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Date : 20131112


Dossier :

A-57-13

 

Référence : 2013 CAF 259

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

BLAIS

LA JUGE DAWSON

LE JUGE O’REILLY (d’office)

 

 

 

ENTRE :

HANIFE DAUTI

 

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 30 septembre 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                        LE JUGE O’REILLY (d’office)

 


 

Date : 20131112


Dossier :

A-57-13

 

Référence : 2013 CAF 259

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

BLAIS

LA JUGE DAWSON

LE JUGE O’REILLY (d’office)

 

 

 

ENTRE :

HANIFE DAUTI

 

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission d’appel des pensions dans le dossier CP28003. La Commission a conclu que Mme Dauti, la demanderesse, n’était pas invalide au sens du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la décision de la Commission était déraisonnable. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire, d’annuler la décision de la Commission et de renvoyer la réclamation de Mme Dauti à la Commission, ou à la personne désignée, pour qu’elle soit examinée de nouveau par un tribunal différemment constitué.  

 

[3]               Madame Dauti a subi des blessures dans deux accidents du travail distincts qui l’ont amenée à réclamer des prestations d’invalidité. Dans le premier accident, elle a subi des blessures physiques, dont des blessures au genou droit, au dos et aux côtes. Dans le deuxième accident, alors qu’elle se débarrassait de déchets dangereux, elle a commencé à souffrir de façon aiguë d’étourdissements, de fatigue et de vertiges, puis elle est tombée. C’est ce que l’on appelle un épisode de syncope. Par la suite, Mme Dauti a continué à avoir de tels épisodes.

 

[4]               Au paragraphe 17 de sa décision, la Commission a bien formulé la question à laquelle elle devait répondre :

[traduction] […] la question de savoir si l’appelante est devenue invalide, selon la définition, soit en raison des blessures physiques qu’elle a subies lorsqu’elle travaillait à l’usine de produits chimiques soit en raison des autres problèmes qui semblaient être des symptômes physiologiques ou neurologiques, lesquels ont entraîné des évanouissements et épisodes de syncope, dont l’hypertension fait partie, et lesquels ont, selon l’appelante, causé des maux de tête, des étourdissements, de l’insomnie, une dépression, un manque d’énergie et d’autres symptômes semblables; ou en raison d’une combinaison des blessures et des symptômes. [non souligné dans l’original]

 

[5]               La Commission a ensuite commencé son analyse de la preuve et a conclu que les blessures physiques dont a souffert Mme Dauti avaient été [traduction] « suffisamment, voire totalement, traitées » avant la période minimale d’admissibilité (le 31 décembre 2009). Cette décision reposait sur la conclusion de la Commission suivant laquelle les blessures en question n’étaient pas mentionnées dans les rapports médicaux établis après février 2008. En fait, dans un rapport daté du 7 janvier 2010, le médecin de famille de Mme Dauti faisait mention de ses douleurs articulaires et musculaires constantes (page 206 du dossier du défendeur). Ce rapport contredisait la conclusion de la Commission suivant laquelle les blessures physiques de Mme Dauti n’étaient pas mentionnées dans les rapports ultérieurs à février 2008.  

 

[6]               La Commission a ensuite examiné les symptômes psychologiques et neurologiques de Mme Dauti. La Commission a invoqué un rapport daté du 7 janvier 2008 censé provenir du médecin de famille de Mme Dauti où il était indiqué qu’elle pouvait effectuer un travail sédentaire limité à ce moment-là. La Commission a aussi fait mention d’un rapport rédigé en janvier 2008 par un spécialiste de la médecine interne qui, selon la Commission, indiquait que Mme Dauti pouvait effectuer [traduction] « un genre de travail sédentaire limité qui aurait été modifié ». La Commission a finalement conclu que les évanouissements et les épisodes de syncope n’empêchaient pas Mme Dauti de détenir [traduction] « un emploi rémunérateur normal la plupart du temps ».

 

[7]               Le problème que soulève cette conclusion comporte deux volets. Premièrement, la Commission a mal interprété la preuve. Aucun médecin n’a affirmé que Mme Dauti était en mesure d’effectuer un travail sédentaire ou limité. Le rapport du 7 janvier 2008 cité par la Commission ne provenait pas du médecin de famille de Mme Dauti. Il provenait plutôt d’un physiothérapeute qui n’a jamais traité Mme Dauti pour ses épisodes de syncope. De plus, le rapport du spécialiste en médecine interne ne mentionnait rien à propos de la capacité de Mme Dauti à travailler. Il est difficile d’évaluer l’incidence de ces erreurs sur la décision de la Commission.

[8]               Deuxièmement, la Commission a conclu que Mme Dauti n’était pas invalide sans tenir compte de l’effet combiné des symptômes physiques et des symptômes psychologiques et neurologiques. Cette décision découlait de la conclusion erronée de la Commission suivant laquelle les blessures physiques avaient été traitées avant la période minimale d’admissibilité. Le fait que la Commission n’a pas tenu compte de l’effet combiné des blessures subies par Mme Dauti était une erreur ayant pour effet de rendre la décision de la Commission déraisonnable.

 

[9]               Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire, d’annuler la décision de la Commission et de renvoyer la réclamation de Mme Dauti à la Commission, ou à la personne désignée, pour qu’elle soit examinée de nouveau par un tribunal différemment constitué.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

            Pierre Blais, juge en chef »

 

«  Je suis d’accord.

            James W. O’Reilly, j.c.a. (d’office) »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

                                                                                                A-57-13

 

INTITULÉ :

HANIFE DAUTI c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                LE 30 SEPTEMBRE 2013

MOTIFS DU JUGEMENT :

                                                                                                LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                           LE JUGE EN CHEF

BLAIS

                                                                                                LE JUGE O’REILLY (d’office)

DATE DES MOTIFS :

                                                                                                LE 12 NOVEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

HANIFE DAUTI

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

MARTIN KREUSER

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WILLIAM F. PENTNEY

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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