Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20140319

 

Dossier : A-288-13

 

Référence : 2014 CAF 74

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

PAUL ABI-MANSOUR

appelant

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

intimée

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 mars 2014.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2014.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LA JUGE GAUTHIER

 


 


Date : 20140319

 

Dossier : A-288-13

 

Référence : 2014 CAF 74

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

PAUL ABI-MANSOUR

appelant

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2014)

 

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Monsieur Abi-Mansour (l'appelant) interjette appel de l'ordonnance rendue le 23 août 2013 dans le dossier numéro T-924-11 par laquelle le juge Mosley de la Cour fédérale a accueilli la requête présentée par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) et a ordonné à l'appelant de restituer à la Commission un document protégé par le secret professionnel de l'avocat qui a été communiqué par inadvertance.

 

[2]               Lors d'une étape antérieure du dossier T-924-11, la protonotaire Tabib a conclu que ce même document était protégé par le secret professionnel de l'avocat (dossier d'appel, au paragraphe 3 de la page 57), décision que la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale a ensuite confirmée (dossier d'appel, au paragraphe 2 de la page 62). Dans l'arrêt Abi-Mansour c. Agence du revenu du Canada, 2013 CAF 27 (Abi-Mansour) (autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée le 11 juillet 2013), la Cour a confirmé la décision de la Cour fédérale. Dans l'affaire Abi-Mansour, la Commission, qui avait à cette étape été constituée partie à l'instance (lors de l'appel à tout le moins), a formé un appel incident dans lequel elle demandait à la Cour d'intervenir pour ordonner la restitution du document qui aurait été communiqué par inadvertance. La Cour a fait remarquer que la Cour fédérale est maître de sa propre procédure. Pour obtenir cette ordonnance, la Commission devait donc présenter une requête sollicitant la restitution du document protégé comme l'avait exigé la juge Tremblay-Lamer. C'est exactement ce qu'a fait la Commission devant le juge Mosley.

 

[3]               Il importe peu que la Commission ait eu raison ou non de présenter une demande en bonne et due forme en vue d'être constituée partie dans la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente pour présenter sa requête au juge Mosley : dans les circonstances de la présente instance, aucun préjudice ou aucune injustice n'en a découlé. Annuler l'ordonnance du juge Mosley à cause de telles formalités procédurales constituerait un abus du processus judiciaire.

 

[4]               Il ne fait aucun doute que le document est protégé par le secret professionnel de l'avocat. La seule question qui se pose est celle de savoir s'il y a eu renonciation à cette protection. La communication par inadvertance de documents protégés n'entraîne pas automatiquement la renonciation à la protection : Chapelstone Developments Inc. c. Canada, 2004 NBCA 96, au paragraphe 55; Stevens c. Canada, [1998] 4 C.F. 89, [1998] A.C.F. no 794 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 50. Chaque cas doit être évalué pour savoir si la communication par inadvertance a entraîné la perte de la protection. Au mieux, il s'agit d'une question mixte de fait et de droit assujettie à la norme de contrôle de l'erreur manifeste et dominante. Après avoir examiné le dossier et les observations des parties et tenu compte de leurs plaidoiries, j'estime que l'appelant ne nous a pas convaincus que le juge a commis une erreur en ordonnant la restitution du document.

 

[5]               En outre, il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles l'appelant insiste pour garder ce document, vu que celui‑ci ne peut être utilisé dans les procédures dans lesquelles l'appelant est partie. Dans l'arrêt Abi-Mansour, au paragraphe 5, la Cour a déjà souligné que les parties expurgées du document ne peuvent servir à établir les actes fautifs que l'appelant reproche à la Commission. On peut en dire autant des parties non expurgées.

 

[6]               Pour ces motifs, l'appel sera rejeté.

 

 

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :                                                    A-288-13

 

(APPEL D'UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 23 AOÛT 2013 PAR LE JUGE MOSLEY DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER NO T-924-11)

 

INTITULÉ :                                                  PAUL ABI-MANSOUR c. COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 19 MARS 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                        LA JUGE GAUTHIER

                                                                        LE JUGE MAINVILLE

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LA JUGE GAUTHIER

 

COMPARUTIONS :

 

Paul Abi-Mansour

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Fiona Keith

Marion Van de Wetering

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Commission canadienne des droits de la personne

Service de consultation juridique

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

 

 

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