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Date : 20131118

Dossier : A-462-12

Référence : 2013 CAF 267

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

CONRAD BLACK

appelant

et

LE CONSEIL CONSULTATIF DE L'ORDRE DU CANADA

intimé

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2013.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                      LE JUGE EVANS

 



Date : 20131118

Dossier : A-462-12

Référence : 2013 CAF 267

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

CONRAD BLACK

appelant

et

LE CONSEIL CONSULTATIF DE L'ORDRE DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2013)

 

 

LE JUGE EVANS

 

[1]               Dans une lettre du 20 juillet 2011, le secrétaire du gouverneur général a informé Conrad Black que le Conseil consultatif de l'Ordre du Canada avait l'intention de revoir sa nomination à l'Ordre compte tenu de la déclaration de culpabilité dont il avait fait l'objet aux États‑Unis pour fraude et entrave à la justice.

 

[2]               Monsieur Black a demandé une audience devant le Conseil pour lui permettre de démontrer que les poursuivants aux États‑Unis n'avaient pas agi correctement à son endroit et qu'un tribunal canadien ne l'aurait pas déclaré coupable de ces infractions.

 

[3]               Le Conseil a rejeté sa demande et a déclaré qu'il pouvait présenter des observations écrites, étayées par des documents, sur les raisons pour lesquelles sa déclaration de culpabilité ne justifiait pas la révocation de sa nomination à l'Ordre du Canada. M. Black a demandé au Conseil de réexaminer sa décision, mais le Conseil a maintenu sa position initiale.

 

[4]               Monsieur Black a refusé de soumettre des observations écrites et a présenté une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision du Conseil au motif que l'obligation d'équité exigeait qu'il ait la possibilité de se faire entendre lors d'une audience. Dans la décision Black c. Conseil consultatif de l'Ordre du Canada, 2012 CF 1234, la Cour fédérale a rejeté la demande de M. Black.

 

[5]               Dans des motifs complets et soignés, le juge de Montigny a convenu avec M. Black que les circonstances exceptionnelles de l'affaire justifiaient la contestation de la décision interlocutoire du Conseil. Il a aussi conclu que, même si l'exercice de la prérogative en ce qui concerne l'attribution et la révocation de distinctions honorifiques (y compris une nomination à l'Ordre du Canada) n'était pas justiciable, la Politique et procédure de révocation d'une nomination à l'Ordre du Canada (la politique) a créé une attente légitime, à savoir que la procédure prescrite serait suivie. Cependant, le juge a conclu que la politique ne permettait pas de s'attendre légitimement à ce qu'une audience soit tenue avant que le Conseil fasse une recommandation au gouverneur général relativement à la révocation d'une nomination.

 

[6]               De plus, au regard des facteurs énoncés dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker), visant à définir la nature de l'obligation d'équité dans un cas donné, les droits procéduraux de M. Black se situaient au bas de l'échelle, parce que la procédure suivie par le Conseil n'a rien à voir avec le processus décisionnel judiciaire et qu'il ne s'agit pas d'un processus contradictoire, parce que le rôle du Conseil est de transmettre des recommandations et que la décision du gouverneur général est discrétionnaire, parce que M. Black n'avait aucun droit juridique à une nomination et qu'il ne pouvait pas légitimement s'attendre à la conserver, parce que l'atteinte à sa réputation résultait de sa condamnation, et parce que la décision discrétionnaire du Conseil relative à la question de savoir si M. Black devrait avoir la possibilité de présenter des observations orales ou écrites commande de la retenue.

 

[7]               Sans nous prononcer sur les conclusions du juge quant au caractère justiciable et à l'attente légitime, nous sommes tous d'avis que, essentiellement pour les raisons données par le juge, les facteurs énoncés dans l'arrêt Baker n'obligent pas le Conseil à tenir une audience pour faire en sorte que M. Black bénéficie de l'équité procédurale dans toutes les circonstances de l'affaire.

 

[8]               Plus particulièrement, comme il n'appartient pas au Conseil de déterminer si la déclaration de culpabilité de M. Black aux États‑Unis était appropriée, nous ne sommes pas convaincus que la recommandation du Conseil reposera essentiellement sur une appréciation de la crédibilité de M. Black. De plus, dans la mesure où la crédibilité est en cause, nous sommes d'avis qu'aucun facteur énoncé dans l'arrêt Baker ne l'emporte nécessairement sur tous les autres.

 

[9]               Pour ces raisons, l'appel sera rejeté avec dépens.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-462-12

 

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE DE MONTIGNY DE LA COUR FÉDÉRALE LE 23 OCTOBRE 2012, DANS LE DOSSIER Nº T‑1348‑12

 

INTITULÉ :                                                              CONRAD BLACK c. LE CONSEIL CONSULTATIF DE L'ORDRE DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                     LE 18 NOVEMBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                        LES JUGES EVANS, TRUDEL ET WEBB

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                LE JUGE EVANS

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Howard

Aaron Kreadon

POUR L'APPELANT

 

Christine Mohr

Andrea Bourke

POUR L'INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L'APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ

 

 

 

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