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Date : 20130910

Dossier : A-454-12

Référence : 2013 CAF 203

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

VLASTA STUBICAR

appelante

et

VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2013

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LA JUGE GAUTHIER

 

 



 

Date : 20130910

Dossier : A-454-12

Référence : 2013 CAF 203

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE WEBB

ENTRE :

VLASTA STUBICAR

appelante

et

VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience, à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2013)

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Vlasta Stubicar (l’appelante) interjette appel de l’ordonnance rendue par la juge Tremblay-Lamer, de la Cour fédérale (la juge des requêtes), le 18 octobre 2012. La juge y rejetait l’appel que l’appelante avait formé à l’encontre de l’ordonnance en date du 17 septembre 2012 de la protonotaire Aronovitch rejetant sa requête pour récusation fondée sur une crainte raisonnable de partialité et la condamnant au paiement immédiat des dépens établis à 500 $. La juge des requêtes ayant rejeté l’appel, elle a également ordonné à l’appelante de payer immédiatement les dépens sur la base procureur-client.

 

[2]               Selon l’appelante, la juge des requêtes n’a pas bien exposé, dans ses brefs motifs, le critère applicable en matière de crainte raisonnable de partialité établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394.

 

[3]               L’appelante affirme aussi qu’il ressort clairement de ces brefs motifs faisant expressément mention de [traduction] « désaccord avec les directives de la protonotaire » que la juge des requêtes n’a pas pris correctement en compte la totalité des arguments et de la preuve présentés à l’appui de la requête, notamment l’effet cumulatif des circonstances ayant mené à la directive du 7 mai 2012, ses conséquences négatives sur les droits que lui reconnaissent les Règles et la common law et l’inattention apparente manifestée envers les objections répétées qu’elle a élevées à l’encontre de cette directive et de directives subséquentes formulées par la même protonotaire.

 

[4]               En supposant même, sans statuer sur ce point, que la juge des requêtes ait appliqué à tort un critère plus exigeant, ainsi que l’affirme l’appelante, nous en venons, après examen de novo du bien-fondé de la requête soumise à la juge des requêtes, à la même conclusion que cette dernière, à savoir que la requête est totalement dépourvue de fondement et qu’il fallait rejeter un tel appel.

 

[5]               S’agissant des dépens, la protonotaire avait, comme on l’a vu, adjugé des dépens payables immédiatement en raison de la gravité des allégations non justifiées faites par l’appelante. La juge des requêtes a conclu que la protonotaire n’avait pas commis d’erreur à cet égard; elle a clairement estimé que l’appel dont elle était saisie n’avait pas lieu d’être, et elle a indiqué que, compte tenu des faits au dossier, il constituait un abus de procédure.

 

[6]               La juge des requêtes a correctement justifié les motifs particuliers ayant fondé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens sur la base procureur‑client.

 

[7]               Elle réprouvait clairement que l’appelante, membre du barreau, n’ait pas tenu compte de l’indication de la protonotaire selon laquelle sa requête, qui comportait de graves allégations attaquant l’intégrité de la Cour, était frivole et sans fondement. Dans les circonstances, nous n’avons aucun motif d’intervention.

 

[8]               Relativement aux dépens du présent appel, enfin, nous estimons, compte tenu de l’ensemble des circonstances en cause, que l’intimé a droit pour le présent appel et l’appel A‑482‑12 à un seul mémoire de dépens d’une somme globale de 2 000 $.

 

[9]               L’appel sera rejeté.

 

 

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-454-12

 

 

INTITULÉ :                                                                          Vlasta Stubicar c. Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 10 septembre 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    (LES JUGES NADON, GAUTHIER ET WEBB)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            LA JUGE GAUTHIER

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vlasta Stubicar

POUR L’APPELANTE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Leah Garvin 

Sharon Johnston

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney 

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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