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Date : 20140213

 

Dossier : A‑188‑13

 

Référence : 2014 CAF 42

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

KENNY ROBERTS

demandeur

et

SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

défendeur

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 février 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 février 2014.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE GAUTHIER

                                                                                                                                LE JUGE NEAR

 

 


 


Date : 20140213

 

Dossier : A‑188‑13

 

Référence : 2014 CAF 42

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

KENNY ROBERTS

demandeur

et

SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE DAWSON

[1]               La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision prononcée le 31 août 2010 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (2010 CRTFP 96). Dans sa décision, la Commission a rejeté en partie la plainte déposée par le demandeur sur le fondement de l'alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, article 2 (la Loi), plainte dans laquelle il affirmait que le syndicat défendeur avait manqué à son devoir de juste représentation.

 

[2]               Le demandeur allègue que le syndicat a manqué à son devoir de juste représentation de quatre manières, se rapportant toutes à un grief déposé par le demandeur après son licenciement :

 

i)          Le syndicat n'a pris aucune disposition pour que le demandeur soit représenté par un avocat et n'a pas informé le demandeur qu'il pouvait de sa propre initiative retenir les services d'un avocat.

ii)         Le représentant syndical qui a plus tard comparu au nom du demandeur à l'audience relative au grief n'était pas bien préparé pour l'audience.

iii)        Le représentant syndical n'a pas bien représenté le demandeur à l'audience.

iv)        Le syndicat n'a pas sollicité le contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue à l'issue de l'audience.

 

[3]               La Commission a rejeté les trois premières allégations au motif que la plainte du demandeur n'avait pas été déposée dans le délai prévu au paragraphe 190(2) de la Loi. Elle a estimé que la dernière allégation était recevable, mais que le demandeur n'avait pas abordé cet aspect au moment de présenter sa preuve et ses observations à l'audience. La Commission a donc différé sa décision concernant la dernière allégation afin de donner aux parties la possibilité de produire d'autres observations écrites sur cette question. La décision de rejeter les trois premières allégations est celle qui est visée par la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               En fin de compte, le 10 décembre 2010, la Commission a rejeté la dernière allégation (2010 CRTFP 129). Cette décision est visée par une autre demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur portant le numéro de dossier de la Cour A‑175‑13 qui a été instruite en même temps que la présente demande. Les motifs qui tranchent la demande de contrôle judiciaire portant le numéro de dossier de la Cour A‑175‑13 sont répertoriés sous la référence 2014 CAF 41.

 

[5]               Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, lu de concert avec le paragraphe 28(2), porte que les demandes de contrôle judiciaire sont présentées à l'encontre de la décision d'un office fédéral dans les 30 jours qui suivent la communication par l'office fédéral de sa décision aux parties, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour peut fixer.

 

[6]               L'avis de demande de contrôle judiciaire portant sur la décision de la Commission du 31 août 2010 a été déposé le 14 janvier 2011 ou vers cette date. En conséquence, dans son avis de demande, le demandeur a sollicité la prorogation du délai imparti pour la signification et le dépôt de l'avis de demande.

 

[7]               Selon la jurisprudence, le demandeur qui cherche à obtenir une telle prorogation de délai doit en général satisfaire aux quatre critères suivants :

 

1.         le demandeur avait une intention continue de poursuivre la demande;

2.         l'affaire révèle une cause défendable;

3.         le défendeur ne subira aucun préjudice si la prorogation est accordée;

4.         il existe une explication raisonnable justifiant le retard.

 

(Voir, par exemple, Baksa c. Neis (n/s Brookside Transport), 2002 CAF 230, [2002] A.C.F. no 832 (QL)).

 

[8]               En l'espèce, le demandeur n'a produit aucune preuve justifiant sa lenteur à agir, et aucune preuve de son intention continue de poursuivre la demande. Sans ces preuves, il n'existe aucun fondement sur lequel puisse reposer la prorogation demandée. En outre, après avoir lu les observations écrites du demandeur et entendu les plaidoiries, je suis d'avis que la demande ne fait apparaître aucune cause défendable.

 

[9]               La Commission a jugé que les trois premières allégations n'avaient pas été faites dans le délai requis parce que, selon le paragraphe 190(2) de la Loi, une plainte dans laquelle est allégué un manquement au devoir de juste représentation doit être présentée « dans les quatre‑vingt‑dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance » des actes à l'origine de la plainte. La Commission a estimé qu'elle n'avait pas compétence pour proroger ce délai et que le demandeur avait eu dès septembre 2006 suffisamment connaissance des faits à l'origine des trois premières allégations. En conséquence, la plainte du demandeur du 31 mai 2007 était irrecevable.

 

[10]           La Cour doit faire montre de retenue à l'égard de la manière dont la Commission a interprété le paragraphe 190(2) de la Loi, de ses conclusions de fait et de son appréciation des faits compte tenu du délai de prescription indiqué au paragraphe 190(2) (arrêt Boshra c. Association canadienne des employés professionnels, 2011 CAF 98, au paragraphe 44).

 

[11]           Le demandeur n'a pas établi une cause le moindrement défendable donnant à penser que la décision de la Commission était déraisonnable. Aucun principe de droit ou d'equity n'éclipse l'intention du législateur selon laquelle une plainte de manquement au devoir de juste représentation doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des faits à l'origine de la plainte. Le demandeur ne saurait mettre en doute de manière crédible la conclusion de fait selon laquelle il avait dès septembre 2006 la connaissance nécessaire pour déposer sa plainte.

 

[12]           Puisque le demandeur n'a pas expliqué son retard à introduire la présente demande, qu'il n'a pas montré une intention continue de poursuivre la demande et qu'il n'a pas fait apparaître une cause défendable, j'estime que l'intérêt de la justice ne commande pas la prorogation du délai.

 

[13]           Par conséquent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire, avec dépens.

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

            Johanne Gauthier j.c.a. »

 

« Je suis d'accord.

            D.G. Near j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


Dossier :                                                    A‑188‑13

 

INTITULÉ :                                                  KENNY ROBERTS c. SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 11 FÉVRIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LA JUGE GAUTHIER

                                                                        LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 13 FÉVRIER 2014

 

COMPARUTIONS :

John H. Farant

pour le demandeur

 

Giovanni Mancini

pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Kingston (Ontario)

 

pour le demandeur

 

Laplante et Associés

Montréal (Québec)

 

POUR LE défendeur

 

 

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