Date : 20131003
Dossier :
A-184-13
Référence : 2013 CAF 235
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE DAWSON
LE JUGE O'REILLY (d’office)
ENTRE : |
LOI THANH VO |
demandeur |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 1er octobre 2013
Jugement rendu à Calgary (Alberta), le 3 octobre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE O’REILLY (d’office)
Date : 20131003
Dossier :
A-184-13
Référence : 2013 CAF 235
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE DAWSON
LE JUGE O'REILLY (d’office)
ENTRE : |
LOI THANH VO |
demandeur |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE DAWSON
[1] Sous réserve de certaines exceptions, non applicables en l’espèce au vu des faits, le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) exclut du bénéfice des prestations quiconque a perdu un emploi en raison de son inconduite.
[2] La Commission de l’assurance-emploi (la Commission) a jugé que M. Vo (le demandeur) n’avait pas droit aux prestations prévues par la Loi parce que la perte de son emploi découlait de son inconduite.
[3] Le demandeur a ensuite été débouté de l’appel qu’il avait formé devant le conseil arbitral (le conseil) contre la décision de la Commission.
[4] Par la suite, un juge‑arbitre, concluant au bien‑fondé de la décision du conseil (CUB 80743) en fait et en droit, a rejeté l’appel interjeté par le demandeur contre cette décision.
[5] Le demandeur sollicite à présent le contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre.
[6] L’employeur du demandeur avait présenté à la Commission des documents (y compris deux déclarations de témoins) affirmant que le demandeur avait été renvoyé parce qu’il avait enfreint la politique de l’employeur à l’égard de la violence sur les lieux de travail. Selon l’employeur, le demandeur était à l’origine d’une querelle avec un collègue qui s’était terminée par des menaces de sa part de poignarder ce dernier avec un outil. L’employeur a donc signifié au demandeur qu’il était congédié pour inconduite. Peu après, le demandeur a poignardé le superviseur de l’usine.
[7] Devant le conseil et le juge‑arbitre, le demandeur a fait valoir que ses collègues l’avaient faussement accusé d’avoir proféré des menaces. Le conseil a toutefois indiqué, dans sa décision, que le demandeur avait admis, à l’audience, avoir menacé des collègues qui refusaient de l’écouter. Compte tenu de la preuve dont il disposait, dont l’aveu du demandeur, le conseil a estimé que ce dernier avait été congédié pour avoir menacé un ou plusieurs collègues, un comportement qui constituait une inconduite au sens du paragraphe 30(1) de la Loi.
[8] Devant notre Cour, le demandeur reprend l’argument selon lequel ses collègues ont ourdi un complot contre lui et inventé l’accusation de menaces faites à un collègue. Il affirme n’avoir frappé ou poignardé le superviseur qu’après que celui‑ci l’a congédié, faisant valoir que c’est la colère causée par un congédiement aussi injuste qui a entraîné cette réaction.
[9] Toutefois, ainsi que la Cour l’a expliqué au demandeur à l’audience, elle n’est pas autorisée, lorsqu’elle procède à un contrôle judiciaire, à substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du juge des faits. Le juge‑arbitre ne pouvait intervenir dans les conclusions de fait tirées par le conseil que si elles étaient déraisonnables, et notre Cour ne peut, à son tour, intervenir dans la décision du juge‑arbitre que si ce dernier a mal appliqué la norme de la décision raisonnable.
[10] Cela signifie qu’il est juridiquement impossible à la Cour de statuer sur l’existence d’un complot contre le demandeur. La Cour doit se borner à vérifier si le juge‑arbitre n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle et à renvoyer l’affaire au bureau du juge‑arbitre en chef si elle relève une telle erreur.
[11] Le conseil a eu la possibilité d’entendre l’explication du demandeur. Il lui était loisible de retenir la preuve présentée par l’employeur plutôt que celle du demandeur, d’autant plus que le demandeur n’a soumis nulle déclaration écrite d’autres collègues étayant sa version des faits et qu’il a reconnu devant le conseil avoir menacé des collègues.
[12] Le demandeur n’a signalé aucune erreur pouvant conférer un caractère déraisonnable à la décision du juge‑arbitre.
[13] En conséquence, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. L’intimé ne demande pas de dépens, je n’en adjugerais donc aucuns.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Pierre Blais, juge en chef »
« Je suis d’accord.
James O’Reilly j.c.a. (d’office) »
Cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-184-13
INTITULÉ : |
LOI THANH VO c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 1er octobre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
AUXQUELS ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE O'REILLY (d’office)
DATE DES MOTIFS :
LE 3 OCTOBRE 2013
COMPARUTIONS :
Loi Thanh Vo |
POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
|
Paige Atkinson
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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