Dossier :
A-149-13
Référence : 2013 CAF 184
Present: LE JUGE PELLETIER
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ENTRE : |
GEORGES POTVIN |
MARJOLAINE CREVIER |
JASON POTVIN |
appelants |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2013.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Date : 20130717
Dossier :
A-149-13
Référence : 2013 CAF 184
Présent: LE JUGE PELLETIER
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ENTRE : |
GEORGES POTVIN |
MARJOLAINE CREVIER |
JASON POTVIN |
appelants |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] Il s’agit d’un appel de la décision de l’Honorable Juge Roy de la Cour fédérale de rejeter la demande de prorogation de délais pour intenter une demande contrôle judiciaire d’une décision de l’administrateur nommé aux termes de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, L.C. 1997, c. 21 (l’Administrateur).
[2] Or, les parties n’arrivent pas à prendre le tout premier pas de la démarche qui aboutira à l’audition de l’appel, c'est-à-dire, conclure une entente sur le contenu du dossier d’appel. Les appelants, qui ne sont pas représentés par un avocat, n’arrivent pas à distinguer entre cette étape initiale d’une procédure préliminaire, et l’audition sur le fond de leur plainte contre l’Administrateur. En conséquence, ils rejettent l’avis de l’avocate du procureur générale du Canada selon lequel le dossier d’appel ne contient que « les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel » : voir la Règle 343 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. L’appel, en l’instance, est l’appel de la décision refusant de proroger les délais pour intenter une demande contrôle judiciaire. Qui plus est, la jurisprudence est constante que seuls les documents qui ont été soumis au juge de première instance peuvent être inclus dans le dossier d’appel : voir Shire Canada Inc. c. Apotex Inc., 2011 FCA 10.
[3] Les deux parties ont préparés des projets d’entente sur le contenu du dossier d’appel. Celui des appelants dépasse de beaucoup le cadre fixé par la Règle 343 et la jurisprudence; voir le Dossier de requête, à la page 5. Celui de l’intimé est préférable : voir le Dossier de réponse de l’intimé, aux pages 37 – 41, malgré le fait qu’il inclut les prétentions écrites des parties et la jurisprudence. Ces premiers ne sont pas pertinents puisqu’ils ne sont pas des éléments de preuve et ces derniers seront inclus dans le cahier des autorités.
[4] Compte tenu du fait que les parties n’ont pas réussi à s’entendre la Cour tranchera la question en rendant une ordonnance qui fixe le contenu du dossier d’appel.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-149-13
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INTITULÉ : |
GEORGES POTVIN ET AL c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS :
LE 17 JUILlet 2013
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Marie Marmet |
appelants Pour leurs propres comptes
POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Marjolaine Crevier George Potvin Jason Porvin 50 Chemin Gladu Farnham (Québec) J2N 2R2
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
appelants Pour leurs propres comptes
POUR L’INTIMÉ |