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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130625

Dossier : A-460-12

Référence : 2013 CAF 169

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

ENTRE :

GÁBOR LUKÁCS

appelant

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et PORTER AIRLINES INC.

intimés

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 25 juin 2013.

Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 25 juin 2013.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LA JUGE DAWSON

 

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130625

Dossier : A-460-12

Référence : 2013 CAF 169

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

ENTRE :

GÁBOR LUKÁCS

appelant

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et PORTER AIRLINES INC.

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 25 juin 2013)

 

LA JUGE DAWSON

[1]               L'appelant, M. Lukács, interjette appel d'une décision interlocutoire de l'Office des transports du Canada. La Cour a accordé l'autorisation d'en appeler à l'égard de la question de savoir si l'Office a commis une erreur de droit en rendant cette décision interlocutoire sans le quorum de deux membres.

 

[2]               L'intimée Porter Airlines Inc. a soulevé une question préliminaire : l'appel est‑il devenu théorique? Le cas échéant, la Cour devrait‑elle l'instruire en vertu de son pouvoir discrétionnaire?

 

[3]               La question du caractère théorique se pose de la façon suivante. L'appelant a soumis à l'Office une plainte relative à l'article 18 du règlement tarifaire international de Porter, qui porte sur sa responsabilité à l'égard de préjudices et de dépenses attribuables à des retards ou à des annulations de vols. Porter a demandé pour sa part une prorogation de 60 jours pour lui permettre de déposer une réponse. L'appelant s'est opposé à cette demande de prorogation, et a sollicité une ordonnance suspendant la règle tarifaire contestée en attendant qu'une décision soit rendue au sujet de sa plainte. Un membre de l'Office siégeant seul a accordé à Porter une prorogation de 30 jours et a refusé la demande de suspension de l'appelant (LET‑C‑A‑92‑2012).

 

[4]               L'appelant a ensuite déposé une requête pour qu'au moins deux membres de l'Office examinent la légalité de la décision LET‑C‑A‑92‑2012 (au motif qu'elle n'a été rendue que par un membre de l'Office siégeant seul) et ordonnent au président Hare, qui avait rendu l'ordonnance contestée, de se récuser ou de se retirer. Dans la décision LET‑C‑A‑126‑2012, le président Hare a rejeté la requête. C'est cette décision qui est visée par le présent appel.

 

[5]               L'Office a rendu sa décision définitive à l'égard de la plainte de l'appelant après que la Cour a accordé l'autorisation d'appel relatif à la décision interlocutoire. Une partie de l'article 18 du règlement tarifaire international de Porter a été annulée par l'Office. Cette décision a été rendue par deux de ses membres, y compris le président Hare, et n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation en appel.

 

[6]               L'appelant fait valoir que le présent appel n'est pas devenu théorique puisque son issue aura une incidence sur la validité de la décision définitive et sur celle d'une autre procédure instruite par l'Office.

 

[7]               Nous ne souscrivons pas à cette opinion. L'Office a rendu une décision définitive qui n'est visée par aucune demande d'autorisation en appel. L'ordonnance qui fait l'objet de l'appel concernait en grande partie le caractère approprié de la précédente ordonnance qui accordait à Porter une prorogation pour lui permettre de déposer sa réponse et refusait de suspendre la règle tarifaire contestée en attendant qu'une décision soit rendue au sujet de la plainte. Maintenant que la décision définitive a été rendue, il ne serait d'aucune utilité d'examiner la validité de la prorogation et du refus de la suspension.

 

[8]               Le refus du président Hare de se récuser dans la décision sous appel n'est pas pertinent quant à la validité de la décision définitive. Celle‑ci n'a jamais été contestée par l'appelant et l'appel visant le refus interlocutoire du président de se récuser ne peut contester de manière incidente la décision définitive de l'Office.

 

[9]               Le fait que la validité des décisions rendues par un membre siégeant seul puisse continuer à être en litige dans d'autres affaires instruites par l'Office n'empêche pas cette question de devenir théorique entre les parties.

 

[10]           Puisque nous avons conclu que l'appel était théorique, nous devons nous demander si nous devrions néanmoins l'instruire en vertu de notre pouvoir discrétionnaire. Les facteurs pertinents à envisager sont les suivants :

1.         Le débat contradictoire subsiste‑t‑il?

2.         Les préoccupations liées aux ressources judiciaires l'emportent‑elles sur l'incidence possible sur la décision sous appel?

3.         L'exercice du pouvoir discrétionnaire sera-t-il considéré comme une intrusion dans le domaine législatif?

 

[11]           Nous convenons que le débat contradictoire entre les parties perdure. Les mémoires écrits ont été déposés et les parties sont prêtes à débattre l'appel sous‑jacent s'il n'est pas rejeté pour motif de caractère théorique. À notre avis, cependant, le facteur déterminant concerne les préoccupations touchant les ressources judiciaires.

 

[12]           La politique interne de l'Office qui a permis à un membre siégeant seul de rendre la décision contestée a été révoquée. Une modification sera bientôt apportée aux Règles générales de l'Office des transports du Canada prévoyant un quorum d'un seul membre. Ces facteurs militent contre l'examen de la question théorique de la validité de la décision interlocutoire sous appel.

 

[13]           L'appelant soutient que les modifications imminentes aux Règles générales sont invalides. À notre avis, cette position soulève un nouvel enjeu juridique pouvant amener les intimés à soumettre d'autres arguments juridiques débordant la question au regard de laquelle l'autorisation a été accordée. L'Office cherche à maintenir la politique interne en tant qu'exercice valide des pouvoirs du président fondés sur l'article 13 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (la Loi). La validité des règles proposées dépend, semble‑t‑il, de la question de savoir si elles relèvent du paragraphe 36(1) de la Loi, en vertu duquel les règlements pris par l'Office doivent être approuvés par le gouverneur en conseil. Il s'agit d'une question que ne soulèvent pas les faits de l'espèce. Par conséquent, nous ne nous exprimerons pas sur le sujet.

 

[14]           Nous refusons donc d'instruire l'appel en vertu de notre pouvoir discrétionnaire.

 

[15]           L'Office a déposé sa propre requête pour faire rejeter l'appel en invoquant le caractère théorique. Il n'est pas nécessaire que nous nous prononcions sur son bien‑fondé ou sur l'opportunité du fait que le tribunal présente une telle requête.

 

[16]           Par conséquent, malgré les observations bien formulées de l'appelant, l'appel sera rejeté sans dépens.

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-460-12

 

APPEL D'UNE DÉCISION DE L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA DU 9 AOÛT 2012

 

INTITULÉ :                                                  Gábor Lukács c. Office des transports du Canada et Porter Airlines Inc.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 25 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       Les juges Sharlow, Dawson et Stratas

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    La juge Dawson

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gábor Lukács

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Odette Lalumière

 

POUR L'INTIMÉ OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

 

Martha A. Healey

POUR L'INTIMÉE PORTER AIRLINES INC.

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Office des transports du Canada

Gatineau (Québec)

 

POUR L'INTIMÉ OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

 

Norton Rose Canada, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE PORTER AIRLINES INC.

 

 

 

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