Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20250821


Dossier : A-428-24

Référence : 2025 CAF 148

Présent : LE JUGE LEBLANC

ENTRE :

MICHEL THIBODEAU

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI (SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA)

intimé

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 août 2025.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20250821


Dossier : A-428-24

Référence : 2025 CAF 148

Présent : LE JUGE LEBLANC

ENTRE :

MICHEL THIBODEAU

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI (SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA)

intimé

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LEBLANC

[1] L’appelant en appelle d’une décision de la Cour fédérale (le juge Pamel, maintenant juge à notre Cour), rendue en date du 28 novembre 2024 (2024 CF 1902) dans le cadre d’un litige entrepris par l’appelant aux termes du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.) (la Loi). L’appelant reproche à l’intimé divers manquements à la Loi en lien avec la langue d’affichage sur certains chantiers de construction d’édifices fédéraux et réclame diverses réparations, dont des dommages et intérêts.

[2] La Cour fédérale a rejeté le recours de l’appelant, estimant que, même en acceptant, sans le décider, que l’intimé a manqué à ses obligations en vertu de la Loi et violé, par conséquent, les droits linguistiques de l’appelant, il n’y avait pas lieu, dans les circonstances bien particulières de la présente affaire, de faire droit à ses demandes de réparation.

[3] Dans le cadre du présent appel, l’appelant a présenté une requête demandant que soit reconduite l’ordonnance de confidentialité prononcée par le juge Pamel à l’égard de certains renseignements contenus au dossier. L’intimé ne s’oppose pas à cette requête (la Requête en confidentialité).

[4] L’ordonnance du juge Pamel maintenait en vigueur une « ordonnance de confidentialité intérimaire » préalablement émise par la juge de la Cour fédérale chargée de la gestion de l’instance en marge d’une requête présentée par l’appelant visant à obtenir la radiation de certains paragraphes et pièces de l’affidavit-réponse déposé par l’intimé en vertu de la règle 307 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). L’appelant prétendait alors que l’information contenue à ces paragraphes et pièces était protégée par un privilège d’exclusion et une entente de confidentialité résultant d’un règlement à l’amiable qui scellait le sort d’un recours antérieur (2017) entrepris contre l’intimé aux termes de la Loi. La juge chargée de la gestion de l’instance a refusé de faire droit à ladite requête, jugeant qu’il était préférable que « les questions relatives à l’étendue du privilège revendiqué, à la renonciation à ce privilège par la conduite du demandeur, et à la levée du privilège dans les circonstances de la cause, soient déterminées au mérite, à la lumière de l’ensemble du dossier ».

[5] Cela dit, la juge chargée de la gestion de l’instance a déterminé que tant et aussi longtemps que ces questions ne seraient pas tranchées au mérite, il y avait un risque que la divulgation de cette information porte atteinte à l’intégrité dudit privilège et rende ces questions, par conséquent, académiques. Elle a donc émis une ordonnance de confidentialité intérimaire « empêchant la divulgation publique de l’information contestée jusqu’à la détermination de la demande au mérite ».

[6] À la suite du dépôt de la Requête en confidentialité, l’Administration de l’aéroport de Vancouver et l’Administration des aéroports régionaux d’Edmonton (les Requérantes) ont manifesté leur intention d’intervenir sur cette question. À cette fin, elles ont présenté, le 8 juillet 2025, une requête conjointe en vertu de la règle 109. C’est de cette requête (la Requête en intervention) dont je suis saisi ici.

[7] Les Requérantes prétendent, au soutien de cette requête, avoir un intérêt véritable à intervenir en l’espèce puisque la Requête en confidentialité interpelle le principe de la publicité des débats que ni l’une ni l’autre des parties au présent appel ne défend. Cet intérêt découlerait également du fait qu’elles font aussi face à des procédures intentées par l’appelant aux termes de la Loi et qu’il est, dès lors, impératif que celui-ci ne gagne pas un avantage indu sur elles en étant autorisé à soustraire à leur connaissance le modus operandi qu’il aurait employé pour déposer les plaintes à l’origine des présentes procédures, lequel modus operandi fait l’objet de l’ordonnance de confidentialité qu’il souhaite voir reconduite par cette Cour.

[8] Les Requérantes plaident aussi que leur intervention offrirait à la Cour une perspective utile et différente sur l’application du principe de la publicité des débats au fait de l’espèce, principe qui engloberait, selon elles, le droit du public à ce que la jurisprudence des Cours fédérales en matière de langues officielles puisse être comprise, et donc utile, ce qui ne serait pas le cas ici, dû au caviardage dont a fait l’objet la version publique de la décision du juge Pamel.

[9] L’appelant et l’intimé s’opposent à la Requête en intervention.

[10] À la demande de la Cour, toutes les parties à la présente requête ont traité, dans leurs représentations écrites, de la question de savoir si la règle 109 autorisait la Cour à permettre à une tierce partie d’intervenir sur une question soulevée dans une requête accessoire au mérite même d’un appel (ou d’une demande de contrôle judiciaire). Les Requérantes estiment que la règle 109, interprétée avec souplesse, le permet. L’appelant quant à lui, estime que cette question est devenue théorique puisque les Requérantes chercheraient maintenant à intervenir dans l’appel lui-même, plutôt qu’uniquement sur la Requête en confidentialité. L’intimé, pour sa part, soutient que la Cour a le pouvoir de permettre l’intervention des Requérantes à l’appel lui-même et d’en limiter la portée à la seule question de confidentialité. Il note toutefois que les Requérantes n’expliquent pas clairement si elles cherchent à intervenir sur le fond de l’appel ou sur la Requête en confidentialité. Cela s’expliquerait, selon lui, par une mauvaise compréhension, de la part des Requérantes, du contexte et de la nature de l’ordonnance de confidentialité émise par la Cour fédérale, laquelle serait intérimaire, plutôt que permanente.

[11] Effectivement, les Requérantes jouent sur deux tableaux. D’une part, elles demandent à intervenir strictement sur la Requête en confidentialité, si le but de celle-ci est de faire confirmer de façon définitive le caractère confidentiel des renseignements visés. Si, d’autre part, ce but est plutôt de maintenir la confidentialité desdits renseignements sur une base intérimaire, c’est sur le fond de l’appel qu’elle souhaite intervenir dans l’espoir d’amener la formation de la Cour qui entendra l’appel de conclure à la non-confidentialité de ces renseignements.

[12] Je suis d’accord avec l’intimé pour dire que l’ordonnance de confidentialité prononcée par le juge Pamel, dans le contexte bien particulier de la présente affaire, est de nature purement intérimaire et que la reconduction recherchée ici est du même ordre, soit de maintenir la confidentialité des renseignements visés jusqu’à ce que la formation de la Cour qui entendra l’appel se soit prononcée sur le mérite de celui-ci, y compris sur les questions, inévitables selon moi, relatives à l’étendue du privilège revendiqué, à la renonciation à ce privilège par la conduite de l’appelant, et à la levée du privilège dans les circonstances de la cause, et leur impact sur le caractère confidentiel ou non du modus operandi à l’origine des allégations de violation de la Loi dont il est question en l’espèce.

[13] Encore une fois, le juge Pamel, après avoir refusé de radier les renseignements portant sur le modus operandi de l’appelant et rejeté, sur le fond, le recours entrepris par celui-ci, n’a fait que reconduire l’ordonnance de confidentialité intérimaire prononcée par la juge responsable de la gestion de l’instance et, ce, « jusqu’à l’expiration du délai d’appel et, le cas échéant, pendant la durée de l’appel et après le jugement final ».

[14] La Requête en intervention sera donc traitée comme s’il s’agissait d’une demande d’intervention sur le fond de l’appel et, donc, comme une demande d’intervention « dans une instance », suivant le libellé de la règle 109. Je n’ai donc pas à décider si la règle 109 aurait rendu possible la Requête en intervention si les Requérantes avaient uniquement cherché à intervenir afin de participer au débat sur la Requête en confidentialité, qui ne recherche, je le rappelle, qu’une ordonnance de type intérimaire, par opposition au mérite même de l’appel.

[15] Il est bien établi que l’examen d’une demande d’intervention aux termes de la règle 109 fait intervenir la prise en compte d’un certain nombre de facteurs pouvant se résumer comme suit :

  • a)l’utilité de l’intervention, laquelle se mesure à partir des questions que la Cour aura à trancher en appel, des observations que la personne demandant à intervenir entend faire sur ces questions et du mérite de ces observations;

  • b)l’intérêt de cette personne dans l’appel et l’assurance qu’elle a les connaissances, compétences et ressources nécessaires pour s’investir utilement dans l’appel; et

  • c)l’intérêt de la justice;

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Conseil canadien pour les réfugiés, 2021 CAF 13 au para. 6; Chelsea (Municipalité) c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 179 au para. 9 (Chelsea)

[16] Il est bien établi également que le poids à attribuer à chacun de ces facteurs variera selon les circonstances propres à chaque cas (Chelsea au para. 8), tout comme il est important de souligner, tel que la Cour l’a rappelé récemment dans l’affaire Talukder v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2025 FCA 132, aux paragraphes 5 à 8, bien que ces facteurs doivent être appliqués avec souplesse, la Cour n’accorde que rarement l’autorisation d’intervenir (voir aussi : Chelsea au para.4).

[17] Ici, j’estime, pour les motifs qui suivent, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la Requête en intervention.

[18] D’une part, aussi important que soit le principe de la publicité des débats, ce facteur, à lui seul, ne saurait justifier l’intervention des Requérantes. Sinon, il faudrait faire droit à toute demande d’intervention à chaque fois qu’une ordonnance de confidentialité est recherchée.

[19] Si fondamental soit-il, ce principe peut être appelé à céder le pas à d’autres intérêts publics importants, comme la confidentialité du contenu d’un règlement à l’amiable, lorsque certains critères sont satisfaits (Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 au para. 41; Première Nation d’Alderville c. Canada, 2017 CF 631 aux para. 39-41; Hollinger Inc. (Re), 2011 ONCA 579 au para. 20). Mais, insistent les Requérantes, puisque l’intimé ne conteste pas la Requête en confidentialité, la Cour ne bénéficiera pas d’un autre point de vue lorsqu’elle va être appelée à pondérer les intérêts publics qui s’opposent ici, d’où la grande utilité de leur intervention qui fera valoir le droit du public à la publicité des débats.

[20] Les Requérantes font fausse route sur ce point pour deux raisons. Dans un premier temps, comme elles le reconnaissent, le consentement des parties n’est pas déterminant; c’est à la Cour de décider s’il y a matière à reconduire l’ordonnance intérimaire de confidentialité du juge Pamel à la lumière de l’ensemble des circonstances du dossier. En soi, leur présence n’est nécessaire que si elle peut être utile à la Cour. Or, elles ne m’ont pas convaincu de cela, pas plus qu’elles n’ont pu démontrer des connaissances ou une expertise particulières capables d’offrir une perspective unique sur les questions de confidentialité.

[21] Dans un deuxième temps, dans la mesure où ce qui inquiète les Requérantes a trait à la possibilité que cette Cour donne à l’ordonnance intérimaire de confidentialité prononcée par la juge Pamel un caractère permanent, la Cour, sur cet aspect du fond du litige, pourra compter sur les représentations de l’intimé, qui entend alors « maintenir sa position ferme selon laquelle les renseignements visés ne sont pas protégés par le privilège invoqué et donc ne sont pas confidentiels ». Cette question sera vraisemblablement au cœur du débat sur le mérite de l’appel et les Requérantes ne m’ont pas convaincu que leur présence, compte tenu de la position qu’entend défendre l’intimé, serait utile à sa résolution.

[22] D’autre part, je ne suis pas convaincu que l’intérêt véritable des Requérantes à intervenir en l’instance est autre que purement jurisprudentiel, un intérêt insuffisant pour justifier une intervention (Cordillo c. Canada, 2020 CAF 198 au para. 23 (Cordillo)). Elles voudraient connaitre le modus operandi qui aurait permis à l’appelant de découvrir les contraventions à la Loi qui sont à l’origine du recours qu’il a entrepris dans le présent dossier. Il importe de rappeler que la présente situation découle d’un règlement à l’amiable intervenu entre les mêmes parties dans un dossier distinct. Ces faits sont tout à fait uniques à la présente affaire. L’idée qu’ils soient susceptibles de procurer un avantage indu à l’appelant dans les recours qu’il a intentés contre les Requérantes, est, au mieux, purement hypothétique, voire improbable.

[23] Je suis d’accord avec l’appelant que l’intérêt revendiqué par les Requérantes en l’espèce équivaut davantage, dans ce contexte, à celui qu’un curieux pourrait avoir dans les renseignements visés par la Requête en confidentialité. Or, il est bien établi que ce genre d’intérêt ne milite pas en faveur de l’octroi d’une demande d’intervention (Cordillo au para. 23).

[24] Dans ces circonstances, je ne vois pas en quoi l’intérêt de la justice serait servi par une intervention des Requérantes au présent appel.

[25] Pour toutes ces raisons, la Requête en intervention sera rejetée, avec dépens en faveur de l’appelant et de l’intimé.

« René LeBlanc »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-428-24

 

INTITULÉ :

MICHEL THIBODEAU c. SA MAJESTÉ LE ROI (SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA)

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 août 2025

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Nicolas M. Rouleau

 

Pour l'appelant

 

Sarah Jiwan

Geneviève Tremblay-Tardif

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nicolas M. Rouleau, Société Professionnelle

Toronto (Ontario)

 

Pour l'appelant

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l'intimé

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.