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Date : 20250813


Dossier : A-101-25

Référence : 2025 CAF 146

CORAM : LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

ENTRE :

SAMI ELMALKI

YOSRA DJABRI

appelants

et

SA MAJESTÉ LE ROI

A.B. et JEAN-PIERRE ROBILLARD

intimés

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 13 août 2025.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE GOYETTE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20250813


Dossier : A-101-25

Référence : 2025 CAF 146

CORAM : LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

ENTRE :

SAMI ELMALKI

YOSRA DJABRI

appelants

et

SA MAJESTÉ LE ROI

A.B. et JEAN-PIERRE ROBILLARD

intimés

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE GOYETTE

[1] Le Procureur général du Canada, agissant pour le compte de l’intimé Sa Majesté Le Roi et avec l’appui des autres intimés, demande à cette Cour d’annuler ou de retirer l’avis d’appel du de Mme Yosra Djabri et de M. Sami Elmalki du dossier selon les modalités de l’article 74 des Règles des cours fédérales, DORS/98-106 (Règles). Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais la requête.

I. Contexte factuel

[2] En 2016, un recours collectif contre le gouvernement fédéral a été déposé devant la Cour fédérale au nom des personnes enrôlées dans les Forces armées canadiennes qui ont subi de la discrimination ou du harcèlement en raison de la race. Depuis le dépôt du recours, deux des intimés, A.B. et Jean-Pierre Robillard, ont agi comme les représentants demandeurs des éventuels membres du groupe pour lequel le recours collectif a été entrepris.

[3] Les représentants demandeurs et le gouvernement fédéral sont éventuellement parvenus à une entente de règlement. Ils ont alors demandé à la Cour fédérale d’approuver un plan d’avis visant à communiquer le règlement proposé aux éventuels membres du groupe du recours collectif. Le 2 avril 2024, la Cour fédérale a rendu une ordonnance (Frenette c. Canada (Procureur général), 2024 CF 505) par laquelle elle a, notamment :

  • approuvé les versions longue et abrégée de l’avis fournissant les modalités du règlement proposé et annonçant la tenue d’une audience les 16 et 17 juillet 2024 concernant l’approbation dudit règlement;
  • enjoint les parties de traduire les avis en français avant de les transmettre et ce, au plus tard le 1er mai 2024; et
  • précisé qu’un membre du groupe qui souhaitait participer à l’audience d’approbation du règlement, soit pour l’appuyer, soit pour s’y opposer, devait remplir un formulaire de participation et s’assurer que les avocats du groupe le reçoivent au plus tard le 27 juin 2024.

[4] Conformément à l’ordonnance, les avis ont été publiés le 1er mai 2024 en anglais et en français.

[5] En plus de fournir les détails du règlement proposé, les avis faisaient état de la possibilité pour un membre qui n’est pas d’accord avec le règlement proposé de s’exclure du recours collectif dans les 90 jours suivant l’approbation du règlement. De plus, les avis précisaient qu’une personne qui s’exclut du recours collectif conserve ses droits de poursuivre le Canada en justice sous réserve des limites ou restrictions légales applicables à un tel recours.

[6] Mme Djabri et M. Elmalki ont fait parvenir aux avocats du groupe un formulaire de participation dans lequel ils ont fait valoir plusieurs motifs au soutien de leur désaccord avec le règlement proposé. Certains de ces motifs avaient trait à la langue de la documentation. Plus précisément, Mme Djabri a mentionné que le document sur les mesures de réparation systémique du règlement n’était rédigé qu’en anglais. Quant à M. Elmalki, il a souligné que les annexes explicatives n’étaient disponibles qu’en français.

[7] Une traduction du règlement proposé a été promulguée le 26 juin 2024, soit vingt jours avant la tenue de l’audience les 16 et 17 juillet 2024 concernant l’approbation dudit règlement.

[8] Les 16 et 17 juillet 2024, la Cour fédérale a tenu une audience concernant la requête des représentants demandeurs visant à autoriser l’instance comme recours collectif et approuver le règlement. Dans le cadre de l’audience, les avocats du groupe ont remis à la Cour copie des 690 formulaires que les membres du groupe leur avaient envoyés. Dans 630 des 690 formulaires, les membres du groupe ont dit être en faveur du règlement proposé. Lors de l’audience, la Cour fédérale a aussi entendu les commentaires de certaines personnes, notamment ceux que Mme Djabri et M. Elmalki ont faits via leur avocat.

[9] Le 20 décembre 2024 la Cour fédérale a accueilli la requête autorisant l’instance comme recours collectif et approuvant le règlement : A.B. c. Canada, 2024 CF 2060. Le 13 février 2025, la Cour fédérale a émis les motifs de sa décision : A.B. c. Canada, 2025 CF 282.

[10] Insatisfaits de l’approbation du règlement, Mme Djabri et M. Elmalki ont déposé un avis d’appel à l’encontre de la décision de la Cour fédérale le 17 mars 2025, soit plus de 30 jours après la date de l’ordonnance, mais dans un délai de 30 jours de la date des motifs tenant compte du fait que le 30e jour est un jour férié.

[11] Tel que mentionné, le Procureur général demande l’annulation ou la radiation de cet avis d’appel et ce, pour deux raisons. La première raison : l’avis d’appel est hors délai parce qu’il a été déposé plus de 30 jours après l’ordonnance du 20 décembre 2024. La deuxième raison : Mme Djabri et M. Elmalki ne pouvaient interjeter appel; plutôt, ils auraient dû demander à cette Cour l’autorisation d’exercer le droit d’appel des représentants demandeurs.

II. Analyse

[12] Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’avis d’appel a été logé hors délai ou non. Il en est ainsi parce que Mme Djabri et M. Elmalki n’avaient pas qualité pour interjeter l’appel.

[13] Dans un recours collectif, le représentant demandeur, et non un membre du groupe, a qualité pour interjeter appel. Selon l’article 334.31 des Règles, un membre du groupe peut interjeter appel dans seulement deux situations : Hébert c. Wenham, 2020 CAF 186 au para. 25.

[14] La première situation est prévue au paragraphe 334.31(1) des Règles : un membre d’un groupe peut interjeter appel d’une ordonnance portant sur un ou plusieurs points individuels, c’est-à-dire un ou des points qui ne s’appliquent pas à tous les membres du groupe. Dans le cas présent, la Cour fédérale n’a pas statué sur un point individuel. De plus, l’avis d’appel logé par Mme Djabri et M. Elmalki ne fait référence à aucun point individuel. Ainsi, le paragraphe 334.31(1) ne confère pas à Mme Djabri et M. Elmalki la qualité pour agir dans le cadre d’un appel à titre de membres

[15] La deuxième situation d’appel visée par l’article 334.31 des Règles est celle du paragraphe (2) lequel permet à un membre d’interjeter appel à l’égard d’une ordonnance de la Cour fédérale qui ne porte pas sur un point individuel lorsque deux conditions sont satisfaites. Primo, il faut que le représentant demandeur du groupe—en l’espèce, A.B. et Jean-Pierre Robillard—n’ait pas interjeté appel ou s’en soit désisté. Secundo, il faut que notre Cour autorise le membre du groupe à exercer le droit d’appel du représentant demandeur.

[16] En l’espèce, les représentants demandeurs n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance de la Cour fédérale. La première condition est donc satisfaite. Cependant, Mme Djabri et M. Elmalki ne cherchent pas à obtenir l’autorisation de la Cour pour exercer le droit d’appel des représentants demandeurs. En fait, Mme Djabri et M. Elmalki disent qu’ils n’ont pas besoin de cette autorisation parce qu’ils agissent à titre personnel et parce qu’ils bénéficient d’un droit d’appel automatique. Ce n’est pas le cas.

[17] Tout d’abord, l’avis d’appel déposé par Mme Djabri et M. Elmalki contredit leur argument selon lequel ils agissent à titre personnel et non au nom du groupe. En effet, les « réparations demandées » dans cet avis sont :

5. ACCUEILLIR le présent appel;

6. ANNULER l’ordonnance d’approbation du Règlement rendu (sic) par la Cour fédérale le 20 décembre 2024 dans le dossier T-2158-16, référencé (sic) sous 2024 CF 2060;

7. INFIRMER l’audience d’approbation du Règlement tenue les 16 et 17 juillet 2024 à la Cour fédérale de Halifax dans le dossier T-2158-16;

8. DÉCLARER que le défaut de notification adéquate dans les deux langues officielles du Canada dans un délai raisonnable constitue une violation des dispositions suivantes :

[…]

9. ORDONNER la tenue d’une nouvelle audience d’approbation du Règlement dans le cadre du dossier T-2158-16 sous réserve des conditions suivantes :

Une notification complète et adéquate de la documentation pertinente dans les deux langues officielles du Canada :

  • Un délai raisonnable permettant aux membres concernés de prendre pleinement connaissance de l’offre de règlement :

  • La possibilité pour les membres du groupe de formuler des objections ou de présenter des observations de manière libre et éclairée.

10. ORDONNER toute autre mesure réparatrice ou directive que cette honorable Cour jugera juste, équitable et appropriée pour assurer le respect des droits constitutionnels et procéduraux des membres du groupe.

[18] Ces réparations ne se limitent pas à Mme Djabri et M. Elmalki. Elles visent et affectent tous les membres du groupe. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à lire la première réparation : l’annulation de l’ordonnance d’approbation. Si cette annulation était ordonnée, elle affecterait tous les membres du groupe. D’ailleurs, selon la preuve déposée par le Procureur général, le dépôt de l’avis d’appel de Mme Djabri et M. Elmalki a pour effet de retarder la période durant laquelle les membres du groupe peuvent présenter leur réclamation pour les actes discriminatoires qu’ils ont subis.

[19] En ce qui concerne leur droit d’appel automatique, Mme Djabri et M. Elmalki soutiennent que ce droit leur est conféré par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7. Ce paragraphe prévoit qu’il peut être interjeté appel, devant de la Cour d’appel fédérale des jugements définitifs de la Cour fédérale. Selon Mme Djabri et M. Elmalki, comme la Cour fédérale a rendu une ordonnance définitive, le paragraphe 27(1) leur confère un droit d’appel.

[20] Il est vrai que le paragraphe 27(1) de la Loi sur les cours fédérales prévoit un droit d’appel, mais il ne spécifie pas qui a qualité pour l’exercer. Dans le cas d’un recours collectif, il est tout à fait logique que le représentant demandeur ait cette qualité : Hébert au para. 25. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article 334.31 des Règles, article adopté conformément à l’article 46 de la Loi sur les cours fédérales. En l’espèce, Mme Djabri et M. Elmalki ne sont pas les représentants demandeurs. Au surplus, comme il ne s’agit pas d’un appel d’un point individuel et comme Mme Djabri et M. Elmalki n’ont pas sollicité d’autorisation pour exercer le droit d’appel des représentants demandeurs, l’article 334.31 ne leur permet pas, en tant que membres, d’interjeter appel : Hébert au para. 25.

[21] Il importe de souligner que Mme Djabri et M. Elmalki auraient pu s’exclure du recours collectif et intenter des actions individuelles contre le gouvernement fédéral pour les actes discriminatoires qu’ils ont subis. Cette possibilité de s’exclure du recours collectif dans les 90 jours suivant l’approbation du règlement leur a été clairement communiquée dans l’avis publié le 1er mai 2024. En choisissant de ne pas s’exclure, Mme Djabri et M. Elmalki ont choisi d’être assujettis aux règles applicables au recours collectif dont ils sont membres.

[22] Dans leurs représentations écrites, Mme Djabri et M. Elmalki demandent à la Cour, de façon subsidiaire « le droit de se retirer du règlement, nonobstant tout délai expiré, avec préservation de leurs recours individuels, en raison de la violation de leurs droits linguistiques et de l’atteinte à leur capacité de prendre une décision éclairée au moment opportun. » Rien ne permet à cette Cour d’exclure Mme Djabri et M. Elmalki du règlement approuvé par la Cour fédérale. Si Mme Djabri et M. Elmalki demandent à cette Cour de les exclure du groupe malgré l’expiration du délai pour ce faire, il aurait fallu qu’ils fassent la preuve « qu’ils n’ont pas pu décider de façon pleinement éclairée et de leur plein gré s’ils allaient rester ou non membres du groupe » : Hébert au para. 22. Comme ils n’ont pas fait cette preuve, cette Cour ne peut acquiescer à leur demande.

[23] Dans ces circonstances, j’accueillerais la requête du Procureur général. L’avis d’appel de Mme Djabri et de M. Elmalki n’aurait pas dû être déposé. Pour remédier à cette situation, la Cour devrait ordonner le retrait de l’avis d’appel du dossier en vertu de l’article 74 des Règles et fermer le dossier. Conformément à l’article 334.39 des Règles, je n’accorderais aucun dépens.

« Nathalie Goyette »

j.c.a.

"Je suis d’accord.

George R. Locke j.c.a."

"Je suis d’accord.

René LeBlanc j.c.a."

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-101-25

 

INTITULÉ :

SAMI ELMALKI, YOSRA DJABRI c. SA MAJESTÉ LE ROI, A.B. et JEAN-PIERRE ROBILLARD

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE GOYETTE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 13 AOÛT 2025

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Darwin Jackson

 

Pour les appelants

 

Catherin M.G. McIntyre

 

Pour les intimés

SA MAJESTÉ LE ROI

 

Scott Campbell

Sheila Mecking

 

Pour les intimés

A.B. et JEAN-PIERRE ROBILLARD

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Darwin Jackson

Montréal (Québec)

 

Pour les appelants

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour les intimés

SA MAJESTÉ LE ROI

 

Stewart McKelvey

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour les intimés

A.B. et JEAN-PIERRE ROBILLAR

 

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