Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230727


Dossier : A-21-22

Référence : 2023 CAF 171

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

 

ENTRE :

 

 

LA MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

appelante

 

 

et

 

 

HYDRO-QUÉBEC

 

 

intimée

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 mars 2023.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GOYETTE

MOTIFS CONCORDANTS :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20230727


Dossier : A-21-22

Référence : 2023 CAF 171

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE GOYETTE

 

ENTRE :

 

 

LA MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

appelante

 

 

et

 

 

HYDRO-QUÉBEC

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GOYETTE

[1] Cet appel soulève la question de savoir si un jugement portant sur une demande d’autorisation judiciaire présentée par la ministre du Revenu national (la ministre) en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (la Loi) a autorité de chose jugée. Plus précisément, une décision refusant l’autorisation de signifier une demande de renseignements concernant des personnes non désignées nommément fait-elle en sorte qu’une nouvelle demande pratiquement identique à la précédente doit subir le même sort? Autrement dit, la Cour fédérale a-t-elle erré en droit en appliquant la règle de la chose jugée au paragraphe 231.2(3) de la Loi?

I. Contexte

[2] Le paragraphe 231.2(1) de la Loi prévoit que la ministre peut, par avis, exiger d’une personne qu’elle lui fournisse des renseignements ou produise des documents (demande péremptoire). Le paragraphe 231.2(2) dispose que la ministre ne peut exiger d’une personne qu’elle lui fournisse des renseignements ou produise des documents concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, c’est-à-dire des personnes dont l’identité n’est pas connue de la ministre, sans être au préalable autorisée par un juge (demande péremptoire judiciarisée). Le paragraphe 231.2(3), dont le texte est reproduit en annexe A, prévoit qu’un juge de la Cour fédérale peut autoriser la demande s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit : a) il existe un groupe identifiable et b) la fourniture de renseignements ou production de documents est exigée pour vérifier si les personnes de ce groupe ont respecté leurs obligations fiscales.

[3] Dans le cas présent, la ministre a présenté deux demandes d’autorisation à la Cour fédérale; une première discutée dans Canada (Revenu national) c. Hydro-Québec, 2018 CF 622 [Hydro-Québec 2018] et une deuxième, laquelle a donné lieu au jugement Canada (Revenu national) c. Hydro-Québec, 2021 CF 1438 [Hydro-Québec 2021]. C’est ce deuxième jugement rendu par la Cour fédérale, Hydro-Québec 2021, qui est porté en appel devant cette Cour.

[4] Plus spécifiquement, en 2017, la ministre a demandé à la Cour fédérale, notamment en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi, la permission de signifier à Hydro-Québec une demande péremptoire concernant quasiment tous les clients commerciaux ou d’affaires d’Hydro-Québec, soit ceux dont l’abonnement est assujetti à un tarif général (la Demande 2017) : Hydro-Québec 2018 au para. 7. La Demande 2017 et la preuve à son soutien ne comportaient aucune explication permettant de comprendre de quelle façon les clients commerciaux ou d’affaires constituent un groupe identifiable au sens de la Loi, ni pourquoi cette clientèle était ciblée par la ministre : Hydro-Québec 2018 aux para. 8 à 10. La Cour fédérale a conclu que les deux conditions du paragraphe 231.2(3) n’étaient pas remplies. Comme les clients d’Hydro-Québec visés par la Demande 2017 constituent un groupe générique sans lien avec la Loi, il n’y avait pas de groupe identifiable au sens de l’alinéa 231.2(3)a) : Hydro-Québec 2018 aux para. 9, 10, 68 in fine, 72, 73, 78. De ce fait, l’information recherchée par la ministre ne pouvait avoir pour objet de vérifier le respect de devoirs et obligations d’un groupe identifiable au sens de l’alinéa 231.2(3)b) : Hydro-Québec 2018 aux para. 69, 78. Le juge de la Cour fédérale ajouta que même s’il avait conclu que les deux conditions étaient remplies, il aurait, à cause de l’ampleur de l’invasion demandée par la ministre, exercé la discrétion que lui confère le paragraphe 231.2(3) afin de refuser l’autorisation judiciaire recherchée par la ministre : Hydro-Québec 2018 aux para. 84, 88 in fine à 96.

[5] En 2019, la ministre a demandé à la Cour fédérale l’autorisation de signifier à Hydro-Québec une deuxième demande péremptoire (la Demande 2019). Bien qu’elle soit libellée différemment de la Demande 2017, la Demande 2019 vise pratiquement la même clientèle et les mêmes renseignements que la Demande 2017 : Hydro-Québec 2021 aux para. 32 à 35 et tableau comparatif reproduit au paragraphe 85 du mémoire des faits et du droit de l’intimée. Par contre, à la différence de la précédente, la Demande 2019 est appuyée d’éléments de preuve.

[6] La Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation à l’égard de la Demande 2019. Ce faisant, la Cour fédérale a indiqué qu’à la lumière des enseignements de cette Cour dans Roofmart Ontario Inc. c. Canada (Revenu national), 2020 CAF 85 [Roofmart], il est permis de croire que sa décision à l’égard de la Demande 2019 serait différente de celle rendue à l’égard de la Demande 2017 : Hydro-Québec 2021 au para. 6. Cependant, ayant conclu que la décision Hydro-Québec 2018 a autorité de chose jugée, la Cour fédérale a rejeté la demande de la ministre sans se prononcer sur la question de savoir si la Demande 2019 satisfait aux conditions du paragraphe 231.2(3) de la Loi.

[7] Le litige devant cette Cour porte sur la question de savoir si la décision Hydro-Québec 2018 a autorité de chose jugée avec la conséquence que la Demande 2019 doit être rejetée. Dans la négative, l’appelante nous demande de rendre la décision que la Cour fédérale aurait dû rendre à son avis, c’est-à-dire accueillir la demande d’autorisation fondée sur le paragraphe 231.2(3) de la Loi et autoriser la ministre à signifier à Hydro-Québec la Demande 2019.

[8] Pour les motifs exprimés ci-après, je suis d’opinion (1) que le principe de la chose jugée ne s’applique pas aux autorisations ou refus d’autorisation rendus en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi; et (2) qu’il est préférable, dans les circonstances, de retourner le dossier à la Cour fédérale afin qu’elle analyse si la Demande 2019 satisfait aux deux conditions du paragraphe 231.2(3) de la Loi et, si tel est le cas, qu’elle exerce sa discrétion afin de déterminer si cette demande doit être autorisée ou refusée.

II. Analyse de l’application du principe de la chose jugée

A. Observation préliminaire

[9] La question de savoir si le principe de la chose jugée s’applique à une décision rendue en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi est une question de droit. La norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 au para. 8; Canada c. Villa Ste-Rose Inc., 2021 CAF 35 au para. 27.

B. Application du principe de la chose jugée par la Cour fédérale

[10] Les clients d’Hydro-Québec sont entièrement situés au Québec, les faits générateurs de la Demande 2019 ont leur source au Québec, et l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, prévoit que le droit du Québec en matière de preuve s’applique dans les procédures exercées au Québec relevant de l’autorité législative du Parlement du Canada. Dans ce contexte, la Cour fédérale a correctement conclu qu’elle devait déterminer si le principe de la chose jugée, une règle de preuve de droit civil québécois, empêche la ministre, vu Hydro‑Québec 2018, de faire une demande d’autorisation à l’égard de la Demande 2019 : Hydro-Québec 2021 au para. 7.

[11] Le principe de la chose jugée est énoncé au premier alinéa de l’article 2848 du Code civil du Québec, R.L.R.Q. c. CCQ-1991 [C.c.Q.], lequel se lit :

2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.

2848. The authority of res judicata is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same.

[…]

[…]

[12] Pour que s’applique le principe de la chose jugée, six conditions doivent être remplies. Trois de ces conditions sont relatives au jugement : « le tribunal doit avoir compétence, le jugement doit être définitif et il doit avoir été rendu en matière contentieuse » : Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 374 [Roberge] à la p. 404. Les trois autres conditions sont relatives à l’action : il doit y avoir présence des trois identités énumérées à l’article 2848 C.c.Q., soit l’identité « de parties, d’objet et de cause » : Roberge à la p. 409.

[13] Dans le cas présent, la Cour fédérale a déterminé que la décision Hydro-Québec 2018 satisfait aux trois conditions relatives au jugement et que les Demande 2017 et Demande 2019 présentent l’identité de parties, d’objet et de cause. De là, la Cour fédérale a conclu que la présomption absolue de la chose jugée mettait fin à la Demande 2019 : Hydro-Québec 2021 au para. 63.

C. La chose jugée ne s’applique pas au paragraphe 231.2(3)

[14] Or, le fait que les conditions d’application de la chose jugée puissent être satisfaites ne peut pallier au fait que la disposition en cause, de par son libellé et sa nature, ne permet pas l’application du principe de la chose jugée. C’est le constat qui s’impose au terme d’une interprétation du paragraphe 231.2(3) de la Loi appliquant le « principe moderne » selon lequel il faut lire les termes d’une loi « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 au para. 117; voir Stubart Investments Ltd. c. La Reine, 1984 CanLII 20 (C.S.C.), [1984] 1 R.C.S. 536 à la p. 578.

[15] En soi, le texte du paragraphe 231.2(3) ne permet pas de déterminer si une décision autorisant ou refusant la signification d’une demande péremptoire judiciarisée bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, les mots « […] peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser [une demande péremptoire] » confèrent une discrétion et dénotent qu’il ne s’agit pas de la situation habituelle où le juge applique la Loi à la lumière des faits devant lui. Au surplus et tel qu’expliqué ci-après, le contexte du paragraphe 231.2(3), son objet et l’économie de la Loi apportent l’éclairage nécessaire permettant de conclure que le principe de la chose jugée ne s’applique pas aux décisions rendues en vertu de ce paragraphe.

[16] Le paragraphe 231.2(3) se trouve dans la partie XV de la Loi intitulée « Application et exécution » dont la toute première disposition, le paragraphe 220(1), dispose que « [la] ministre assure l’application et l’exécution » de la Loi. Les autres dispositions portent sur les divers aspects de l’application et l’exécution de la Loi. Certaines de ces dispositions imposent aux contribuables des obligations telles les obligations reliées à la tenue de livres. D’autres dispositions confèrent à la ministre les pouvoirs de vérification et d’enquête incluant le pouvoir de signifier des demandes péremptoires. Ces pouvoirs sont essentiels pour assurer l’intégrité du régime fiscal canadien, lequel repose sur l’autocotisation : R. c. Jarvis, 2002 CSC 73 au para. 51 citant R. c. McKinlay Transport Ltd., 1990 CanLII 137 (C.S.C), [1990] 1 R.C.S. 627 à la p. 648 [McKinlay].

[17] Les obligations des contribuables de respecter la Loi ne sont pas limitées à une seule opération ou année d’imposition. La Loi exige qu’ils déclarent correctement leur revenu, et ce, à chaque année d’imposition. De même, le paragraphe 220(1) de la Loi ne limite pas la tâche de la ministre d’assurer l’application et l’exécution de la Loi à une seule opération ou année d’imposition. Il s’agit plutôt d’une tâche continue et répétée. Dans ces circonstances, le paragraphe 31(3) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21 dispose que « [l]es pouvoirs conférés peuvent s’exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin. » : Comeau’s Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1997] 1 R.C.S. 12, 1997 CanLII 399 (C.S.C.) aux para. 41 à 46.

[18] Ainsi, en vertu des pouvoirs généraux de vérification que lui confère l’article 231.1, la ministre peut demander le même type de renseignements à un contribuable à plus d’une reprise si cela est nécessaire. L’exemple classique est celui de la même information demandée pour une année subséquente ou pour une opération différente. Il y a aussi celui de la demande réitérée lorsque le contribuable n’a pas répondu à la première demande. De plus, dans certaines situations, la ministre fera une demande qui est fondamentalement la même qu’une demande précédente, mais avec l’ajustement ou les ajustements requis afin d’obtenir l’information ou les documents qu’elle cherche à obtenir. Par exemple, la ministre demande à un contribuable, qu’elle présume être un vendeur de livres, de lui communiquer les détails concernant ses ventes de livres des trois dernières années. Le contribuable répond qu’il n’a aucune information à remettre car il n’a vendu aucun livre. Si la ministre apprend subséquemment que le contribuable est plutôt un vendeur d’outils, elle fera la même demande que la précédente, mais en l’adaptant pour demander des détails concernant la vente d’outils. Dans tous ces exemples, personne n’argumenterait que le pouvoir de la ministre en vertu de l’article 231.1 était limité à une seule demande d’information.

[19] Une logique similaire prévaut pour les demandes péremptoires non judiciarisées : la ministre peut envoyer une demande péremptoire à plus d’une reprise lorsque nécessaire. À ce propos, la Cour suprême a souligné que l’objet du paragraphe 231.2(1) (alors le paragraphe 231(3) de la Loi) et de l’article 238 (selon lequel le défaut de se conformer à une demande péremptoire constitue une infraction punissable), considérés simultanément, « n’est pas de sanctionner une conduite criminelle mais d’imposer le respect de la Loi ». Tel que l’explique la Cour suprême, « cet objet serait totalement mis en échec si l[a] ministre perdait son pouvoir en vertu du par. [231.2(1)] après une seule demande et l’imposition d’une amende au contribuable pour son défaut d’obtempérer » puisque cela permettrait au contribuable, par le paiement d’une amende, de ne pas avoir à répondre à la demande péremptoire et, par le fait même, d’éviter des impôts : R. c. Grimwood, 1987 CanLII 14 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 755 à la p. 756.

[20] La situation ne devrait pas être différente dans le cas d’une demande péremptoire judiciarisée dont l’objet est aussi d’imposer le respect de la Loi. Cette judiciarisation n’affecte pas l’obligation continue de la ministre d’administrer la Loi et, par conséquent, d’exercer ses pouvoirs en tant que besoin tel que le lui permet le paragraphe 31(3) de la Loi d’interprétation.

[21] Bien qu’elle ne s’exerce pas dans un contexte criminel, la demande péremptoire judiciarisée s’apparente à une demande à un juge pour l’obtention d’un mandat de perquisition, telles les demandes en vertu de l’article 231.3 de la Loi ou de l’article 487 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 : McKinlay à la p. 642. Ces articles sont reproduits en annexes A et B. Effectivement, tant la demande péremptoire judiciarisée que les demandes pour l’obtention d’un mandat de perquisition sont des demandes à un juge afin d’être autorisé à obtenir des renseignements. Or, il est bien établi que la décision d’un juge refusant de décerner un mandat de perquisition n’a pas autorité de chose jugée (ou de res judicata dans les provinces de common law) ni n’empêche-t-elle qu’un mandat soit subséquemment décerné si la demande subséquente est appuyée d’une preuve nouvelle et plus fiable ou d’une preuve plus détaillée : Kourtessis v. M.N.R., 1987 CarswellBC 191, 1987 CanLII 2603 (B.C.S.C.) au para. 60, confirmé en appel : Kourtessis v. Canada (Minister of National Revenue), 1989 CarswellBC 680, 1989 CanLII 237 (B.C.C.A.) à la p. 30 in fine, appel à la Cour suprême limité à la validité constitutionnelle de la législation accueilli : Kourtessis c. M.R.N., 1993 CanLII 137 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 53; Dobney Foundry Ltd. v. R. (No. 3), 11 C.P.R. (3d) 285, 1986 CanLII 1174 (B.C.C.A.) aux para. 8-9; R. v. Martin, 2008 CarswellOnt 2366, [2008] O.J. No. 1596 (Ont. S.C.J.) aux para. 15-17, 25; Hatzinicoloau v. Minister of National Revenue, 87 D.T.C. 5191 (O.N.S.C.), 1987 CarswellOnt 926 au para. 36; R. v. Wilder, 2001 BCSC 1567 au para. 100; Comtois c. R., 2017 QCCA 1376 au para. 22. Si le principe de la chose jugée ne s’applique pas à une demande de mandat de perquisition en matière criminelle où les attentes en matière de protection contre les saisies abusives sont les plus élevées, cela devrait être d’autant plus vrai à l’égard d’une demande d’autorisation pour l’émission d’une demande péremptoire.

[22] L’analyse ci-dessus mène à la conclusion que le principe de la chose jugée ne peut s’appliquer aux décisions rendues à l’égard des demandes d’autorisation judiciaire que la ministre présente en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi. Cela ne signifie pas pour autant que la ministre peut abuser de son droit de solliciter à plus d’une reprise une autorisation judiciaire à l’égard de la même demande péremptoire ou d’une demande similaire.

[23] Comme indiqué au paragraphe 15, les mots suivants du paragraphe 231.2(3) « peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser [la demande], s’il est convaincu » confèrent au juge à qui une demande d’autorisation est présentée une discrétion laquelle protège les contribuables à l’encontre de l’utilisation abusive par la ministre de son pouvoir d’exiger des renseignements ou documents : Canada (Revenu national) c. Derakhshani, 2009 CAF 190 au para. 19; Canada (Revenu national) c. Compagnie d’assurance-vie RBC, 2013 CAF 50 au para. 23; Rona Inc. c. Canada (Revenu national), 2017 CAF 118 au para. 7; Roofmart au para. 56.

[24] Il s’ensuit que même si la ministre peut solliciter l’autorisation de signifier une demande péremptoire à plus d’une reprise, si elle abuse de cette discrétion en sollicitant la même demande sans explication satisfaisante ou preuve au soutien, ou si elle présente une demande déraisonnable, elle risque non seulement un refus d’autorisation, mais aussi une décision judiciaire selon laquelle elle abuse de sa discrétion: voir par exemple : Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 6217125 Canada inc., 2007 QCCA 306 aux para. 27-32; Slaight Communications Inc. c. Davidson, 1989 CanLII 92 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 1038 à la p. 1076; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (C.S.C.), [1999] 2 R.C.S. 817 au para. 53.

[25] Enfin, je note que dans McKinlay, la Cour suprême a pris le soin d’écrire que « [l’]intérêt de l’État à contrôler le respect de la Loi doit être soupesé en fonction du droit des particuliers à la protection de leur vie privée » : McKinlay à la p. 649. Quelques années plus tard, elle a ajouté qu’une certaine mesure de vie privée est associée aux documents commerciaux : 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), 1994 CanLII 89 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 339 à la p. 379. Ces enseignements prennent une importance accrue à l’heure où l’information abonde et est facilement transmissible, et où aucune institution, pas même l’Agence du revenu du Canada, n’est à l’abri d’actes de piratage informatique. La demande péremptoire est une saisie (McKinlay à la p. 642) et la protection contre les saisies abusives implique qu’on évite les violations à la vie privée plutôt que d’y remédier ex post facto : R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 417 à la p. 430.

D. Conséquences sur la disposition de l’appel

[26] Il ressort des paragraphes précédents que lorsque la ministre présente de nouveau une demande d’autorisation de signifier une demande de renseignements concernant des personnes non désignées nommément, la Cour fédérale doit se demander si la demande de renseignements satisfait aux deux conditions du paragraphe 231.2(3) de la Loi et, si tel est le cas, exercer sa discrétion afin de déterminer si cette demande doit être autorisée ou non. En l’espèce, cet exercice n’a pas été effectué par la Cour fédérale étant donné la conclusion de chose jugée. Dès lors, la question devient celle de savoir si l’affaire devrait lui être renvoyée pour nouvelle décision.

[27] Tel que mentionné précédemment, la ministre demande plutôt à cette Cour de rendre la décision qui aurait dû être rendue en première instance : voir la partie IV du mémoire des faits et du droit de l’appelante. Un tel pouvoir est conféré à cette Cour : sous-alinéa 52b)(i) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7; voir Sandhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd., 2019 CAF 295 au para. 60; Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2003 CAF 234 au para. 90. Cependant, il serait inapproprié d’exercer ce pouvoir, car la Cour fédérale n’a pas effectué l’exercice que lui commande le paragraphe 231.2(3). Dans les circonstances, un renvoi à la Cour fédérale représente plus fidèlement la distinction entre le rôle dévolu respectivement aux tribunaux de première instance et aux juridictions d’appel. Il revient en effet à la Cour fédérale d’évaluer la preuve, tirer des conclusions de faits et exercer la discrétion prévue au paragraphe 231.2(3): Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22 au para. 40.

III. Dispositif proposé

[28] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerais l’appel, j’annulerais le jugement de la Cour fédérale dans le dossier T-1329-19 (2021 CF 1438) et je retournerais le dossier à la Cour fédérale afin qu’elle procède à l’analyse de la demande de la ministre. Compte tenu du résultat partagé, chaque partie devrait assumer ses dépens.

« Nathalie Goyette »

j.c.a.


LE JUGE BOIVIN ET LE JUGE LEBLANC (motifs concordants)

[29] Nous avons lu les motifs de notre collègue. Nous sommes d’accord avec elle, tel qu’elle le formule au paragraphe 9 de ses motifs, que la principale question en litige en l’espèce est celle de savoir si le principe de la chose jugée s’applique à une décision rendue en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (la Loi). Comme elle, nous sommes d’avis que cette question doit recevoir une réponse négative et que conformément au sous-alinéa 52b)(iii) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, la réparation appropriée, dans les circonstances, est de renvoyer l’affaire au juge de la Cour fédérale afin qu’elle procède à l’analyse requise par le paragraphe 231.2(3) de la Loi, ce qu’elle n’a pas fait dans son jugement.

[30] Toutefois, nous avons certaines réserves quant à l’analyse qui sous-tend les conclusions de notre collègue. Notamment, nous nous dissocions de la façon dont elle établit, au paragraphe 21 de ses motifs, un parallèle entre l’article 487 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 et le paragraphe 231.2(3) de la Loi. Également, après avoir conclu, au paragraphe 22 de ses motifs, que le principe de la chose jugée ne peut s’appliquer aux décisions rendues à l’égard des demandes d’autorisation judiciaire que la ministre présente en vertu du paragraphe 231.2(3) de la Loi, il n’était ni nécessaire, ni utile, à notre avis, puisque l’affaire est retournée au juge de la Cour fédérale, de traiter de la discrétion résiduaire dont dispose la Cour fédérale aux termes de cette disposition.

[31] Selon nous, il aurait été amplement suffisant de simplement en rappeler l’existence tout en spécifiant par ailleurs, comme l’a fait notre Cour dans Roofmart Ontario Inc. c. Canada (Revenu national), 2020 CAF 85 (Roofmart), que ce pouvoir résiduaire « ne constitue pas un moyen par lequel les choix politiques du législateur, comme énoncé [au paragraphe 231.2(3)], peuvent être réexaminés » (Roofmart au para. 56). Nous nous dissocions donc aussi des paragraphes 23, 24 et 25 des motifs de notre collègue.

« Richard Boivin »

j.c.a.

 

« René LeBlanc »

j.c.a.


ANNEXE A

Extraits de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)

Production de documents ou fourniture de renseignements

Requirement to provide documents or information

231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a listed international agreement or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice sent or served in accordance with subsection (1.1), require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,

a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

b) qu’elle produise des documents.

(b) any document.

Avis

Notice

(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

(1.1) A notice referred to in subsection (1) may be

a) soit signifié à personne;

(a) served personally;

b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

(b) sent by registered or certified mail; or

c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.

(c) sent electronically to a bank or credit union that has provided written consent to receive notices under subsection (1) electronically.

Personnes non désignées nommément

Unnamed persons

(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

(2) The Minister shall not impose on any person (in this section referred to as a “third party”) a requirement under subsection 231.2(1) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection 231.2(3).

Autorisation judiciaire

Judicial authorization

(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

(3) A judge of the Federal Court may, on application by the Minister and subject to any conditions that the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection (1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this section referred to as the “group”) if the judge is satisfied by information on oath that

a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

(a) the person or group is ascertainable; and

b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

(b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Act.

c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 58(1)]

(c) and (d) [Repealed, 1996, c. 21, s. 58(1)]

(4) à (6) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 21]

(4) to (6) [Repealed, 2013, c. 33, s. 21]

Requête pour mandat de perquisition

Search warrant

231.3 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces documents ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

231.3 (1) A judge may, on ex parte application by the Minister, issue a warrant in writing authorizing any person named therein to enter and search any building, receptacle or place for any document or thing that may afford evidence as to the commission of an offence under this Act and to seize the document or thing and, as soon as practicable, bring it before, or make a report in respect of it to, the judge or, where the judge is unable to act, another judge of the same court to be dealt with by the judge in accordance with this section.

Preuve au soutien de la requête

Evidence in support of application

(2) La requête visée au paragraphe (1) doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

(2) An application under subsection 231.3(1) shall be supported by information on oath establishing the facts on which the application is based.

Preuve

Evidence

(3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat mentionné au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(3) A judge may issue the warrant referred to in subsection 231.3(1) where the judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that

a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;

(a) an offence under this Act was committed;

b) des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

(b) a document or thing that may afford evidence of the commission of the offence is likely to be found; and

c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels documents ou choses.

(c) the building, receptacle or place specified in the application is likely to contain such a document or thing.

Contenu du mandat

Contents of warrant

(4) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne à qui l’infraction est imputée. Il doit donner suffisamment de précisions sur les documents ou choses à chercher et à saisir

(4) A warrant issued under subsection 231.3(1) shall refer to the offence for which it is issued, identify the building, receptacle or place to be searched and the person alleged to have committed the offence and it shall be reasonably specific as to any document or thing to be searched for and seized.

Saisie d’autres documents

Seizure of document

(5) Quiconque exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut saisir, outre les documents ou choses mentionnés à ce paragraphe, tous autres documents ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces documents ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

(5) Any person who executes a warrant under subsection 231.3(1) may seize, in addition to the document or thing referred to in that subsection, any other document or thing that the person believes on reasonable grounds affords evidence of the commission of an offence under this Act and shall as soon as practicable bring the document or thing before, or make a report in respect thereof to, the judge who issued the warrant or, where the judge is unable to act, another judge of the same court to be dealt with by the judge in accordance with this section.

Rétention des choses saisies

Retention of things seized

(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des documents ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les documents ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée dans le cadre d’une procédure criminelle.

(6) Subject to subsection 231.3(7), where any document or thing seized under subsection 231.3(1) or 231.3(5) is brought before a judge or a report in respect thereof is made to a judge, the judge shall, unless the Minister waives retention, order that it be retained by the Minister, who shall take reasonable care to ensure that it is preserved until the conclusion of any investigation into the offence in relation to which the document or thing was seized or until it is required to be produced for the purposes of a criminal proceeding.

Restitution des choses saisies

Return of things seized

(7) Le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit sur ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :

(7) Where any document or thing seized under subsection 231.3(1) or 231.3(5) is brought before a judge or a report in respect thereof is made to a judge, the judge may, of the judge’s own motion or on summary application by a person with an interest in the document or thing on three clear days notice of application to the Deputy Attorney General of Canada, order that the document or thing be returned to the person from whom it was seized or the person who is otherwise legally entitled thereto if the judge is satisfied that the document or thing

a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

(a) will not be required for an investigation or a criminal proceeding; or

b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

(b) was not seized in accordance with the warrant or this section.

Accès aux documents et reproduction

Access and copies

(8) Le saisi a le droit, à tout moment raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner les documents ou choses saisis conformément au présent article et d’obtenir reproduction des documents aux frais du ministre en une seule copie.

(8) The person from whom any document or thing is seized pursuant to this section is entitled, at all reasonable times and subject to such reasonable conditions as may be imposed by the Minister, to inspect the document or thing and to obtain one copy of the document at the expense of the Minister.



ANNEXE B

Extraits du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46

Dénonciation pour mandat de perquisition

Information for search warrant

487 (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas

487 (1) A justice who is satisfied by information on oath in Form 1 that there are reasonable grounds to believe that there is in a building, receptacle or place.

a) une chose à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise;

a) anything on or in respect of which any offence against this Act or any other Act of Parliament has been or is suspected to have been committed,

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la commission d’une infraction ou révélera l’endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

b) anything that there are reasonable grounds to believe will afford evidence with respect to the commission of an offence, or will reveal the whereabouts of a person who is believed to have committed an offence, against this Act or any other Act of Parliament

c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d’une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat.

c) anything that there are reasonable grounds to believe is intended to be used for the purpose of committing any offence against the person for which a person may be arrested without warrant, or

c.1) un bien infractionnel,

(c.1) any offence-related property,

peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :

may at any time issue a warrant authorizing a peace officer or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce a federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this Act or any other Act of Parliament and who is named in the warrant

d) d’une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;

(d) to search the building, receptacle or place for any such thing and to seize it, and

e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à apporter la chose devant un juge de paix, ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1.

e) subject to any other Act of Parliament, to, as soon as practicable, bring the thing seized before, or make a report in respect of it to, a justice in accordance with section 489.1.

Exécution au Canada

Execution in Canada

(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

(2) A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. A public officer named in the warrant, or any peace officer, who executes the warrant must have authority to act in that capacity in the place where the warrant is executed.

Usage d’un système informatique

Operation of computer system and copying equipment

(2.1) La personne autorisée à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut 

(2.1) A person authorized under this section to search a computer system in a building or place for data may

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

(a) use or cause to be used any computer system at the building or place to search any data contained in or available to the computer system;

b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

(b) reproduce or cause to be reproduced any data in the form of a print-out or other intelligible output;

c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

(c) seize the print-out or other output for examination or copying; and

d) utiliser ou faire utiliser le matériel s’y trouvant pour reproduire des données.

(d) use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of the data

Obligation du responsable du lieu

Duty of person in possession or control

(2.2) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (2.1).

(2.2) Every person who is in possession or control of any building or place in respect of which a search is carried out under this section shall, on presentation of the warrant, permit the person carrying out the search.

Formule

Form

(3) Un mandat de perquisition décerné en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII, ajustée selon les circonstances.

(3) A search warrant issued under this section may be in the form set out as Form 5 in Part XXVIII, varied to suit the case.

(4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 191]

(4) [Repealed, 2019, c. 25, s. 191]

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-21-22

 

INTITULÉ :

LA MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. HYDRO-QUÉBEC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 mars 2023

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GOYETTE

 

 

MOTIFS CONCORDANTS :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 juillet 2023

 

COMPARUTIONS :

Martin Lamoureux

Raphaëlle Jacques

Pour l'appelante

William Moran

Pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l'appelante

Hydro-Québec – Affaires juridiques

Montréal, Québec

Pour l'intimée

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.