Date : 20131003
Dossier :
A-567-12
Référence : 2013 CAF 233
CORAM :
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
|
ENTRE : |
CHANTAL CONSTANTIN |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 octobre 2013.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 3 octobre 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
Date : 20131003
Dossier :
A-567-12
Référence : 2013 CAF 233
CORAM :
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
|
ENTRE : |
CHANTAL CONSTANTIN |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE TRUDEL
[1] Madame Constantin en appelle d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt [2012 CCI 425] par laquelle le juge suppléant Masse a rejeté l’appel de celle-ci à l’encontre d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15.
[2] La cotisation en cause vise la période du 30 novembre 2003 au 31 août 2007 pendant laquelle madame Constantin était l’unique administratrice et actionnaire de la société 9121-1482 Québec inc. C’est en sa qualité d’administratrice que le fisc lui réclame la somme de 136 028,65 $ pour la taxe sur les produits et services que la société n’a pas versée pour cette période.
[3] La défense de l’appelante est simple : Elle ne savait rien des sommes qui étaient dues au fisc. En effet, la société débitrice était en tout temps sous le contrôle de son conjoint et c’est à la demande expresse de ce dernier et dans le seul but de protéger les actifs de la famille que l’appelante a accepté d’être désignée comme seule actionnaire et administratrice de la société. Elle affirme que son conjoint ne la tenait pas au courant des difficultés financières de la société et encore moins de ses démêlés personnels avec des individus qui le menaçaient et le harcelaient. Lorsqu’elle lui posait des questions sur la société, elle se satisfaisait de ses réponses et lui faisait entièrement confiance. Ce n’est qu’en septembre 2008 que l’appelante reçoit la confession de son conjoint sur la situation réelle de la société, soit bien après la période visée dans la cotisation. Elle ne pouvait donc agir avant pour prévenir le manquement. Prenant appui sur l’arrêt Wightman c. Widdrington (Succession de) de la Cour d’appel du Québec, 2013 QCCA 1187, elle plaide qu’elle n’était qu’une administratrice externe faisant en sorte que son obligation de diligence était moindre que celle de son conjoint qui était l’administrateur de fait de la société.
[4] J’éprouve certes de la sympathie pour la situation dans laquelle se retrouve l’appelante, mais je ne décèle aucune erreur de fait ou de droit dans le jugement dont appel justifiant l’intervention de notre Cour.
[5] Le juge suppléant a conclu de la preuve qu’« une personne raisonnablement prudente, sachant qu’il y avait de mauvaises créances, n’aurait pas posé que des questions d’ordre général » (au paragraphe 39 des motifs). De plus, il a conclu que « l’appelante aurait dû savoir que la compagnie avait des problèmes financiers qu’on devait surveiller de près » (au paragraphe 41 des motifs) d’autant plus que, pendant la période visée, elle s’était rendue avec son conjoint dans deux centres d’encaissement rapide, alors qu’elle savait que le compte bancaire de la société avait été ouvert dans une institution bancaire. De plus, elle s’était personnellement engagée à indemniser l’un de ces centres d’encaissement pour tout préjudice subi advenant tout refus de paiement, contrordre de paiement ou dans le cas de chèques sans provision (dossier d’appel, onglet P, pièce P-7, clause 8). L’appelante ne pouvait donc ignorer, pendant la période visée, que la société éprouvait depuis plusieurs mois de sérieux problèmes financiers et ne pas se questionner sur les dettes accumulées par cette dernière, dont la dette au fisc.
[6] Un examen attentif du dossier me convainc que le juge suppléant a tenu compte des circonstances propres à l’appelante (Canada c. Buckingham, 2011 CAF 142) et n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelante « ne s’est pas préoccupée des versements fiscaux et elle n’a pris aucune mesure concrète en vue de prévenir le défaut de la compagnie de verser les montants en cause » (au paragraphe 42 des motifs). Il ne s’est pas trompé en concluant que l’appelante n’avait pas « agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement … que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances » (au paragraphe 43 des motifs).
[7] En conséquence, je propose de rejeter l’appel avec dépens devant cette Cour, le juge suppléant n’en ayant pas accordés en première instance.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Marc Noël j.c.a. »
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-567-12
|
INTITULÉ : |
CHANTAL CONSTANTIN c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 2 octobre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS :
LE 3 octobre 2013
COMPARUTIONS :
Chantal Constantin |
SE REPRÉSENTANT ELLE-MÊME
|
Philippe Morin
|
Pour l'intimée
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LARIVIÈRE MEUNIER Québec (Québec)
|
Pour l'intimée
|