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Date : 20240219


Dossier : A-161-23

Référence : 2024 CAF 32

CORAM :

LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

 

 

DIANE BEAURIVAGE

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 19 février 2024.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 19 février 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20240219


Dossier : A-161-23

Référence : 2024 CAF 32

CORAM :

LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

 

 

DIANE BEAURIVAGE

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 19 février 2024.)

LE JUGE LOCKE

[1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) (2023 TSS 608). La division d’appel a rejeté l’appel de la demanderesse, Diane Beaurivage, d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale). L’appel devant la division générale concernait une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) qui a rejeté une demande de prestations d’assurance-emploi par Mme Beaurivage puisqu’elle bénéficiait toujours de l’utilisation d’un téléphone cellulaire payé par son employeur après la fin de son emploi.

[2] Nous sommes d’avis que la norme de contrôle applicable à la décision contestée est celle de la décision raisonnable. Nous ne retenons pas l’argument de Mme Beaurivage que la norme de contrôle devrait plutôt être celle de la décision correcte. Devant notre Cour, la présomption en matière de contrôle judiciaire veut que nous considérions la décision contestée suivant la norme de la décision raisonnable. À notre avis, et contrairement à l’argument de Mme Beaurivage, les questions soulevées dans cette demande ne figurent pas parmi les exceptions à cette présomption énumérée par la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 (Vavilov). Mais quoi qu’il en soit, nous sommes d’avis que, quelle que soit la norme de contrôle applicable, cette affaire ne peut réussir.

[3] D’entrée de jeu, il est utile de rappeler ce qui suit quant aux rôles de la division d’appel et la division générale. La division d’appel peut accorder un appel d’une décision de la division générale seulement dans les cas où cette dernière (i) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, (ii) a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, ou (iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance : Loi sur le ministère de l'emploi et du développement social, L.C. 2005, c. 34, art. 58. Le rôle de la division d’appel est donc limité. À titre comparatif, la division générale entend un appel de la Commission de novo : Page c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 169, 483 D.L.R. (4th) 742 au para. 17. Sa décision n’a pas à être limitée par la décision de la Commission.

[4] Mme Beaurivage affirme que la doctrine de la préclusion aurait dû être appliquée en sa faveur compte tenu du fait qu’en 2016 la Commission lui avait accordé des prestations d’assurance-emploi, tout en étant pleinement consciente qu’elle bénéficiait à l’époque de l’utilisation d’un téléphone cellulaire payé par son employeur. Nous ne pouvons pas retenir cet argument. Premièrement, il est loin d’être clair que la Commission est liée, lorsqu’elle décide une demande de prestations, par une décision sur une autre demande de prestations faite dans le passé par la même personne. Chaque demande d’assurance-emploi est tributaire des faits présentés à la Commission et du droit applicable au moment où la demande est faite. À cet égard, je note que dans sa décision, la division générale a fait référence à une décision de la division d’appel (R.B. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2018 TSS 754) qui semble appuyer la décision de la Commission dans le présent dossier en ce qui concerne l’usage du téléphone cellulaire de Mme Beaurivage pour les fins de la demande de prestations d’assurance-emploi en cause ici. Mme Beaurivage a par ailleurs été avisée d’une autre décision de la division d’appel au même effet pendant une conversation téléphonique le 14 août 2020 (voir la page 40 du dossier de la demanderesse).

[5] Quoi qu’il en soit, puisque l’appel d’une telle décision devant la division générale est de novo, il est clair que la division générale n’était pas liée par la décision antérieure de la Commission. Donc, la division d’appel avait raison de conclure que la doctrine de la préclusion ne s’appliquait pas dans ce cas.

[6] En ce qui concerne l’argument subsidiaire de Mme Beaurivage qu’il y a aussi un abus de procédure, nous arrivons à la même conclusion, et ce, pour les mêmes raisons décrites ci-dessus.

[7] Mme Beaurivage demande aussi, dans le cas où nous ne retenons pas ses arguments sur le fond de sa demande, que nous recommandions à la Commission « d’user [de] son pouvoir discrétionnaire et d’ordonner la défalcation des sommes dues dans tous les dossiers afin de mettre fin au litige avec la Demanderesse ». Nous refusons cette demande. Le rôle de cette Cour est d’entendre des demandes de contrôle judiciaire des décisions du Tribunal de la sécurité sociale sur des appels des décisions de la Commission. Il serait inapproprié de donner suite à la recommandation visée par Mme Beaurivage, surtout que cette question pourrait éventuellement être portée devant notre Cour.

[8] En conclusion, nous rejetons la demande. Puisque le défendeur ne demande pas des dépens, nous n’en accordons aucun.

« George R. Locke »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-161-23

 

 

INTITULÉ :

DIANE BEAURIVAGE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 février 2024

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LOCKE

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE ROUSSEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE LOCKE

 

COMPARUTIONS :

Alexis Pineault

 

Pour la demanderesse

 

Suzette Bernard

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Langlois avocats S.E.N.C.R.L.

Québec (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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