Date : 20080221
Dossier : A‑341‑07
Référence : 2008 CAF 70
En présence de madame la juge Sharlow
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
NANCY HRYCIW
défenderesse
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 février 2008.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Date : 20080221
Dossier : A‑341‑07
Référence : 2008 CAF 70
En présence de madame la juge Sharlow
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
NANCY HRYCIW
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LA JUGE SHARLOW
[1] Je suis saisie d'une requête présentée lors d'une demande de contrôle judiciaire formée par la Couronne et visant la décision de la Commission d'appel des pensions d'accorder une pension d'invalidité à la défenderesse, Nancy Hryciw, en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8. Mme Hryciw sollicite une ordonnance prorogeant le délai de dépôt de son affidavit et de son dossier. La Couronne a pour sa part produit à temps son affidavit et son dossier.
[2] La Couronne s'oppose à la requête au motif que Mme Hryciw ne satisfait à aucune des conditions que la Cour prend habituellement en considération lors de l'examen d'une requête en prorogation. Aucun élément ne démontre l'intention constante de la défenderesse de s'opposer à la présente demande. Rien non plus ne permet d'apprécier, même à titre indicatif, le bien‑fondé de la thèse de la défenderesse lors de la demande. Aucune explication raisonnable n'a été offerte qui justifierait le retard à agir. On fait état comme excuse de l'inattention de l'avocate de la défenderesse, mais sans offrir la moindre explication quant à l'erreur commise.
[3] La Couronne soutient que le retard lui cause préjudice, mais elle fait véritablement valoir en fait que, si le délai est prorogé, Mme Hryciw disposera de plus de temps qu'elle pour se préparer. Ce motif de plainte pourrait être fondé si, par exemple, Mme Hryciw envisageait de produire un affidavit renfermant des éléments de preuve non encore versés au dossier, bien qu'il soit possible de remédier à tout préjudice que cela pourrait causer en permettant un contre‑interrogatoire sur affidavit, ou en autorisant la Couronne à modifier son mémoire des faits et du droit. Le dossier de requête de Mme Hryciw ne contient aucune ébauche de l'affidavit ni du dossier qu'elle se propose de produire, bien qu'on y précise que tous deux sont prêts à être déposés.
[4] La Couronne a établi un fondement permettant à la Cour de rejeter la requête en prorogation de Mme Hryciw. Toutefois, je dois aussi tenir compte de la situation difficile dans laquelle la Cour se trouve lorsqu'il lui faut instruire une demande sans que l'avocat du défendeur ne lui ait présenté d'observations. En l'espèce, à moins qu'il ne soit permis à Mme Hryciw de produire à tout le moins un mémoire des faits et du droit, son avocate pourrait ne pas être autorisée à présenter des observations orales à l'audience. Même si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la formation instruisant la demande autorisait l'avocate à ce faire, ni la Cour ni la Couronne ne seraient informées à l'avance du plaidoyer envisagé par l'avocate.
[5] Afin de venir en aide à la Cour, j'accueillerai la requête de Mme Hryciw en partie, pour lui permettre de produire un dossier de la défenderesse ne renfermant que son mémoire des faits et du droit. La défenderesse paiera les dépens afférents à la présente requête, quelle que soit l'issue de la cause.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑341‑07
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. NANCY HRYCIW
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 21 février 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Marie‑José Blais
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POUR LE DEMANDEUR
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Lesley C. Tough
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Loewen Martens & Rempel Winnipeg (Manitoba) |
POUR LA DÉFENDERESSE
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