Date : 20250801
Référence : 2025 CAF 140
[TRADUCTION FRANÇAISE]
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SA MAJESTÉ LE ROI |
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appelant |
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et |
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KRISTEN MARIE WHALING (ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE CHRISTOPHER JOHN WHALING) |
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intimée |
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Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 avril 2025.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er août 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE RENNIE |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LASKIN LA JUGE GOYETTE |
Date : 20250801
Dossier : A-199-24
Référence : 2025 CAF 140
CORAM : |
LE JUGE RENNIE LE JUGE LASKIN LA JUGE GOYETTE |
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ENTRE : |
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SA MAJESTÉ LE ROI |
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appelant |
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et |
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KRISTEN MARIE WHALING (ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE CHRISTOPHER JOHN WHALING) |
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intimée |
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE RENNIE
Survol
[1] La Cour est saisie de deux questions :
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(i)La succession d’un individu décédé qui était membre d’un recours collectif peut‑elle réclamer, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) (la Charte), des dommages‑intérêts pour violation d’un droit reconnu par l’alinéa 11h) de la Charte?
-
(ii)Dans l’affirmative, les lois provinciales sur les successions qui prévoient que l’individu doit avoir été en vie à une certaine date interdisent‑elles ou restreignent‑elles le recouvrement de ces dommages‑intérêts?
[2] La Cour fédérale (Whaling c. Canada, 2024 CF 712 (les motifs)) a répondu par l’affirmative à ces deux questions, concluant que la qualité d’agir de la succession pour réclamer des dommages-intérêts fondés sur la Charte pour atteinte à un droit protégé par l’alinéa 11h) pouvait être déterminée suivant les lois provinciales et territoriales sur les successions et les survivants (ci-après appelées les lois provinciales sur les successions). L’alinéa 11h) de la Charte prévoit que tout inculpé a le droit de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, et de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable.
[3] Le procureur général interjette appel de la décision de la Cour fédérale, faisant valoir que seule la personne dont le droit protégé par l’alinéa 11h) a été violé peut invoquer cet alinéa. Devant la Cour, le procureur général soutient par ailleurs un argument subsidiaire : une telle action serait de toute façon interdite selon le principe de l’immunité intergouvernementale, c’est-à-dire que, puisque les lois provinciales ne peuvent lier la Couronne fédérale, les lois provinciales sur les successions ne peuvent accroître la responsabilité de la Couronne fédérale.
[4] Le présent appel ne soulève aucune nouvelle question. La Cour bénéficie d’un parcours jurisprudentiel bien établi. L’arrêt Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10 [Hislop], rendu par la Cour suprême est déterminant. Comme je suis disposé à accueillir l’appel pour le premier motif, il m’est inutile d’examiner le motif subsidiaire.
Contexte
[5] Les deux questions ont été formulées à titre de questions de droit préliminaires dans le cadre d’un recours collectif. Ce recours collectif découle de l’abolition rétrospective de la procédure d’examen expéditif par l’application du paragraphe 10(1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, L.C. 2011, ch. 11 (la Loi), qui est entrée en vigueur le 28 mars 2011. Avant son abolition, et ce, jusqu’au 27 mars 2011, la procédure d’examen expéditif faisait exception à la procédure normale d’admissibilité à la libération conditionnelle prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992 ch. 20.
[6] La procédure d’examen expéditif se distinguait de la procédure normale d’admissibilité à la libération conditionnelle de trois façons importantes : des procédures automatiques et simplifiées, une norme inférieure par présomption d’admissibilité à la libération conditionnelle sans discernement, une date hâtive d’admissibilité à la semi-liberté. Même si la procédure d’examen expéditif n’avait aucune incidence sur la date où les détenus devenaient admissibles à la libération conditionnelle totale, elle accélérait la date d’admissibilité à la semi-liberté au sixième de la peine plutôt qu’à six mois après le tiers de la peine (Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, al. 119(1)c), art. 119.1 et par. 126(1), (2) et (4)).
[7] Aux termes de sa disposition transitoire, le paragraphe 10(1), la Loi s’appliquait à tous les détenus dans les établissements fédéraux, y compris ceux qui avaient déjà été condamnés et punis. En conséquence, l’intimée, détenue sous responsabilité fédérale, n’était plus admissible à la procédure d’examen expéditif.
[8] Devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, l’intimée a demandé et obtenu un jugement déclaratoire en application du paragraphe 52(1) de la Charte selon lequel le paragraphe 10(1) de la Loi, en abolissant l’admissibilité hâtive à la semi-liberté des personnes qui avaient déjà été condamnées, contrevenait à l’alinéa 11h) de la Charte (Whaling v. Canada (Attorney General), 2012 BCSC 944). Cette décision a été maintenue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Whaling v. Canada (Attorney General), 2012 BCCA 435) et, par la suite, par la Cour suprême du Canada (Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20).
[9] À la suite de l’arrêt de la Cour suprême du Canada, l’intimée a intenté un recours collectif devant la Cour fédérale pour obtenir réparation, au titre du paragraphe 24(1) de la Charte, au nom de tous les détenus sous responsabilité fédérale dont le droit à la procédure d’examen expéditif avait été retiré par l’application rétrospective de la Loi.
[10] Lorsqu’elle a autorisé l’action comme recours collectif (Canada (Procureur général) c. Whaling, 2020 CF 1074), la Cour fédérale a ordonné que certaines questions soient traitées à l’instruction des questions communes. Ces questions incluaient la question de savoir si la Loi portait atteinte aux droits que l’alinéa 11h) de la Charte reconnaît aux membres du groupe et, dans l’affirmative, si cette atteinte pouvait se justifier au regard de l’article premier de la Charte. Si l’atteinte ne pouvait se justifier, une autre question commune était de savoir si l’octroi de dommages‑intérêts au titre du paragraphe 24(1) de la Charte constituait une réparation convenable.
[11] Lorsqu’elle a autorisé l’action comme recours collectif, la Cour fédérale a également ordonné que deux des questions communes soient tranchées avant l’instruction à titre de questions de droit préliminaires :
-
(1)La succession d’un membre défunt du groupe impliqué dans ce recours peut‑elle réclamer, en vertu de la Charte, des dommages‑intérêts pour violation d’un droit reconnu par l’alinéa 11h)?
-
(2)Dans l’affirmative, les lois provinciales sur les successions qui prévoient que l’individu doit avoir été en vie à une certaine date interdisent‑elles ou restreignent‑elles le recouvrement de ces dommages‑intérêts?
Décision de la Cour fédérale
[12] La Cour fédérale a répondu à ces deux questions par l’affirmative.
[13] La Cour fédérale a formulé la question ainsi :
[traduction]
[…] la règle de common law voulant que les droits personnels s’éteignent au décès de leur titulaire, et les exceptions à cette règle, telles que mises en évidence dans [l’arrêtHislop], créent-elles un cadre d’analyse complet donnant aux successions la qualité pour agir et poursuivre un recours fondé sur la Charte, indépendamment des lois provinciales sur les successions qui peuvent par ailleurs le permettre.
[Motifs, par. 53.]
[14] Pour arriver à cette conclusion, le juge a déduit que [traduction] « l’arrêt Hislop ne crée pas une règle générale selon laquelle les recours fondés sur le Charte se terminent au décès »,
et ne crée pas [traduction] « une seule voie par laquelle les successions peuvent poursuivre un recours fondé sur la Charte »
. Ayant pris acte que les lois provinciales peuvent autoriser les successions à poursuivre une instance pour préjudice personnel après le décès, le juge a conclu que la question de savoir si une succession peut poursuivre un recours fondé sur la Charte pourrait reposer sur le droit provincial (motifs, par. 64-65, 70 et 79).
[15] La Cour fédérale a rejeté l’argument selon lequel la Charte est rédigée de façon à exclure l’application des lois provinciales sur les successions. Elle a toutefois noté que l’intimée n’avait invoqué aucune jurisprudence ou doctrine pour étayer sa [traduction] « thèse non vérifiée »
voulant que les lois provinciales sur les successions donnent de fait aux successions la qualité pour faire valoir une telle demande et que les provinces et territoires ont la compétence voulue pour adopter de telles lois (motifs, par. 79-80, 88).
[16] En fin de compte, la Cour fédérale a conclu que la question de droit préliminaire no 1 :
[traduction]
[…] doit recevoir une réponse affirmative si la succession se trouve dans une position qui fait partie des exceptions mises en évidence par la Cour suprême dans l’arrêt Hislop, ou s’il est établi que les lois provinciales sur les successions validement adoptées l’emportent sur la règle de common law voulant que les droits personnels s’éteignent au décès de leur titulaire.
[Motifs, par. 92.]
[17] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais l’appel. La Charte limite elle-même les personnes qui peuvent demander réparation sous le régime du paragraphe 24(1), et les lois provinciales sur les successions ne changent aucunement les limites.
Qualité pour agir et Charte
[18] En règle générale, une disposition de la Charte ne peut être invoquée que par ceux qu’elle protège. Toute partie doit avoir la qualité pour intenter ou poursuivre un recours fondé sur la Charte et demander réparation sous le régime de la Charte.
[19] Les parties qui invoquent la Charte peuvent se voir reconnaître la qualité pour agir de l’une des quatre façons suivantes : de plein droit ou en raison d’un intérêt privé; par exception suivant le cas créé par l’arrêt Big M Drug Mart pour les personnes reconnues coupables en vertu d’une loi inconstitutionnelle; en tant personne ayant la qualité pour agir dans l’intérêt public; ou par l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel de la cour (Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, par. 1, 22; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, 1997 CanLII 17020 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 157, par. 36; R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295 [Big M Drug Mart]).
[20] Le seul fondement de la qualité pour agir des membres du groupe en l’espèce est l’intérêt privé.
[21] Le juge de la Cour fédérale a déclaré que si la Charte elle-même [traduction] « renferme une interdiction spécifique de la qualité pour agir et poursuivre un recours fondé sur la Charte »,
alors les lois provinciales sur les successions [traduction] « n’ont aucune incidence sur la question »
et la question de droit doit recevoir une réponse négative (motifs, par. 90). Comme la Charte n’exclut pas expressément les actions de successions, il se peut que la question puisse se résoudre par référence aux lois provinciales sur les successions qui [traduction] « supplantent la règle de common law voulant que les droits personnels s’éteignent au décès de leur titulaire »
(motifs, par. 91-92).
[22] Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir une interdiction expresse de la qualité d’une succession pour demander une réparation fondée sur la Charte. Le libellé du paragraphe 24(1), la nature même des droits protégés par la Charte et l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hislop écartent, sauf exception précise, la qualité des successions pour demander des dommages-intérêts en vertu de la Charte. En conséquence, les lois provinciales sur les successions ne peuvent accorder la qualité pour demander réparation au titre du paragraphe 24(1). La première question de droit préliminaire doit donc recevoir une réponse négative.
Paragraphe 24(1)
[23] L’analyse et l’interprétation de la Charte « doi[ven]t être réalisée[s] d’abord et avant tout par référence au [texte de la Constitution] »
(Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, par. 9). Par conséquent, « [l]e point de départ pour statuer sur l’existence de l’intérêt requis pour demander une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte est le texte de cette disposition »
(R. c. Brunelle, 2024 CSC 3, par. 43), qui prévoit ce qui suit :
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[24] Le paragraphe 24(1) précise les personnes qui peuvent demander réparation et, pour cette raison, délimite la qualité pour agir. Une réparation fondée sur le paragraphe 24(1) est une réparation de droit public particulière qui ne saurait être extrapolée des réparations de droit privé ni assimilée à ces réparations (Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26, par. 36). Les réclamations des successions sont interdites, car elles ne tombent pas sous le coup du paragraphe 24(1), et les successions n’ont donc pas la qualité pour poursuivre un recours pour obtenir une réparation en vertu de la Charte.
[25] Depuis l’avènement de la Charte jusqu’à aussi récemment que 2024, et à maintes reprises dans cet intervalle, la Cour suprême du Canada a constamment statué que la réparation offerte par le paragraphe 24(1) est une réparation personnelle contre les actes gouvernementaux inconstitutionnels et que « seule peut s’en prévaloir la partie qui allègue une atteinte à ses propres droits constitutionnels »
, et non aux droits de tiers (R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, par. 61; R. c. Albashir, 2021 CSC 48, par. 33; Big M Drug Mart, p. 313). Ainsi, la qualité pour agir ne peut être reconnue que si la personne allègue que les droits que lui garantit la Charte sont violés.
[26] Ce point est déjà bien établi. Le professeur Kent Roach a déclaré que [traduction] « même s’il y a des limites à l’interprétation textuelle des réparations constitutionnelles, il existe un fondement textuel clair qu’une personne n’a la qualité voulue en vertu du paragraphe 24(1) pour obtenir réparation que si ses propres droits ont été violés ».
En effet, les tribunaux ont conclu que les successions n’avaient pas la qualité voulue pour demander réparation pour la violation des droits de personnes décédées, car [traduction] « [i]l semble maintenant bien établi en droit qu’une partie ne peut généralement pas invoquer la violation des droits que la Charte garantit à un tiers »
(Kent Roach, Constitutional Remedies in Canada, 2nd Edition (Toronto : Thomson Reuters, 2013) (mise à jour sur feuilles mobiles de 2023, version 2) § 5:10).
[27] Le critère à appliquer pour reconnaître la qualité pour agir en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, qui prévoit des mesures de réparation personnelles, diffère du critère à appliquer pour reconnaître la qualité pour agir en vertu du paragraphe 52(1), qui prévoit une réparation de nature déclaratoire; le premier critère est également plus rigoureux. Encore une fois, selon le professeur Roach, le critère plus restrictif [traduction] « est logique si l’on tient pour acquis que les mesures de réparation du paragraphe 24(1) répondent en général à la situation personnelle et aux circonstances particulières des personnes dont les droits ont été violés »
(Kent Roach, § 5:10).
[28] Les mesures de réparation offertes par le paragraphe 24(1) sont constitutionnellement limitées, par leur nature et leur portée, en raison du libellé même de la disposition et le [traduction] « juge doit agir en conséquence au moment d’accorder une réparation »
(British Columbia Civil Liberties Association v. Canada (Attorney General), 2019 BCCA 228, par. 253; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, par. 50).
Symétrie entre droits et recours
[29] Les limites de la qualité pour poursuivre un recours fondé sur le paragraphe 24(1) s’harmonisent avec la nature du droit en question.
[30] Une succession n’est pas « toute personne »
pour l’application du paragraphe 24(1). Une succession est l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’un défunt. En l’occurrence, on allègue une violation de l’alinéa 11h). Comme aucune succession ne peut avoir été victime d’une telle violation, aucune succession n’a la qualité voulue pour demander réparation au titre du paragraphe 24(1) pour cette violation.
[31] Dans un article de doctrine, le juge Cromwell a mentionné que [traduction] « seules les personnes dont les droits ont été violés ou niés peuvent demander réparation au titre de l’article 24, et, en conséquence, la définition de “toute personne” sera limitée à la façon dont le droit en question est défini »
(Thomas Cromwell, Locus Standi: A Commentary on the Law of Standing in Canada (Toronto : The Carswell Co. Ltd., 1986), p. 98). Autrement dit, la nature du droit substantif protégé par la Charte et le contexte dans lequel le terme est utilisé colorent le sens et le contenu de l’expression « toute personne »
au paragraphe 24(1). Cette interprétation de l’expression « toute personne »
repose sur d’autres occurrences semblables dans la Charte, par exemple, « tout inculpé »
à l’article 11, « chacun »
à l’article 12 et « personne »
à l’article 15.
[32] La Cour fédérale a à juste titre reconnu que le droit en cause – protégé par la Charte (al. 11h)) – était un droit personnel. Les droits visés à l’article 11 peuvent être exercés par « tout inculpé »
, et une succession n’est pas un « inculpé »
au sens de cet article.
En l’occurrence, seuls les détenus sous responsabilité fédérale dont le droit à la procédure d’examen expéditif a été aboli par la Loi pouvaient avoir été victimes d’une atteinte aux droits que leur garantit l’alinéa 11h).
Arrêt Hislop
[33] L’affaire Hislop était un recours collectif où s’est posée la question de savoir si des successions pouvaient invoquer le droit protégé par le paragraphe 15(1) de la Charte au nom des membres décédés du groupe.
[34] Dans l’affaire Hislop, des modifications apportées au Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 (RPC) ont ouvert la porte à des demandes de pension de survivant de la part de conjoints de même sexe tout en limitant l’admissibilité rétroactive à cette pension. Plus précisément, une disposition du RPC limitait la capacité de la succession de demander la pension de survivant – qui aurait par ailleurs été disponible au conjoint survivant – si la demande n’était pas présentée dans les 12 mois suivant le décès (par. 60(2)). Comme les prestations du RPC n’étaient pas disponibles aux conjoints de même sexe survivants avant la modification du RPC, le paragraphe 60(2) avait pour effet d’empêcher les successions du conjoint survivant décédé plus de 12 mois avant l’entrée en vigueur des modifications de réclamer la pension.
[35] La Cour suprême du Canada a conclu que la succession d’un conjoint survivant décédé plus de 12 mois avant l’entrée en vigueur des modifications apportées au RPC n’avait pas la qualité voulue pour invoquer le droit protégé par le paragraphe 15(1) de la Charte au nom du défunt conjoint. La Cour a conclu que l’emploi du mot «
individual
»
, dans la version anglaise du paragraphe 15(1), était intentionnel et indiquait que cette disposition ne s’applique qu’aux personnes physiques. Les successions ne sont pas des personnes physiques, et leur dignité ne peut pas faire l’objet d’une atteinte.
[36] L’affaire Hislop était un recours collectif, dont les membres du groupe étaient marqués de nombreuses variantes. Pour cette raison, la Cour a donné des directives très larges sur la qualité des successions pour poursuivre un recours fondé sur la Charte et prévu deux exceptions.
[37] M. Hislop avait obtenu son jugement de son vivant, mais il est décédé entre le dépôt de son avis d’appel à la Cour suprême et l’audition de l’appel. La Cour s’est fondée sur la théorie de la fusion (selon laquelle, lorsqu’un jugement a été rendu, le droit d’action sur lequel il repose se confond avec lui et le jugement subsiste même si le droit d’action initial s’éteint) pour conclure que la succession pouvait poursuivre l’appel. Par conséquent, si une partie décède avant que l’appel ne soit tranché, comme ce fut le cas pour M. Hislop, la succession peut poursuivre le recours.
[38] La Cour a prévu une seconde exception. La succession de tout membre du groupe qui était vivant le jour où les plaidoiries ont pris fin à la cour de première instance et qui satisfaisait par ailleurs aux exigences du RPC pouvait également bénéficier du jugement de la Cour (Hislop, par. 71‑77).
[39] Il n’est donc d’aucune utilité de savoir si une personne décédée a, de son vivant, invoqué un droit garanti par la Charte ou pris connaissance d’une violation de la Charte pour déterminer si sa succession a la qualité pour agir.
[40] Je ne peux souscrire à la thèse de l’intimée selon laquelle l’arrêt Hislop se limite aux cas où les lois provinciales sur les successions ne reconnaissaient pas la qualité des successions pour poursuivre des recours fondés sur la Charte. Je ne suis pas d’accord non plus pour écarter cet arrêt pour la simple raison que le recours, dans cette affaire, avait été intenté en vertu de l’article 52. L’arrêt Hislop ne repose pas sur des principes de common law concernant la qualité des successions pour agir en l’absence de dispositions législatives à cet effet; il s’agit en fait d’une affaire qui portait sur la nature personnelle des droits garantis par la Charte. Les directives qui sont données dans l’arrêt Hislop sur la qualité des successions pour agir ne se limitent pas aux seules successions dont l’admissibilité à la pension de survivant a été restreinte.
[41] Les tribunaux d’appel conviennent de cette interprétation de l’arrêt Hislop et de la qualité des successions pour demander réparation en vertu de la Charte. Les tribunaux de première instance aussi, d’ailleurs.
[42] Dans l’arrêt Grant v. Winnipeg Regional Health Authority, 2015 MBCA 44, par. 44-45 [Grant], la Cour d’appel du Manitoba a déclaré qu’il est [traduction] « bien établi »
que les successions n’ont pas la qualité en raison d’un intérêt privé ni l’un intérêt personnel suffisant pour demander réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte à la suite d’actes inconstitutionnels allégués (Grant, par. 44-45). Toutefois, la Cour a ajouté une troisième exception à la règle générale voulant que les successions n’aient pas la qualité voulue pour demander réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte et a reconnu à la succession la qualité pour poursuivre un recours intenté en vertu de la Charte dans l’intérêt public étant donné les circonstances particulières de l’affaire : la violation alléguée de la Charte aurait été la cause même du décès.
[43] La Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’une succession n’a pas qualité pour poursuivre une demande de dommages-intérêts fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte lorsque le demandeur a introduit l’instance de son vivant, mais qu’il est décédé avant que sa demande ne soit tranchée (Giacomelli Estate v. Canada (Attorney General), 2008 ONCA 346, par. 16-20 [Giacomelli]). Il convient de décrire les faits de l’affaire Giacomelli étant donné leur similarité avec ceux de la présente affaire.
[44] M. Giacomelli a demandé des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte pour atteinte aux droits que les articles 7 et 15 de la Charte lui garantissaient du fait qu’il avait été interné durant la Seconde Guerre mondiale à titre d’Italo-Canadien. Il est décédé avant l’audition de sa demande. La Cour d’appel de l’Ontario, se fondant sur l’arrêt Hislop, a conclu que la succession n’avait pas la qualité voulue pour poursuivre la réclamation fondée sur les articles 7 et 15. Elle a aussi conclu que, même s’il portait sur l’article 15, et non l’article 7, l’arrêt Hislop s’appliquait aussi à la violation des droits protégés par l’article 7 de la Charte parce qu’en tant que droits personnels, les droits visés à l’article 7 s’éteignent au moment du décès (Giacomelli, par. 13, 15-16, 20).
[45] L’affaire Stinson (Estate of) v. British Columbia, 1999 BCCA 761 [Stinson Estate], s’apparente aussi à la présente affaire. Elle portait sur une contestation, fondée sur l’article 15 de la Charte, à l’égard de la législation limitant le droit du conjoint survivant à l’indemnisation pour accident du travail à laquelle un défunt aurait eu droit s’il ne s’était pas remarié. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’affaire pour absence de qualité pour agir et a conclu que [traduction] « les droits garantis sont personnels, et le pouvoir de faire respecter cette garantie réside dans la personne dont les droits ont été violés »
(Stinson Estate, par. 11-12). En conséquence, la succession n’avait pas la qualité voulue à titre privé pour demander réparation pour la violation des droits que l’article 15 de la Charte garantissait au défunt.
[46] La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a aussi fait fond sur l’arrêt Hislop pour rendre l’arrêt Lawen Estate v. Nova Scotia (Attorney General), 2021 NSCA 39, qui portait sur la qualité pour agir dans l’intérêt public, pour conclure que les personnes décédées n’ont pas la capacité d’obtenir réparation en vertu de la Charte, et partant, leur succession n’ont pas la qualité pour faire valoir une demande en vertu de la Charte (par. 72-75).
[47] Voyons maintenant les décisions rendues par les tribunaux de première instance en la matière. Une succession a intenté une action en dommages-intérêts sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire Wilson Estate v. Canada, 1996 CanLII 2417 (C.S. C.-B.), 25 B.C.L.R. (3d) 181 [Wilson Estate]. Dans cette affaire, la succession alléguait dans sa déclaration de nombreuses violations de la Charte au nom de la demanderesse, qui est décédée alors qu’elle était détenue par la police (Wilson Estate, par. 23). L’action a été rejetée du fait que la déclaration ne révélait aucune cause d’action valable parce que les mesures de réparation visées au paragraphe 24(1) ne sont offertes qu’aux personnes dont les droits personnels que leur garantit la Charte ont été violés. Puisque les droits personnels violés appartenaient à la défunte, [traduction] « la succession n’était aucunement fondée en droit à demander une réparation au nom de la succession »
(Wilson Estate, par. 24-27).
[48] Dans l’affaire Shanthakumar v. CBSA, 2023 ONSC 3180 [Shanthakumar], il s’agissait d’une action en dommages‑intérêts – intentée devant la Cour supérieure de l’Ontario – fondée sur le paragraphe 24(1) pour arrestation et détention illicites par les autorités chargées de l’application de la loi. L’un des demandeurs est décédé avant l’instruction de l’affaire. Suivant l’arrêt Hislop, la Cour a rejeté les arguments de la succession selon lesquels la Cour devait lui reconnaître la qualité pour poursuivre l’action de la défunte qui avait déjà entamé la procédure et plaidé la violation des droits que lui garantissait la Charte avant de mourir. Refusant de lui accorder la qualité pour agir, la Cour a conclu qu’il n’était pas pertinent que la demanderesse ait déjà entamé la procédure, car, [traduction] « malheureusement, elle est maintenant décédée et son action intentée en vertu du paragraphe 15(1) est “décédée” avec elle »
(Shanthakumar, par. 46). La Cour a extrapolé son raisonnement et a refusé de reconnaître à la succession la qualité pour poursuivre les réclamations de la demanderesse en vertu des articles 7, 8, 9 et 10.
[49] Aucun tribunal ne s’est tourné vers la législation provinciale sur les successions pour déterminer la qualité d’une succession pour poursuivre une demande fondée sur la Charte. Tous ont toutefois tenu compte de l’arrêt Hislop, même si celui-ci portait sur l’article 52, pour l’appliquer également au paragraphe 24(1), et arriver au résultat que toute demande fondée sur la Charte s’éteint au décès de l’individu.
Conclusion
[50] La portée de la Charte est définie par la Charte elle-même. Le paragraphe 24(1) prévoit les limites inhérentes de la qualité pour agir, et restreint les demandes de réparation fondées sur ce paragraphe aux seules personnes dont les droits personnels ont été violés. La décision de la Cour fédérale a pour effet de donner une voie de rechange pour déterminer la qualité pour agir par l’entremise des lois provinciales sur les successions, et passe outre aux limites fixées par la Charte (motifs, par. 62, 79, 82 et 84).
[51] La teneur et la portée de la Charte ne s’étirent et ne se contractent pas au gré des législatures provinciales. Si c’était le cas, la Charte s’appliquerait de façon non uniforme au pays, une conséquence qui va à l’encontre de la Charte elle-même.
[52] Par conséquent, j’accueillerais l’appel et répondrais à la question no 1 par la négative : la succession d’un membre défunt d’un recours collectif ne peut demander des dommages-intérêts pour atteinte au droit protégé par l’alinéa 11h) de la Charte. Il n’est donc pas nécessaire de répondre à la question no 2, qui portait sur la possibilité que les lois provinciales sur les successions qui prévoient que l’individu doit avoir été en vie à une certaine date puissent interdire ou restreindre le recouvrement des dommages‑intérêts demandés en vertu de la Charte.
« Donald J. Rennie »
j.c.a.
« Je suis d’accord. |
J.B. Laskin, j.c.a. » |
« Je suis d’accord. |
Nathalie Goyette, j.c.a. » |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DoSSIER : |
A-199-24 |
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INTITULÉ : |
SA MAJESTÉ LE ROI c. KRISTEN MARIE WHALING (ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE CHRISTOPHER JOHN WHALING) |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 10 AVRIL 2025 |
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE RENNIE |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LASKIN LA JUGE GOYETTE |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 1er août 2025 |
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COMPARUTIONS :
Andrea Gatti Ryan Grist Andrew Eyer Graham Hallson |
POUR L’APPELANT |
David Honeyman Anthony Leoni |
POUR L’INTIMéE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
POUR L’APPELANT |
Rice Harbut Elliott LLP Services juridiques d’EDSC-ACC Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR L’INTIMÉE |