Date : 20131121
Dossier : A-125-13
Référence : 2013 CAF 272
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE WEBB
ENTRE : |
VENNGO INC. |
appelante |
et |
CONCIERGE CONNECTION INC. faisant affaire sous le nom de PERKOPOLIS, MORGAN C. MARLOWE et RICHARD THOMAS JOYNT |
intimés |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2013.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Date : 20131121
Dossier : A-125-13
Référence : 2013 CAF 272
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE WEBB
ENTRE : |
VENNGO INC. |
appelante |
et |
CONCIERGE CONNECTION INC. faisant affaire sous le nom de PERKOPOLIS, MORGAN C. MARLOWE et RICHARD THOMAS JOYNT |
intimés |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 novembre 2013.)
LA JUGE TRUDEL
[1] Venngo Inc. interjette appel d’une ordonnance par laquelle le juge de Montigny a rejeté la requête en jugement sommaire présentée par Venngo en ce qui concerne ses allégations d’usurpation et de diminution de la valeur de l’achalandage et a ordonné que l’action intentée contre les intimés soit instruite, conformément à la règle 215(3)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (2013 CF 300 [motifs]).
[2] Dans des motifs détaillés, le juge de Montigny a expliqué que la cour doit rendre un jugement sommaire si elle est convaincue de l’absence d’une véritable question litigieuse et qu’il incombe à la partie qui demande le jugement sommaire d’établir que toutes les questions pertinentes peuvent être tranchées sur la foi de la preuve présentée à la cour (motifs, aux paragraphes 16 et 17). Il a toutefois conclu que Venngo ne s’était pas acquittée de ce fardeau et qu’il existait au moins trois véritables questions litigieuses concernant l’usurpation alléguée, et au moins une concernant la diminution de la valeur de l’achalandage alléguée.
[3] L’appelante affirme que le juge de Montigny a commis une erreur en concluant qu’il y avait de véritables questions litigieuses à instruire et en refusant de se prononcer sur la contestation de la validité des marques de l’appelante. La décision du juge doit être confirmée, toutefois, à moins que nous ne soyons convaincus que le juge a commis des erreurs manifestes et dominantes relativement à toutes les questions factuelles (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235). Nous constatons que l’appelante n’a soulevé aucune erreur de droit qui aurait été commise par le juge. Les cours d’appel hésitent à s’ingérer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser d’accueillir une requête en jugement sommaire conféré à un juge.
[4] Après avoir soigneusement examiné le dossier et sur la foi des observations présentées de vive voix et par écrit par les avocats, nous sommes d’avis que l’intervention de notre Cour n’est pas justifiée. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER :
A-125-13
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY DE LA COUR FÉDÉRALE, DATÉE DU 25 MARS 2013, DOSSIER NO T-467-11.
INTITULÉ : |
VENNGO INC. c. CONCIERGE CONNECTION INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE PERKOPOLIS, MORGAN C. MARLOWE ET RICHARD THOMAS JOYNT |
LIEU DE L’AUDIENCE :
Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 21 novembre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE WEBB
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
Andrew R. O. Jones Kenneth D. McKay |
POUR L’APPELANTE
|
David M. Reive |
POUR LES INTIMÉS
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sim Lowman Ashton & McKay s.r.l. Avocats Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
|
Miller Thompson s.r.l. Toronto (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS
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