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Date : 20140203


Dossier :

A-295-13

 

Référence : 2014 CAF 24

CORAM:       LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE SHARLOW

LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

FRIEDA MARTSELOS

 

appelante

et

JUDITH GALE, CONNIE BENWELL ET JOLINE BEAVER

 

intimées

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 3 février 2014.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 3 février 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20140203


Dossier :

A-295-13

 

Référence : 2014 CAF 24

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE SHARLOW

LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

FRIEDA MARTSELOS

 

appelante

et

JUDITH GALE, CONNIE BENWELL ET JOLINE BEAVER

 

intimées

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 3 février 2014)

[1]               Le présent appel porte sur une décision rendue par un juge de la Cour fédérale (« juge des requêtes ») accordant une prorogation de délai en vue de présenter une demande de contrôle judiciaire contestant une ou plusieurs décisions concernant l’expulsion des intimées du Conseil de la Première Nation Salt River.

 

[2]               Dans sa courte ordonnance, le juge des requêtes a indiqué qu’il avait examiné la jurisprudence ainsi que le critère à satisfaire pour que la requête soit accueillie, mais il n’a pas spécifiquement précisé le test ou la jurisprudence applicable en l’espèce. Il a jugé que [traduction] « les requérantes se sont acquittées de leur fardeau en produisant des éléments de preuve qui démontrent manifestement leur intention de contester leur expulsion ».

 

[3]               La décision sur laquelle porte le présent appel est de nature discrétionnaire et elle appelle la retenue. Comme l’a fait remarquer la juge Sharlow dans l’arrêt Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)(Apotex), 2012 CAF 322, au paragraphe 14 :

Notre Cour ne peut intervenir à moins que le juge ait commis une erreur, n’ait pas accordé suffisamment d’importance à des facteurs pertinents, se soit fondé sur un principe de droit erroné ou ait rendu une décision manifestement si mauvaise que cela équivaut à une injustice (Sellathurai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CAF 223 (CanLII), 2011 CAF 223, [2011] A.C.F. no 1003, au paragraphe 18).

 

 

[4]               Nous sommes d’accord avec l’appelante pour dire, dans les cas comme celui en l’espèce où les parties contestent le critère que le juge des requêtes aurait dû appliquer, qu’il aurait été préférable pour le juge des requêtes d’énoncer clairement le critère appliqué (une simple référence aurait suffi, par exemple une référence aux paragraphes 12 à 18 de l’arrêt Apotex cité ci-dessus). Mais, il n’en demeure pas moins que le critère applicable aux requêtes en prorogation de délai est bien connu et qu’il a été constamment appliqué par notre Cour ainsi que par la Cour fédérale.

 

[5]               Les juges des requêtes sont censés connaître les principes élémentaires de droit qu’ils sont régulièrement appelés à appliquer. La référence à l’« intention » des requérantes nous permet de clairement saisir en l’espèce que le juge des requêtes s’en reportait au critère énoncé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. No 846, lequel a été cité par l’appelante dans ses observations écrites soumises au juge des requêtes. Par conséquent, l’appelante ne nous a pas convaincus que le juge des requêtes avait commis une erreur de droit.

 

[6]               L’appelant soutient que le juge des requêtes ne pouvait conclure au vu du dossier dont il disposait que les intimées étaient animées d’une intention constante et que, de toute façon, il avait manifestement accordé trop de poids à ce facteur. Encore une fois, il aurait été utile pour le juge des requêtes d’élaborer davantage à ce sujet, car il est rare en matière de redressement que l’intention constante d’obtenir réparation constitue le facteur déterminant en l’absence complète de fondement ou lorsqu’un préjudice grave a été subi. Cela étant dit, après avoir examiné le dossier soumis au juge des requêtes, nous avons jugé qu’au regard du critère applicable le juge des requêtes en est arrivé à un résultat satisfaisant.  

 

[7]               L’appel sera rejeté.

 

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


(APPEL D’UNE DÉCISION DE MONSIEUR LE JUGE SCOTT DATÉE DU 3 SEPTEMBRE 2013, DOSSIER NO13-T-46)

 

DOSSIER :

A-295-13

 

INTITULÉ :

FRIEDA MARTSELOS c. JUDITH GALE, CONNIE BENWELL ET JOLINE BEAVER

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                LE 3 FÉVRIER 2014

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

                                                                                                LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                LA JUGE SHARLOW

LA JUGE GAUTHIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

                                                                                                LA JUGE GAUTHIER

COMPARUTIONS :

David C. Rolf et

K. Colleen Verville

 

POUR L’APPELANTE

 

Personne n’a comparu.

 

POUR L’INTIMÉE

JUDITH GALE

 

Personne n’a comparu.

 

POUR L’INTIMÉE

CONNIE BENWELL

 

Personne n’a comparu.

 

POUR L’INTIMÉE

JOLINE BEAVER

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee McLaws LLP

Avocats

Edmonton (Alberta) et

 

Dentons Canada LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

POUR L’APPELANTE

 

 

 

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