Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20130917


Dossier :

A-538-12

 

Référence : 2013 CAF 216

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

VLASTA STUBICAR

 

appelante

et

VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimé

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2013

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2013

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE NOËL

 


Date : 20130917


Dossier :

A-538-12

 

Référence : 2013 CAF 216

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

VLASTA STUBICAR

 

appelante

et

VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2013)

LE JUGE NOËL

[1]               Nous ne relevons aucune erreur dans l’appréciation que le juge Boivin a faite des points 1 et 2 de l’assignation à comparaître de l’appelante. Il a toutefois commis une erreur en n’examinant pas du tout les points 3 et 4.

 

[2]               Néanmoins, sauf pour ce qui est de la question des dépens, nous ne voyons pas comment l’appelante pourrait avoir gain de cause en l’espèce.

 

[3]               L’appelante soutient qu’en répondant à l’assignation à comparaître, Tara Rapley, l’auteure de l’affidavit de l’intimé, a omis de communiquer des documents pertinents.

 

[4]               Selon elle, ces documents irrégulièrement soustraits à la communication comprennent trois pages d’un document de 26 pages que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aurait retirées avant de remettre le document à l’appelante. L’ASFC explique, aux paragraphes 8 et 9 de l’affidavit souscrit par Tara Rapley, en quoi ces trois pages ne sont pas pertinentes. Cette explication constitue à notre avis une réponse complète à l’allégation de l’appelante relative à ces documents.

 

[5]               S’appuyant sur le paragraphe 7 de l’affidavit de Tara Rapley, l’appelante avance aussi que d’autres documents examinés dans le cadre de ses demandes de correction n’ont pas été produits. C’est le cas. Toutefois, le fait que des documents ont été examinés n’établit pas qu’ils sont pertinents, et l’interrogatoire de la déposante par l’appelante ne permet pas d’affirmer que des documents pertinents n’ont pas été communiqués. Pour obtenir gain de cause en appel, l’appelante devait demander à la déposante d’indiquer à quelle catégorie appartenaient les documents non communiqués et d’expliquer pourquoi des documents se rapportant à ses demandes de correction ont été jugés non pertinents. C’est uniquement de cette façon qu’elle pouvait espérer fonder sa prétention. Dans l’état actuel du dossier, rien ne permet de mettre en doute la déclaration de la déposante selon laquelle tous les documents pertinents ont été produits.

 

[6]               Il reste, cependant, qu’on peut attribuer les difficultés posées par le présent appel et les instances antérieures à l’imprécision de l’affidavit, ce qui amène la Cour à conclure que l’adjudication des dépens faite par le juge Boivin n’est pas justifiée.

 

[7]               L’appel ne sera accueilli qu’à l’égard des dépens. Rendant la décision que le juge Boivin aurait dû rendre, la Cour rejettera sans frais l’appel de la décision de la protonotaire Aronovitch. Aucuns dépens ne seront adjugés à l’égard du présent appel.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 


Dossier :

                                                                                                A-538-12

(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 28 NOVEMBRE 2012 PAR LE JUGE BOIVIN, DE LA COUR FÉDÉRALE, DANS LE DOSSIER T-2061-11)

 

DOSSIER :

A-538-12

 

INTITULÉ :

VLASTA STUBICAR c. VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                17 septembre 2013

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE MAINVILLE

                                                                                                LE JUGE WEBB

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

                                                                                                LE JUGE NOËL

COMPARUTIONS :

Vlasta Stubicar

 

POUR L’APPELANTE

(pour son propre compte)

 

Leah Garvin

Sarah Johnston

 

pour l’intimé

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.