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Date : 20131029


Dossier : A-500-12

 

Référence : 2013 CAF 254

CORAM :       LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

TANYA GAUDET

 

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 28 octobre 2013.

Jugement rendu à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 octobre 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                      Les juges WEBB et NEAR


Date : 20131029


Dossier : A-500-12

 

Référence : 2013 CAF 254

CORAM :       LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

TANYA GAUDET

 

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               Mme Gaudet demande l’annulation de la décision, datée du 22 août 2013, rendue par la Commission d’appels des pensions (la Commission). La Commission a rejeté sa demande de prestations d’invalidité présentée en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le Régime).

 

[2]               À l’origine, le défendeur était le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences. En vertu du paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales (les Règles), le défendeur devrait être le Procureur général du Canada. Par conséquent, au début de l’audience, la Cour a modifié l’intitulé.

 

[3]               Au début de l’audience, Mme Gaudet a demandé la permission de déposer un nouveau document non assermenté, afin de fournir des renseignements relatifs à son récent état de santé, et de donner du contexte à un rapport médical contenu dans le dossier. Le défendeur s’est opposé à son admission.

 

[4]               L’opposition du défendeur est bien fondée : même s’ils sont assermentés, des documents de ce type ne sont normalement pas admissibles dans une demande de contrôle judiciaire (voir par exemple l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, 428 NR 297). Même si le document avait été admissible, il n’aurait pas changé l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               Selon le paragraphe 42(2) du Régime, un requérant de prestations d’invalidité doit établir, entre autres choses, que son invalidité est « grave et prolongée », ce qui le rend incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice d’ici la fin de la période minimale d’admissibilité prévue dans le Régime, en l’espèce, le mois de décembre 2001.

 

[6]               De nombreux requérants de prestations d’invalidité souffrent de douleurs et de malaises en cours de procédure devant la Commission et en cours de contrôle judiciaire devant la Cour. Beaucoup d’entre eux échouent. Cela ne remet en cause ni les personnes ni leur état de santé. Il s’agit uniquement d’un effet de la norme élevée à laquelle les requérants doivent satisfaire afin d’établir que leur invalidité est « grave et prolongée » au sens du paragraphe 42(2) du Régime.

 

[7]               En l’espèce, la Commission a conclu que la majorité de la preuve médicale contenue dans le dossier datait de 2004 ou de plus tard – bien après la date pertinente de décembre 2001. En outre, selon elle, cette preuve ne satisfait pas à la norme élevée d’invalidité « grave et prolongée » établie par le Régime.

 

[8]               En particulier, sur la foi de la preuve médicale, et d’autres éléments de preuve dont elle disposait, la Commission a décidé qu’à la date pertinente, soit décembre 2001, Mme Gaudet n’avait pas d’invalidité « grave » au sens du Régime et de la jurisprudence connexe. La Commission admet qu’aujourd’hui que l’état de santé de Mme Gaudet est peut‑être « grave », mais les rapports médicaux n’étayaient pas cette gravité en décembre 2001.

 

[9]               Dans une demande de contrôle judiciaire, les pouvoirs de la Cour sont limités. Nous ne sommes pas autorisés à refaire le procès des questions factuelles, à soupeser de nouveau la preuve, ou à refaire ce que la Commission a fait. Au contraire, nous devons examiner si la Commission est arrivée à une issue qui était acceptable et justifiable au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47. Il s’agit d’une norme faisant appel à la déférence. Dans une affaire comme l’espèce, où les décisions sont essentiellement factuelles, l’éventail des issues justifiables et acceptables offert à la Commission est relativement large : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, 2013 CAF 75, au paragraphe 13.

 

[10]           Selon moi, la Commission a examiné la preuve dont elle disposait et elle est parvenue à une issue acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Rien dans la décision ne permet à la Cour d’intervenir. Cela dit, je ne minimise pas du tout la douleur et les malaises auxquels Mme Gaudet a été et est maintenant exposée. La Cour est simplement liée par le libellé du paragraphe 42(2) du Régime, par la jurisprudence connexe, et par ses pouvoirs limités dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

 

[11]           Par conséquent, malgré le caractère informatif et explicite des observations de Mme Gaudet, je rejetterais la demande. Vu les circonstances, la Couronne n’a pas demandé ses dépens, et aucuns dépens ne seront adjugés.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

«Je suis d’accord.

     Wyman W. Webb, j.c.a. »

 

«Je suis d’accord.

     D.G. Near, j.c.a.»

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :                                                A-500-12

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS DATÉE DU 29 OCTOBRE 2012

 

INTITULÉ:

TANYA GAUDET c. LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                      FREDERICTON (Nouveau-Brunswick)DATE DE L’AUDIENCE :                                       Le 28 octobre 2013

MOTIFS DU JUGEMENT :                  LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :                               Les juges WEBB et NEARDATE DES MOTIFS :          LE 29 OCTOBRE 2013

COMPARUTIONS :

Tanya Gaudet

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Daniel K. Willis

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

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