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Date : 20130710

Dossier : A-408-12

Référence : 2013 CAF 181

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE MAINVILLE                 

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

Harvey Chadwick

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 27 juin 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 juillet 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                        LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                                    LE JUGE MAINVILLE

 



Date : 20130710

Dossier : A-408-12

Référence : 2013 CAF 181

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE MAINVILLE                 

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

Harvey Chadwick

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

[1]               L’appelant (le « contribuable ») interjette appel d’un jugement de la Cour de l’impôt, daté du 31 août 2012, par lequel le juge rejette ses appels formés contre de nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « LIR ») pour les années d’imposition 2008 et 2009. Dans ses motifs, le juge a estimé que les versements de pension alimentaire pour enfants effectués par l’appelant n’étaient pas déductibles de son revenu pour les années en cause.

 

[2]               La LIR a été modifiée en 1997 en vue de revoir le traitement fiscal appliqué aux versements de pension alimentaire pour enfants. Avant les modifications apportées à la LIR, les versements de pension alimentaire pour enfants étaient généralement inclus dans le revenu de la personne qui les recevait et déductibles de celui de la personne qui les versait. À la suite de ces modifications, ces versements ne doivent plus être inclus ni déduits du revenu de l’une ou l’autre des parties. Les dispositions de la LIR prévoient des règles transitoires couvrant les situations telles que celle qui nous est présentée.

 

[3]               Le contribuable et son ex-conjointe ont établi un accord entre époux (l’« accord ») en septembre 1996, lequel précisait que le contribuable verserait à son ex-conjointe une pension alimentaire mensuelle de 450 $ pour leurs deux enfants. Le couple a demandé le divorce en 1997 et, dans le cadre de procédures en 1998 qui n’ont pas été contestées et qui ont été déposées de consentement, un jugement de divorce (le « jugement de divorce ») a été prononcé, dans lequel les termes de l’accord ont été intégrés en majeure partie, y compris le versement mensuel d’une pension alimentaire pour enfants de 450 $. L’accord a donc été établi antérieurement à la date des modifications à la LIR, et le jugement de divorce a été prononcé postérieurement à cette date.

 

[4]               Bien qu’une pension alimentaire pour enfants dont le versement est prévu aux termes soit d’un accord intervenu avant mai 1997 soit d’une ordonnance rendue antérieurement à cette date est habituellement soumise aux dispositions de l’ancien régime, il existe quatre exceptions à cette règle : Holbrook c. Canada, 2007 CAF 145, au paragraphe 8; paragraphe 56.1(4) de la LIR (définition de « date d’exécution »). Telles qu’énoncées dans l’arrêt Holbrook, les exceptions confèrent essentiellement une date d’exécution postérieure à avril 1997 à un accord ou une ordonnance établi avant mai 1997 lorsque : (i) les parties ont présenté un choix conjoint; (ii) l’accord ou l’ordonnance établi avant mai 1997 est modifié; (iii) un autre accord ou ordonnance est établi postérieurement au mois d’avril 1997 dont l’effet est de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables; (iv) l’accord ou l’ordonnance établi avant mai 1997 prévoit une date précise après avril 1997 comme étant la date d’exécution de l’accord ou de l’ordonnance.  

 

[5]               La seule question à trancher en l’espèce est celle qui consiste à savoir si le jugement de divorce éteint l’obligation de verser une pension alimentaire pour enfants établie dans l’accord et la remplace, ou la maintient : Holbrook, au paragraphe 19; voir aussi l’alinéa 60b) et le sous-alinéa 56.1(4)b)(iii) de la LIR.

 

[6]               Le juge de la Cour de l’impôt a statué que le jugement de divorce modifiait sous divers aspects importants l’obligation établie dans l’accord, et que, par conséquent, il l’éteignait et le remplaçait. De ce fait, les versements de pension alimentaire pour enfants n’étaient pas déductibles du revenu du contribuable pour les années d’imposition 2008 et 2009. Avec égards, je ne suis pas d’accord.

 

[7]               En regard des faits précis en l’espèce, les parties ont démontré l’intention évidente d’intégrer les dispositions de leur accord dans le jugement de divorce de consentement non contesté qui s’en est suivi. Le fait qu’un élément relativement mineur en importance ne figure pas dans le jugement de divorce et que la durée de l’obligation de verser la pension alimentaire ait été allongée en application de la Loi sur le divorce ne suffisent pas, à mon sens, pour contrer la volonté clairement exprimée des parties. À cet égard, les conclusions des arrêts Warbinek c. Canada, 2008 CAF 276 et Whelan c. Canada, 2006 CAF 384 appuient cette analyse et cette conclusion. Par conséquent, je conclus que le juge a commis une erreur en statuant que le jugement de divorce avait pour objet de modifier ou de remplacer l’accord.  

 

[8]               J’accueillerais l’appel, j’infirmerais le jugement de la Cour de l’impôt et, rendant la décision qui aurait dû être rendue, j’accueillerais les appels interjetés par le contribuable à l’encontre des nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2008 et 2009. Le contribuable a droit à ses dépens devant notre Cour et devant la Cour de l’impôt.

 

 

« D.G. Near »

j.c.a.

 

 

 

 

« Je suis d’accord.

     Pierre Blais, j.c. »

 

« Je suis d’accord.

     Robert Mainville, j.c.a. »

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-408-12

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE PARIS, DATÉ DU 31 AOÛT 2012, DOSSIER NO 2011-465(IT)I

 

INTITULÉ :                                                                          Harvey Chadwick c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Regina (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 27 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    Le juge Near

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           Le juge en chef Blais

                                                                                                Le juge Mainville

 

DATE DU JUGEMENT :                                                   Le 10 juillet 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ian D. McKay, c.r.

 

POUR L’APPELANT

 

Bryn K. Frape

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McKay & Associates

Régina (Saskatchewan)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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