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Date : 20240318


Dossier : A-92-23

Référence : 2024 CAF 51

CORAM :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

 

 

ROBERT DE PELLEGRIN

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

intimé

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 mars 2024.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 18 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20240318


Dossier : A-92-23

Référence : 2024 CAF 51

CORAM :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

 

 

ROBERT DE PELLEGRIN

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 18 mars 2024.)

LE JUGE BOIVIN

[1] L’appelant se pourvoit à l’encontre de l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt rendue par le juge Boyle (la CCI) le 21 mars 2023 (dossier 2018-686(IT)G) accordant à l’intimé des dépens de 6 000$, payable sans délai. La CCI a accordé ce montant à l’intimé à la suite d’une demande d’ajournement à laquelle ce dernier s’opposait.

[2] Nous sommes tous d’avis d’accueillir l’appel. La CCI ne pouvait ordonner des dépens à l’appelant en l’absence de représentations écrites ou orales des parties et, plus particulièrement, alors que l’intimé est demeuré muet sur cet aspect. Les décisions soumises par l’intimé ne lui sont d’aucun secours en l’espèce. En effet, l’intimé ne nous a pas convaincus que les circonstances très particulières dans lesquelles ces décisions ont été rendues, avalisent le principe selon lequel la Cour puisse unilatéralement ordonner des dépens en l’absence de représentations orales ou écrites par les parties (voir Exeter c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 134 au para. 17; Canada c. Finch, 2002 CAF 194 aux para. 4–5; Mand v. Canada, 2023 FCA 94 au para. 7; Balogun c. La Reine, 2005 CAF 350 au para. 2). Dans la présente affaire, l’intimé n’a pas demandé les dépens et l’appelant, par conséquent, n’a pas eu l’occasion de faire des représentations sur la question. Malgré cela, la CCI a ordonné des dépens. Son ordonnance porte donc atteinte au principe d’équité procédurale.

[3] L’appel sera donc accueilli avec dépens fixés au montant forfaitaire de 2 500$ et l’ordonnance de la CCI (2018-686(IT)G) rendue le 21 mars 2023 sera annulée. L’affaire sera retournée au juge ayant rendu l’ordonnance afin qu’il puisse trancher la question des dépens après avoir donné la possibilité aux parties de se faire entendre et avoir pris connaissance des éléments de preuve pertinents au dossier.

« Richard Boivin »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-92-23

 

 

INTITULÉ :

ROBERT DE PELLEGRIN c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 mars 2024

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Christopher R. Mostovac

 

Pour l'appelant

 

Katherine Savoie

Marie-Aimée Cantin

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Starnino Mostovac, S.E.N.C.

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelant

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l'intimé

 

 

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