Date : 20131017
Dossier : A-228-13
Référence : 2013 CAF 246
En présence de monsieur le juge Stratas
ENTRE :
ANTHONY COOTE
appelant
et
LAWPRO PROFESSIONAL INDEMNITY COMPANY
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2013
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE STRATAS
Date : 20131017
Dossier : A-228-13
Référence : 2013 CAF 246
En présence de monsieur le juge Stratas
ENTRE :
ANTHONY COOTE
appelant
et
LAWPRO PROFESSIONAL INDEMNITY COMPANY
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRATAS
[1] L'appelant demande qu'il soit sursis à l'ordonnance de la Cour fédérale (le juge Hughes) du 13 juin 2013 le déclarant plaideur vexatoire en vertu de l'article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 (2013 CF 643).
[2] L'ordonnance interdit notamment à l'appelant [TRADUCTION] « d'engager ou de continuer, directement ou indirectement, une instance [...] en Cour d'appel fédérale, sauf avec l'autorisation d'un juge de la Cour fédérale ».
[3] Suivant ses termes stricts, l'ordonnance interdit à l'appelant de porter l'ordonnance en appel devant notre Cour.
[4] Alors que la requête de l'appelant était pendante, notre Cour a accepté un avis d'appel révisé daté du 28 août 2013.
[5] Cet avis d'appel allègue notamment que la Cour fédérale n'a pas [TRADUCTION] « appliqué les faits, la doctrine et la jurisprudence avec impartialité ».
[6] Pour qu'il soit sursis à l'ordonnance de la Cour fédérale, l'appelant doit convaincre notre Cour qu'il y a une question sérieuse à trancher, que le ministre subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi du sursis : RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, page 334.
[7] Je ne puis affirmer que le motif susmentionné énoncé à l'avis d'appel n'a aucune chance de succès. Le critère applicable à l'existence d'une « question sérieuse » est très peu exigeant, et revient à déterminer si la question est frivole ou vexatoire.
[8] Quant au préjudice irréparable qui serait causé si le sursis n'était pas accordé, il consisterait en l'absence d'un droit d'appel de l'ordonnance en question. Il s'agit de la privation d'un droit civil fondamental — le droit d'intenter et de poursuivre une instance civile. Je ne commente par là d'aucune façon le bien‑fondé de l'ordonnance. Il peut arriver qu'en dépit de leur gravité, des ordonnances déclarant un plaideur vexatoire soient justifiées compte tenu de la preuve présentée au tribunal. Pour ce qui nous concerne, la négation d'un droit d'appel cause à l'appelant un préjudice irréparable.
[9] Selon moi, la prépondérance des inconvénients favorise l'appelant. Je le répète, l'incapacité d'interjeter appel de l'ordonnance a pour lui de graves conséquences. Ayant eu à statuer sur plusieurs questions déjà soulevées par l'appelant dans cette affaire, je ne minimise d'aucune façon les inconvénients et les dépenses qui ont été occasionnés jusqu'à présent à l'intimée. Toutefois, celle‑ci pourra, si elle obtient gain de cause, demander que des dépens substantiels lui soient adjugés à l'issue de l'instance. Bien que l'adjudication des dépens ne garantisse pas une indemnisation intégrale, elle réduira, si elle advient, le préjudice subi par l'intimée.
[10] Rien ne justifie que le sursis aille au‑delà de la permission de poursuivre le présent appel.
[11] En conséquence, j'ordonnerai qu'il soit sursis à l'ordonnance dans la mesure nécessaire pour que le présent appel puisse suivre son cours.
[12] L'article 53 des Règles permet d'assortir mon ordonnance de conditions. Étant donné la conduite de l'appelant jusqu'à présent, dont il a été question au paragraphe 9, et afin de minimiser les inconvénients pouvant être causés à l'intimée, le sursis est accordé à la condition que l'appelant se conforme, dans le présent appel, à tous les délais prévus aux Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, à défaut de quoi l'appel pourra être rejeté sans autre avis.
[13] La Cour signale à l'appelant que le reste de l'ordonnance de la Cour fédérale continue d'avoir effet. Cela signifie qu'il ne peut introduire de nouvelle instance ni continuer toute instance autre que le présent appel sans obtenir l'autorisation de la Cour.
[14] Aucuns dépens ne seront adjugés à l'égard de la présente requête.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
Cour d'appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-228-13
INTITULÉ : Anthony Coote c. Lawpro Professional Indemnity Company
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Stratas
DATE DES MOTIFS : Le 17 octobre 2013
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Anthony Coote
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Pour son propre compte |
Faren Bogach
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Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
WeirFoulds LLP Toronto (Ontario)
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Pour l'intimée
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