Date : 20131125
Dossier : A‑44‑13
Référence : 2013 CAF 273
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
ENTRE : |
RAYMOND ALLAN MENARD |
appelant |
et |
BANQUE ROYALE DU CANADA |
intimée |
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 25 novembre 2013.
Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 25 novembre 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
Date : 20131125
Dossier : A‑44‑13
Référence : 2013 CAF 273
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
ENTRE : |
RAYMOND ALLAN MENARD |
appelant |
et |
BANQUE ROYALE DU CANADA |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 25 novembre 2013.)
LE JUGE STRATAS
[1] M. Menard interjette appel de la décision de la Cour fédérale datée du 4 janvier 2013 (rendue par le juge O’Reilly) : 2013 CF 2.
[2] Devant la Cour fédérale, M. Menard demandait l’annulation de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne avait rejeté la plainte qu’il avait déposée contre la Banque intimée. M. Menard s’était plaint que la Banque l’eût traité de façon discriminatoire en raison de sa déficience.
[3] Devant la Cour fédérale, M. Menard a soutenu que la Commission avait agi de manière inéquitable en ne procédant pas à une enquête appropriée et approfondie et en ne tenant pas compte de sa réponse au rapport d’enquête. Il a également soutenu que la décision de la Commission était déraisonnable. La Cour fédérale a rejeté ces arguments.
[4] Dans son appel devant notre Cour, M. Menard a présenté des arguments semblables.
[5] Nous souscrivons pour l’essentiel aux motifs de la Cour fédérale, et l’appel sera donc rejeté.
[6] Nous ne sommes pas convaincus que, dans les circonstances de l’espèce, le fait que la Commission n’a pas mentionné les observations de M. Menard concernant le rapport d’enquête démontre que la Commission n’a pas tenu compte de ces observations. De plus, l’examen du rapport d’enquête dans le contexte du dossier de la présente affaire, y compris les observations de M. Menard, nous convainc que l’enquête était suffisamment approfondie, les questions importantes relatives à la plainte ayant été examinées.
[7] Devant nous, M. Menard a insisté sur le fait que, dans sa décision, la Commission n’avait pas tenu compte des problèmes de crédibilité et des contradictions dans les éléments de preuve présentés par la Banque. Toutefois, les éléments de preuve présentés à la Commission par M. Menard comportaient aussi des faiblesses, par exemple, l’incohérence entre sa version des événements et ce qui avait été relaté à l’enquêteur de la Banque.
[8] En ce qui concerne le caractère raisonnable de la décision de la Commission, nous souscrivons également pour l’essentiel aux motifs de la Cour fédérale. Il était loisible à la Commission, au vu du dossier, de conclure que la plainte de discrimination ne pouvait être accueillie. La Commission n’a pas trouvé de fondement à la plainte selon laquelle la Banque avait agi de manière discriminatoire en congédiant M. Menard ou en traitant ses questions au sujet des prestations d’invalidité. Par exemple, l’enquêtrice a rejeté l’allégation de M. Menard selon laquelle il avait fait l’objet de discrimination en raison de sa déficience. Il s’agit là de conclusions de fait appuyées par le dossier qui avait été soumis à la Commission.
[9] Contrairement à ce que prétend M. Menard, la Commission n’a pas outrepassé son mandat. À notre avis, la Commission a bien respecté son rôle, qui consiste à évaluer si, eu égard à l’ensemble des faits, la tenue d’une enquête est justifiée, et non à juger si la plainte est fondée ou non : Dupuis c. Canada, 2010 CF 511. En particulier, la Commission exerce dans ces circonstances une fonction d’examen préalable. Pour s’acquitter de cette fonction, elle doit procéder à l’appréciation des faits et de la crédibilité. S’il en était autrement, chaque cas soulevant une question de fait ou de crédibilité devrait être soumis à un tribunal. À notre avis, la décision de la Commission, selon laquelle la plainte de M. Menard ne justifiait pas la tenue d’une enquête plus poussée, s’inscrivait dans le mandat qui lui est propre et était raisonnable compte tenu du dossier qui lui avait été soumis.
[10] Enfin, nous soulignons que les décisions rendues par la Cour fédérale et la Commission – selon lesquelles les mesures prises par l’employeur à la suite d’un comportement fautif de l’employé ne sauraient constituer à elles seules de la discrimination – cadrent avec la jurisprudence d’appel faisant autorité comme les arrêts British Columbia (Public Service Agency) v. B.C.G.E.U., 2008 BCCA 357 et Wright v. College and Association of Registered Nurses of Alberta, 2012 ABCA 267.
[11] Pour les motifs exposés ci‑dessus, nous rejetterons l’appel avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Erich Klein
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑44‑13
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY DATÉE DU 4 JANVIER 2013, DOSSIER NO T‑556‑12
INTITULÉ : RAYMOND
ALLAN MENARD c.
BANQUE ROYALE DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 novembre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
Andrew R. Fraser
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POUR L’APPELANT
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Lorene Novakowski
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Snyder & Associates, LLP Edmonton (Alberta)
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POUR L’APPELANT
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Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR L’INTIMÉE
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