Dossier : A-200-25
Référence : 2025 CAF 139
CORAM : |
LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN |
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ENTRE : |
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REGIS BENIEY |
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appelant |
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et |
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COMMISSARIAT À L’INFORMATION DU CANADA |
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intimé |
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Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
LE JUGE LEBLANC |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE BOIVIN LE JUGE HECKMAN |
Date : 20250725
Dossier : A-200-25
Référence : 2025 CAF 139
CORAM : |
LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN |
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ENTRE : |
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REGIS BENIEY |
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appelant |
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et |
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COMMISSARIAT À L’INFORMATION DU CANADA |
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intimé |
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE LEBLANC
[1] Dans une lettre adressée au greffe de la Cour le 30 mai 2025, l’intimé demande à la Cour d’exercer les pouvoirs que lui confère la règle 74 (1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) d’ordonner, à tout moment, que soit retiré du dossier de la Cour tout document (i) qui n’a pas été déposé en conformité avec les Règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale; (ii) qui est scandaleux, frivole, vexatoire ou manifestement mal fondé; ou (iii) qui constitue autrement un abus de procédure.
[2] Il demande plus particulièrement que soit retiré du dossier l’avis d’appel déposé par l’appelant le 20 mai 2025 à l’encontre d’une ordonnance prononcée par le juge Guy Régimbald, de la Cour fédérale, en date du 17 avril 2025, dans le dossier T-682-23 des dossiers de cette Cour (l’Ordonnance sous appel). Il soutient que le retrait de l’avis d’appel est justifié au motif, d’une part, que l’appel est tardif, et donc qu’il n’a pas été entrepris conformément à une loi fédérale, en l’occurrence, l’alinéa 27(2)a) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), c. F-7, qui fixe à 10 jours le délai à l’intérieur duquel l’appel d’un jugement interlocutoire prononcé par la Cour fédérale doit être entrepris, et qu’il est, d’autre part, et de toute façon, voué à l’échec.
[3] Dans une directive transmise aux parties le 5 juin 2025, la Cour, conformément à la règle 74(2), a invité ces dernières à lui soumettre des observations écrites relativement à la demande formulée par l’intimé aux termes de la règle 74(1), ce qu’elles ont fait.
[4] Les faits pertinents à la présente demande peuvent se résumer comme suit. L’appelant a entrepris contre l’intimé, en Cour fédérale, un recours en vertu de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) c. 31 (4e suppl.) (la LLO). Dans le cadre de ce recours, les parties ont déposé leurs affidavits, conformément à la procédure établie à la partie 5 des Règles, laquelle s’applique, notamment, aux « demandes »
initiées en Cour fédérale. Il y a eu, par la suite, contre-interrogatoire, par chaque partie, de l’affiant de la partie adverse. Cela a eu un impact sur l’échéancier procédural.
[5] Dans une ordonnance datée du 11 avril 2024 (l’Ordonnance de 2024), la Cour fédérale octroie à l’appelant une prorogation de délai de 30 jours pour signifier et déposer le « dossier du demandeur »
, prévu à la règle 309. Du même souffle, elle valide la signification, rétroactivement au 22 mars 2024, de l’affidavit de l’intimé en réponse au contre-interrogatoire écrit de son affiant. Ce délai de 30 jours doit, selon ladite ordonnance, être calculé à partir du 22 mars 2024. Comme on en retrouve dans pratiquement toutes les ordonnances prorogeant un délai aux termes des Règles, ladite ordonnance contient une clause stipulant que les étapes procédurales subséquentes au dépôt du « dossier du demandeur »
, « seront accomplies conformément aux [Règles] »
.
[6] Auparavant, soit le 19 février 2024, les parties, comme le permet la règle 7, s’étaient consenties mutuellement une prorogation de délai de 10 jours pour la réalisation de chacune des étapes procédurales suivantes : les contre-interrogatoires sur affidavit (règle 308); la signification et le dépôt du « dossier du demandeur »
(règle 309); et la signification et le dépôt du « dossier du défendeur »
(règle 310) (le Consentement).
[7] L’appelant signifie et dépose son dossier du « demandeur »
le 11 avril 2024. Le 25 avril 2024, l’intimé demande, par requête, une prorogation de délai pour la signification et le dépôt du « dossier du défendeur »
. Ultimement, l’intimé signifie et dépose ledit dossier le 13 mai 2024. L’appelant ne s’oppose pas à cette requête, laissant le tout à la discrétion de la Cour. Peu de temps après, soit le 15 mai 2024, l’appelant produit une demande d’audience conformément à la règle 314. Le tout se fait sans qu’il ne soit statué sur la requête en prorogation de délai de l’intimé.
[8] Selon le plumitif de la Cour fédérale, il n’y a aucune activité au dossier avant le 16 janvier 2025, date à laquelle le greffe de la Cour fédérale demande aux parties de lui communiquer de nouvelles dates de disponibilités en vue de fixer l’audience au mérite du recours sous-jacent de l’appelant. À cette même date, un « agent principal du greffe »
, à la suite d’une « demande d’éclaircissement du bureau de l’Administratrice judiciaire »
, transmet aux parties un courriel (le Courriel) dans lequel il les informe, qu’à son avis, la requête en prorogation de délai de l’intimé « n’est pas pertinente au déroulement du dossier »
puisque, selon lui, le « dossier du défendeur »
, signifié et produit le 13 mai 2024, l’a été dans les délais prescrits.
[9] Au début avril 2025, l’appelant exige qu’une décision soit rendue sur la requête en prorogation de délai de l’intimé. C’est ce qui donne lieu à l’Ordonnance sous appel. Selon la Cour fédérale, lorsqu’il est donné plein effet à l’Ordonnance de 2024 et au Consentement, la signification et le dépôt du « dossier du défendeur »
ont été faits dans les délais, rendant ainsi ladite requête, qu’elle juge avoir été faite par simple mesure de précaution, caduque et superflue. L’Ordonnance sous appel valide donc le dépôt du « dossier du défendeur »
, rétroactivement au 13 mai 2024. La Cour fédérale note que l’appelant ne s’est pas opposé à la requête en prorogation de délai de l’intimé et que deux jours après le dépôt du « dossier du défendeur »
, il a soumis une demande d’audience.
[10] L’appelant en appelle de cette décision au motif, essentiellement, que la Cour fédérale, en rendant l’Ordonnance sous appel, a ignoré l’Ordonnance de 2024, laquelle faisait en sorte, selon lui, en prévoyant que les étapes procédurales subséquentes devaient être accomplies conformément aux Règles, que la signification et le dépôt du « dossier du défendeur »
devaient être faits dans le délai de 20 jours spécifié à la règle 310, et, donc, au plus tard le 2 mai 2024. En d’autres termes, selon l’appelant, l’Ordonnance de 2024 fixait, de manière irrévocable, les délais applicables, et le faisait, irrévocablement toujours, sans égard au Consentement.
[11] À mon sens, le présent appel n’a aucune chance de réussir. Sa principale lacune tient au fait qu’il repose sur un principe erroné, celui du caractère immuable de l’Ordonnance de 2024. En effet, la règle 8(1) confère aux Cours fédérales le pouvoir, sur requête, de proroger ou abréger tout délai, qu’il soit prévu par les Règles ou qu’il soit fixé par ordonnance. Il en découle qu’un délai fixé par ordonnance peut toujours être prorogé à la demande d’une partie. En d’autres termes, l’ordonnance fixant le délai n’a aucun caractère définitif ou irrévocable. La règle 8(1) reconnait ainsi que des circonstances justifiant une prorogation additionnelle peuvent survenir à l’intérieur d’un délai fixé par ordonnance.
[12] Contrairement aux prétentions de l’appelant, l’Ordonnance de 2024 ne faisait donc aucunement obstacle à la présentation d’une nouvelle requête en prorogation de délai.
[13] Quant à l’argument de l’appelant voulant que le Consentement ait été rendu caduc par l’Ordonnance de 2024, il est vrai que, suivant la règle 7(3), un délai fixé par ordonnance ne peut être prorogé du simple consentement des parties. Toutefois, en l’espèce, le Consentement précède l’Ordonnance de 2024 et celle-ci n’en prononce pas la caducité, ni ne fixe de délai spécifique et encore moins de délai péremptoire, pour l’accomplissement des étapes subséquentes au dépôt du « dossier du demandeur »
. Tout au plus, elle prévoit que ces étapes seront « accomplies conformément aux Règles »
. Or, conformément aux Règles, les parties s’étaient déjà consenties un délai additionnel de 10 jours pour l’accomplissement des étapes procédurales prévues aux règles 308 à 310.
[14] Dans ce contexte bien particulier, la Cour fédérale n’a commis aucune erreur, à mon avis, en tenant compte du Consentement dans le calcul du délai dont disposait l’intimé pour signifier et déposer le « dossier du défendeur »
. Mais même en supposant qu’il ne soit pas manifeste que cet argument de l’appelant est voué à l’échec, il n’est pas, selon moi, dans l’intérêt de la justice que notre Cour se saisisse de la question puisque, comme l’a constaté la Cour fédérale dans l’Ordonnance sous appel, l’appelant n’a pas seulement opté de ne pas contester la requête en prorogation de délai de l’intimé, il a aussi demandé que son recours soit fixé pour audience, dénotant ainsi sa compréhension que le dossier était prêt à être entendu. Et dans les faits, il est prêt à être entendu depuis plus d’un an maintenant.
[15] Dans ces circonstances, l’appelant est en quelque sorte, à mon sens, forclos d’insister pour que jugement soit rendu sur la requête en prorogation de délai de l’intimé, abstraction faite du délai additionnel de 10 jours prévu au Consentement. C’est aussi l’un des constats que je tire de l’Ordonnance sous appel. En d’autres termes, il n’a pas soulevé cet argument en temps utile, soit lorsqu’il avait l’occasion de répondre à la requête en prorogation de délai.
[16] Il est bien établi que pour intervenir à l’égard d’une décision discrétionnaire d’un juge des requêtes de la Cour fédérale, notre Cour doit être persuadée que l’ordonnance rendue est le fruit d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et dominante (Corporation de soins de santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 au para. 72; Koch c. Borgatti (Succession), 2022 CAF 201 au para. 39 (Borgatti)). Je ne vois aucune erreur de cette nature dans le constat de forclusion découlant de l’Ordonnance sous appel.
[17] Je rappelle que suivant la règle 3(1), les Règles doivent être interprétées « de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible »
. À mon sens, permettre à l’appelant de poursuivre le présent appel dans un tel contexte irait à l’encontre de ce principe directeur. Je rappelle aussi que notre Cour possède les pouvoirs nécessaires à son bon fonctionnement, ce qui comprend celui de rejeter sommairement les appels voués à l’échec, lesquels, en demeurant sur le rôle, « donnent lieu à un gaspillage de ressources judiciaires et entravent l’accès à la justice pour ceux qui exercent des recours méritoires »
(Dugré c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 8 au para 20). Je suis d’avis que le présent appel, dans le contexte bien particulier dans lequel il se présente, est l’un de ces appels.
[18] J’ajouterais qu’il m’est difficile d’imaginer que la Cour fédérale, en supposant le Consentement inapplicable au calcul du délai pour la signification et le dépôt du « dossier du défendeur »
, aurait pu, sans commettre une erreur justifiant l’intervention de notre Cour, refuser la modeste prorogation de délai recherchée par l’intimé dans les circonstances de la présente affaire. En effet, il est important de rappeler que la considération primordiale – ou le « véritable critère »
– lors de l’examen d’une requête en prorogation de délai, est que « justice soit rendue entre les parties »
(Borgatti au para. 54, citant Alberta c. Canada, 2018 CAF 83 au para. 45). Je ne vois pas comment ce critère aurait pu être rempli en privant l’intimé, encore une fois, dans le contexte particulier de la présente affaire, de son droit de déposer, pour se défendre au recours sous-jacent de l’appelant, un « dossier du défendeur »
.
[19] L’appelant s’en prend aussi au Courriel, estimant que l’avis qu’on y retrouve ne pouvait qu’émaner d’un « magistrat de nomination fédérale »
, et non d’un agent de greffe. Puisqu’un juge de la Cour fédérale a éventuellement été saisi de la requête en prorogation de délai de l’intimé, cet argument est purement théorique. Il est toutefois utile de souligner, ici, qu’aux termes de la règle 72, l’Administrateur de la Cour fédérale (tout comme celui de notre Cour), est le fonctionnaire judicaire à qui tous les documents qu’une partie cherche à produire à la Cour, sont présentés pour dépôt. Il exerce, à cet égard, une fonction de vérification de la conformité aux Règles des documents ainsi présentés pour dépôt. En cas de doute quant à la conformité d’un document, il transmet celui-ci à un juge ou un juge adjoint pour directive. Il n’y avait donc rien d’irrégulier à ce qu’un agent principal du greffe fasse connaitre aux parties, pour le compte de l’Administrateur, la position de ce dernier sur la conformité du dépôt du « dossier du défendeur »
.
[20] Finalement, l’appelant se dit victime de racisme systémique, lequel se serait manifesté par le fait qu’il a dû attendre un an avant que la Cour fédérale ne statue sur la requête en prorogation de délai de l’intimé et par le fait que la décision obtenue (l’Ordonnance sous appel) constituait, selon lui, une violation flagrante du principe du stare decisis horizontal. Comme on l’a vu, ces récriminations n’ont aucun fondement.
[21] Dans la mesure où l’appelant prétend à une forme de racisme systémique dans l’ensemble de ses tractations avec la Cour fédérale, c’est d’abord et avant tout devant ladite Cour que la question doit être soulevée et décidée. Il n’appartient pas à notre Cour, dans le contexte limité de la demande formulée par l’intimé aux termes de la règle 74(1), de se saisir de cette question.
[22] Ayant déterminé que l’avis d’appel logé par l’appelant en l’espèce doit être retiré du dossier de la Cour parce que l’appel est manifestement mal fondé, il n’est ni nécessaire, ni utile, d’aborder la question du caractère tardif du dépôt de l’avis d’appel puisque, quel que soit notre conclusion sur la question, l’appel est voué à l’échec parce qu’il est manifestement mal fondé.
[23] Pour toutes ces raisons, j’ordonnerais, conformément aux pouvoirs conférés à notre Cour par la règle 74, que l’avis d’appel soit retiré du dossier, le tout sans dépens puisque l’intimé n’en réclame pas.
« René LeBlanc »
j.c.a.
« Je suis d’accord. |
Richard Boivin j.c.a. » |
« Je suis d’accord. |
Gerald Heckman j.c.a. » |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-200-25 |
INTITULÉ : |
REGIS BENIEY c. COMMISSARIAT À L’INFORMATION DU CANADA |
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
LE JUGE LEBLANC |
DATE DES MOTIFS : |
LE 25 juillet 2025 |
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Regis Beniey |
Pour l’appelant SE REPRÉSENTE SEUL |
Rachelle Nadeau |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Commissariat à l’information du Canada Gatineau, Québec |
Pour l'intimé |