie de l’original des polices d’assurance-vie qui permet ensuite au créancier judiciaire d’exercer le droit de rachat (paragraphe 121 de son mémoire) ou de demander à la Cour, en vertu de l’article 579 C.p.c., qu’on lui verse la valeur de rachat sur la base que cette mesure serait plus avantageuse que la vente (paragraphe 122 du mémoire de London Life).

[62]           Selon moi, la Cour n’a pas besoin d’une règle précise lui permettant de donner des directives ou trancher des questions incidentes à l’exécution de ses jugements (Canada (Ministre du revenu national) c. Gadbois, 2002 CAF 228, particulièrement les paragraphes 14-15). Dans nos Règles, le paragraphe 439 qui traite de directives dans le cadre d’une saisie-exécution a été récemment ajouté non pas pour donner un nouveau pouvoir à la Cour, mais bien pour clarifier qui pouvait demander de telles directives.

[63]           Si le seul but de ces deux étapes supplémentaires proposées par London Life est d’obtenir une ordonnance de payer qui tient lieu de la demande écrite de rachat, je ne vois pas pourquoi la Cour ne pourrait rendre une telle ordonnance dans le cadre de la saisie-arrêt comme l’a fait le protonotaire.

[64]           Le fait que London Life ajoute que d’autres mesures d’exécution, telle la nomination d’un séquestre judiciaire pourraient être appropriées me laisse perplexe et, m’amène à penser qu’elle ne fait que chercher par tous les moyens possibles à éviter l’usage de la saisie-arrêt pour des motifs qui n’ont rien à voir avec la situation devant nous.

[65]           Dans de telles circonstances, dois-je conclure que la décision du juge d’entériner l’ordonnance du protonotaire et de valider la saisie-arrêt était mal fondée?

[66]           Il n’y a pas de décision de notre Cour qui le liait dans le sens contraire. En effet, la décision de notre Cour dans Maritime Life Insurance c. Canada (1999), 258 N.R. 139, n’est pas applicable en l’espèce. Dans cette affaire, la Cour a conclu que la saisie-arrêt de la valeur de rachat prévue au contrat d’assurance-vie n’était pas valide en se fondant uniquement sur le fait que les contrats d’assurance-vie contenaient un amendement dans lequel le titulaire renonçait à exercer son droit de rachat.

[67]           Même s’il est reconnu que le créancier saisissant ne peut être en meilleure position que son débiteur, et qu’il doit donc respecter les modalités stipulées dans le contrat, la nature et l’étendue de ces modalités sont pertinentes. Ici, la valeur de rachat devient due et exigible sur simple demande écrite. La référence dans les polices à la renonciation aux droits prévus aux contrats d’assurance-vie est redondante, puisque le rachat met automatiquement fin à ces contrats d’assurance-vie qui ne peuvent être remis en vigueur, et ce, par le simple effet de la loi.

[68]           Il est exact de dire que les circonstances dans Bidner et Bel-Fran Investments Ltd. v. Pantuity Holdings Ltd., (1975) 62 D.L.R. (3d) 140 (BC S.C.) par exemple sont différentes d’abord parce qu’il s’agissait d’exécution dans une province de common law et ensuite parce que selon London Life, son obligation de payer se cristallise et la valeur de rachat devient exigible sur demande. Il demeure que ces deux faits juridiques sont concomitants et que le juge pouvait s’inspirer de la solution pratique adoptée dans ces affaires pour régler le problème créé par la nature même du droit sur lequel le législateur voulait permettre au créancier judiciaire d’exécuter son jugement.

[69]           Dans un monde imparfait, lorsque comme ici, le contrat d’assurance-vie ne prévoit pas la remise matérielle de la police d’assurance-vie pour exercer le rachat, London Life ne m’a pas persuadée que le juge a commis une erreur nous permettant d’intervenir. Conclure le contraire serait donné à l’exigence d’une demande écrite prévue au contrat le même effet que de déclarer que le droit de rachat de Projexia est un droit personnel. Ceci est faire indirectement ce que Malenfant nous dit de ne pas faire.

[70]           Certains diront que ceci élargit la portée de la saisie-arrêt. Je ne le crois pas. Il est difficile d’imaginer que notre décision aura un impact important puisqu’il semble y avoir très peu d’instances où l’exécution porte sur des biens incorporels tels ceux devant nous.

[71]           Je conclus en soulignant qu’aujourd’hui les cours ont le devoir d’interpréter leurs règles de procédure et de les appliquer de façon à permettre la solution la plus juste et la plus expéditive et économique possible des litiges. Ceci inclut l’exécution de leurs jugements. Lorsque la seule modalité exigée pour l’exercice du droit de rachat est une demande écrite, il serait déraisonnable d’exiger trois étapes pour que le créancier judiciaire puisse obtenir la valeur de rachat dans des circonstances où le législateur a clairement voulu la mettre à sa disposition.

[72]           Je propose donc que l’appel soit rejeté avec frais.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord

               Pierre Blais, j.c. »

 

« Je suis d’accord

               Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

« 

 

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

 

DOSSIER :

A-84-13

 

INTITULÉ :

LONDON LIFE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET PROJEXIA CONSEIL INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 mars 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LE JUGE MAINVILLE

 

 

 

 

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 avril 2014

 

COMPARUTIONS :

ME DENIS A. LAPIERRE

ME ÉLIZABETH ROBICHAUD

ME ISABELLE TREMBLAY

 

Pour l'appelante

 

ME LOUIS SÉBASTIEN

 

Pour l'intimée

 

 

 

Pour la tierce partie

PROJEXIA CONSEIL INC.

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sweibel Novek S.E.N.C.R.L.

Montréal, Québec

 

Pour l'appelante

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimée

 

 

 

Pour la tierce partie

PROJEXIA CONSEIL INC.

 

 

 

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