Date : 20131022
Dossier :
13-A-31
Référence : 2013 CAF 249
En présence de monsieur le juge Webb
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ENTRE : |
KIMBERLY NEWMAN |
demanderesse |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE WEBB
Date : 20131022
Dossier :
13-A-31
Référence : 2013 CAF 249
En présence de monsieur le juge Webb
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ENTRE : |
KIMBERLY NEWMAN |
demanderesse |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE WEBB
[1] La demanderesse demande la prorogation du délai applicable pour interjeter appel de la décision rendue le 9 avril 2013 par le juge O’Reilly (la décision de la Cour fédérale). Le défendeur a indiqué par lettre qu’il ne prend pas position relativement à la requête et qu’il ne déposera pas de dossier de requête.
[2] La demanderesse a demandé une indemnité d’invalidité en vertu de l’article 45 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Sa demande a d’abord été rejetée mais, par suite d’un appel devant un comité d’appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), une indemnité d’invalidité d’un cinquième lui a été accordée. La demanderesse a demandé au comité d’appel de réexaminer sa décision, mais celui‑ci a refusé de procéder au réexamen. La demanderesse a alors demandé le contrôle judiciaire du rejet de sa demande de réexamen. Pour les motifs exposés dans la décision de la Cour fédérale, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 9 avril 2013. La demanderesse demande à présent la prorogation du délai applicable pour interjeter appel de cette décision.
[3] Dans la décision La-Z-Boy Canada Ltd. c. Allan Morgan and Sons Ltd., 2004 CAF 368, le juge Rothstein s’est exprimé ainsi :
9 Dans la décision Sim c. Canada (1996), 67 C.P.R. (3d) 334, le protonotaire Hargrave a résumé succinctement les facteurs dont il faut tenir compte dans le cas d’une demande en prorogation de délai :
1. Le bien-fondé de l’appel lui-même; il faut que les questions qui seront soumises à la Cour d’appel soient valables;
2. Les circonstances spéciales montrant ou expliquant pourquoi l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti;
3. Le fait que le demandeur avait l’intention d’interjeter appel avant l’expiration du délai d’appel;
4. La question de savoir si le retard est excessif;
5. La question de savoir si la prorogation du délai imparti pour interjeter appel causera un préjudice à Sa Majesté;
6. La question de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai.
[4] Dans l’arrêt Assoc. des crevettiers acadiens du Golfe Inc. c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 229, la juge Desjardins a donné la précision suivante au sujet du premier facteur :
7 Les appelants n’ont pas à démontrer qu’ils auront gain de cause en appel. Ils doivent cependant démontrer qu’ils ont une question « valable » ou « défendable » (arguable case) à soumettre à la Cour d’appel. Le seuil à franchir n’est pas élevé.
[5] En l’espèce, la demanderesse soulève notamment la question de l’application de la présomption établie à l’article 51 du Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Comme il en a été fait mention, il n’est pas nécessaire que la demanderesse démontre qu’elle aura gain de cause en appel; le seuil n’est pas élevé. J’estime qu’elle a satisfait à l’exigence peu élevée consistant à établir l’existence d’une question valable ou défendable.
[6] La demanderesse a déposé un affidavit expliquant que des problèmes personnels l’avaient empêché d’interjeter appel à l’intérieur du délai de trente jours. Comme le défendeur n’a pas pris position au sujet de la présente requête, il n’est pas nécessaire d’énumérer les problèmes évoqués par la demanderesse. J’estime que cette dernière avait l’intention de porter la décision en appel avant l’expiration du délai prescrit, que le retard n’était pas excessif et que des problèmes personnels l’ont empêchée de former son appel.
[7] Je suis également d’avis que la prorogation de délai ne causera pas préjudice au défendeur, si elle est accordée, et qu’il est dans l’intérêt de la justice de l’octroyer.
[8] En conséquence, la Cour accueille la requête pour prorogation du délai applicable à l’appel de la décision de la Cour fédérale, et elle fixe ce délai au 15 novembre 2013.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
13-A-31
INTITULÉ : |
KIMBERLY NEWMAN c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LE JUGE WEBB
DATE DES MOTIFS
LE 22 OCTOBRE 2013
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Corey B. Shefman
Susan Eros
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POUR LA demanderesse
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myers Weinberg LLP Winnipeg (Manitoba)
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DEMANDERESSE
POUR LE DÉFENDEUR
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