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Date : 20130930


Dossier :

A-120-13

 

Référence : 2013 CAF 228

 

CORAM :     

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

ALBERT ROSS DEEP, M.D., F.R.C.P. (C)

 

appelant

et

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ANCIENNEMENT L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA)

ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimées

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 septembre 2013

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 30 septembre 2013

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20130930


Dossier :

A-120-13

 

Référence : 2013 CAF 228

CORAM :     

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

ALBERT ROSS DEEP, M.D., F.R.C.P. (C))

 

appelant

et

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ANCIENNEMENT L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA)

ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimées

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 30 septembre 2013)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le Dr Deep porte en appel l’ordonnance du juge Zinn de la Cour fédérale accueillant la requête des intimées (collectivement, la Couronne) portant radiation de sa déclaration sans autorisation de la modifier (2013 CF 305).

[2]               Selon la jurisprudence constante de notre Cour, la décision de radier une déclaration est de nature discrétionnaire, et elle sera maintenue à moins que le juge n’ait commis une erreur de droit ou de principe ou une erreur grave d’appréciation des faits ou qu’une injustice évidente en résulte : Apotex Inc. c. Canada (Gouverneur en conseil), 2007 CAF 374, 370 N.R. 336.

 

[3]               Les conclusions recherchées dans la déclaration comprenaient l’invalidation d’avis de cotisation fiscale fédérale se rapportant aux années d’imposition 1994 à 1997 et celle du jugement de 2006 de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 315) confirmant, avec quelques ajustements minimes, la validité de ces avis. Notre Cour a, pour l’essentiel, confirmé ce jugement en 2007 (2007 CAF 366), et la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada présentée par le Dr Deep a été refusée. La Cour fédérale n’est pas légalement habilitée à infirmer ces jugements, pas plus que les avis de cotisation qui en font l’objet. Nous partageons l’avis du juge Zinn que, dans la mesure où la déclaration de l’appelant recherche cette réparation, elle ne peut subsister.

 

[4]               Le Dr Deep demande également des dommages‑intérêts généraux et spéciaux pour les pertes que les avis de cotisation susmentionnés et la vérification de l’Agence du revenu du Canada qui les ont précédés lui auraient causées. Il a présenté une demande analogue dans une action contre la Couronne intentée devant la Cour supérieure de l’Ontario en 2005. L’appel interjeté à l’encontre des avis de cotisation était alors en instance devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

[5]               L’action intentée en Ontario a été suspendue jusqu’à l’issue de l’instance devant la Cour canadienne de l’impôt, puis elle a été rejetée sur requête de la Couronne, au motif qu’il s’agissait de la contestation indirecte des avis de cotisation. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé ce jugement (2010 ONCA 678). La Cour fédérale ne saurait accueillir une action en dommages‑intérêts contre la Couronne qui reprend substantiellement les allégations qui ont été présentées à la Cour supérieure de l’Ontario ou qui auraient pu l’être.

 

[6]               Bien que le Dr Deep allègue que la déclaration déposée devant la Cour fédérale repose sur de nouveaux éléments de preuve, l’acte de procédure ne précise pas quels sont ces nouveaux éléments ni pourquoi leur découverte serait récente. Les allégations visant des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada exposent essentiellement ce que le Dr Deep croit être des inexactitudes factuelles et des erreurs de vérification qui, toutes, se rapportent à des questions qui pouvaient être entendues par la Cour canadienne de l’impôt et auraient dû l’être. Même si le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada a mal apprécié certains faits ayant pu influer sur l’exactitude des avis de cotisation, il incombait au Dr Deep de rétablir les faits dans la preuve soumise à la Cour canadienne de l’impôt. Toute tentative d’invoquer ces erreurs à l’appui d’une action en dommages‑intérêts contre la Couronne découlant des avis de cotisation qu’elle a établis est vouée à l’échec parce qu’il s’agirait d’une contestation indirecte des avis.

 

[7]               Le Dr Deep qualifie les erreurs qu’il impute aux fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada de malveillantes, négligentes et imprudentes. Il s’agit toutefois d’affirmations non étayées. Il n’évoque aucun fait pouvant établir l’existence d’un dessein illégitime de la part de fonctionnaires de l’Agence.

 

[8]               La déclaration mentionne également des pertes que le Dr Deep aurait subies par suite de différends onéreux l’ayant opposé à d’autres parties, dont l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et la Banque de Montréal, ainsi que d’importantes pertes sur investissements. Toutefois, le Dr Deep n’a allégué aucun fait dont un tribunal pourrait raisonnablement inférer l’existence d’un lien avec la vérification effectuée par l’Agence du revenu du Canada ou l’établissement des avis de cotisation visés par l’action intentée en Cour fédérale contre la Couronne.

 

[9]               La Cour a pris en compte l’argumentation du Dr Deep, mais elle n’a relevé dans la décision du juge Zinn ni erreur de droit ou de principe ni autre vice pouvant justifier de l’infirmer. En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

                                                                                                A-120-13

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 25 MARS 2013 PAR MONSIEUR LE JUGE ZINN, DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DANS LE DOSSIER T-208-13

 

DOSSIER :

A-120-13

 

INTITULÉ :

 

 

                            

ALBERT ROSS DEEP, M.D., F.R.C.P. (C) c. L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ANCIENNEMENT L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA) et SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Le 30 septembre 2013

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                   

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE NEAR

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            LA JUGE SHARLOW

           

 

 

COMPARUTIONS :

 

Albert Ross Deep, M.D.

POUR L’APPELANT

POUR SON PROPRE COMPTE

Maria Vujnovic

Pour les intimées

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour les intimées

 

 

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