Date : 20140107
Dossier : A-153-13
Référence : 2014 CAF 2
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA |
demanderesse |
et |
CHAMBRE DES COMMUNES |
défenderesse |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2014
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2014
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER
Date : 20140107
Dossier : A-153-13
Référence : 2014 CAF 2
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA |
demanderesse |
et |
CHAMBRE DES COMMUNES |
défenderesse |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2014)
LA JUGE GAUTHIER
[1] L’Alliance de la fonction publique du Canada demande le contrôle judiciaire d’une décision arbitrale rendue le 5 avril 2013 (2013 CRTFP 36) par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission). Dans la seule partie de la décision visée par le présent contrôle judiciaire, la Commission a renouvelé l’article 21 de la convention collective liant les parties, sans autre modification que celles qui portaient sur les clauses 21.08 et 21.23.
[2] La demanderesse reconnaît que la Commission a statué sur les clauses 21.08 et 21.23, mais elle fait valoir qu’elle a omis d’exercer sa compétence à l’égard du reste de l’article 21 et qu’elle a irrégulièrement délégué son obligation décisionnelle aux parties.
[3] La Cour ne peut entériner l’interprétation de la demanderesse assimilant le paragraphe 26 de la décision de la Commission à une omission de cette dernière d’exercer sa compétence. Selon nous, la Commission s’est clairement acquittée de ses attributions en déterminant que l’article 21 resterait en l’état, exception faite des clauses 21.08 et 21.23. En se prononçant ainsi, la Commission a effectivement statué sur la totalité des modifications proposées par les parties au sujet de l’article 21.
[4] En faisant observer qu’étant donné la nature opérationnelle des questions en jeu et leur importance, il serait dans l’intérêt des parties de parvenir à une entente négociée (paragraphe 26 des motifs), la Commission a simplement affirmé que les parties restaient libres de convenir de changements à apporter à la convention collective.
[5] Qui plus est, lorsqu’une formation tripartite expérimentée de la Commission, comprenant un représentant de la demanderesse, décide de maintenir le statu quo plutôt que d’imposer des changements importants proposés par des parties encore loin d’un accord et dont l’une émet des doutes sur la possibilité même de mettre ces changements en œuvre, elle rend une décision raisonnable. La décision dont nous sommes saisis fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[6] En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire avec dépens.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-153-13
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INTITULÉ : |
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA c. CHAMBRE DES COMMUNES
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LIEU DE L’AUDIENCE :
Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 7 JANVIER 2014
MOTIFS ET JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LA JUGE GAUTHIER
COMPARUTIONS :
Andrew Raven Morgan Rowe
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pour la demanderesse
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Steven R. Chaplin Anne-Marie Genin-Charrette
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pour la défenderesse
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
RAVEN, CAMERON, BALLANTYNE & YAZBECK LLP/S.R.L. Ottawa (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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BUREAU DU LÉGISTE ET CONSEILLER PARLEMENTAIRE CHAMBRE DES COMMUNES Ottawa (Ontario)
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pour la défenderesse
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