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Date : 20131017

Dossier : A-228-13

Référence : 2013 CAF 246

En présence de monsieur le juge Stratas

 

ENTRE :

ANTHONY COOTE

appelant

et

 

LAWPRO PROFESSIONAL INDEMNITY COMPANY

intimée

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2013

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE STRATAS

 



Date : 20131017

Dossier : A-228-13

Référence : 2013 CAF 246

En présence de monsieur le juge Stratas

 

ENTRE :

ANTHONY COOTE

appelant

et

 

LAWPRO PROFESSIONAL INDEMNITY COMPANY

intimée

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE STRATAS

[1]               L'appelant demande qu'il soit sursis à l'ordonnance de la Cour fédérale (le juge Hughes) du 13 juin 2013 le déclarant plaideur vexatoire en vertu de l'article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 (2013 CF 643).

 

[2]               L'ordonnance interdit notamment à l'appelant [TRADUCTION] « d'engager ou de continuer, directement ou indirectement, une instance [...] en Cour d'appel fédérale, sauf avec l'autorisation d'un juge de la Cour fédérale ».

 

[3]               Suivant ses termes stricts, l'ordonnance interdit à l'appelant de porter l'ordonnance en appel devant notre Cour.

 

[4]               Alors que la requête de l'appelant était pendante, notre Cour a accepté un avis d'appel révisé daté du 28 août 2013.

 

[5]               Cet avis d'appel allègue notamment que la Cour fédérale n'a pas [TRADUCTION] « appliqué les faits, la doctrine et la jurisprudence avec impartialité ».

 

[6]               Pour qu'il soit sursis à l'ordonnance de la Cour fédérale, l'appelant doit convaincre notre Cour qu'il y a une question sérieuse à trancher, que le ministre subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi du sursis : RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, page 334.

 

[7]               Je ne puis affirmer que le motif susmentionné énoncé à l'avis d'appel n'a aucune chance de succès. Le critère applicable à l'existence d'une « question sérieuse » est très peu exigeant, et revient à déterminer si la question est frivole ou vexatoire.

 

[8]               Quant au préjudice irréparable qui serait causé si le sursis n'était pas accordé, il consisterait en l'absence d'un droit d'appel de l'ordonnance en question. Il s'agit de la privation d'un droit civil fondamental — le droit d'intenter et de poursuivre une instance civile. Je ne commente par là d'aucune façon le bien‑fondé de l'ordonnance. Il peut arriver qu'en dépit de leur gravité, des ordonnances déclarant un plaideur vexatoire soient justifiées compte tenu de la preuve présentée au tribunal. Pour ce qui nous concerne, la négation d'un droit d'appel cause à l'appelant un préjudice irréparable.

 

[9]               Selon moi, la prépondérance des inconvénients favorise l'appelant. Je le répète, l'incapacité d'interjeter appel de l'ordonnance a pour lui de graves conséquences. Ayant eu à statuer sur plusieurs questions déjà soulevées par l'appelant dans cette affaire, je ne minimise d'aucune façon les inconvénients et les dépenses qui ont été occasionnés jusqu'à présent à l'intimée. Toutefois, celle‑ci pourra, si elle obtient gain de cause, demander que des dépens substantiels lui soient adjugés à l'issue de l'instance. Bien que l'adjudication des dépens ne garantisse pas une indemnisation intégrale, elle réduira, si elle advient, le préjudice subi par l'intimée.

 

[10]           Rien ne justifie que le sursis aille au‑delà de la permission de poursuivre le présent appel.

 

[11]           En conséquence, j'ordonnerai qu'il soit sursis à l'ordonnance dans la mesure nécessaire pour que le présent appel puisse suivre son cours.

 

[12]           L'article 53 des Règles permet d'assortir mon ordonnance de conditions. Étant donné la conduite de l'appelant jusqu'à présent, dont il a été question au paragraphe 9, et afin de minimiser les inconvénients pouvant être causés à l'intimée, le sursis est accordé à la condition que l'appelant se conforme, dans le présent appel, à tous les délais prévus aux Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, à défaut de quoi l'appel pourra être rejeté sans autre avis.

 

[13]           La Cour signale à l'appelant que le reste de l'ordonnance de la Cour fédérale continue d'avoir effet. Cela signifie qu'il ne peut introduire de nouvelle instance ni continuer toute instance autre que le présent appel sans obtenir l'autorisation de la Cour.

 

[14]           Aucuns dépens ne seront adjugés à l'égard de la présente requête.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


Cour d'appel fédérale

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    A-228-13

 

INTITULÉ :                                                  Anthony Coote c. Lawpro Professional Indemnity Company

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             Le juge Stratas

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 17 octobre 2013

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Anthony Coote

 

Pour son propre compte

Faren Bogach

 

Pour l'intimée

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WeirFoulds LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour l'intimée

 

 

 

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