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Date : 20230526


Dossier : A-242-22

Référence : 2023 CAF 112

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

EHTESHAM A RAFIQUE

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2023.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20230526


Dossier : A-242-22

Référence : 2023 CAF 112

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

EHTESHAM A RAFIQUE

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LOCKE

[1] L’appelant, Ehtesham A. Rafique, demande une prorogation du délai pour déposer une requête en application de la Règle 343(3) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), afin de déterminer le contenu du dossier d’appel dans le présent appel. L’intimé, la ministre du Revenu national (la ministre), conteste la requête.

[2] Les parties conviennent que l'arrêt de la Cour intitulé Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] CanLII 8190 (CAF), [1999] ACF no 846 (QL) (Hennelly) donne des indications utiles au sujet de la présente requête. Au paragraphe 3 de cet arrêt, notre Cour a examiné les facteurs suivants :

1. une intention constante de poursuivre l’appel;

2. le bien-fondé de l’appel;

3. l’absence de préjudice causé à l’intimé par le retard;

4. l’existence d’une explication raisonnable justifiant le retard.

[3] Depuis, notre Cour a légèrement reformulé et clarifié le critère : voir Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204 (Larkman), aux paragraphes 61 et 62 :

[61] Les parties s'entendent pour dire que les questions suivantes sont pertinentes lorsqu'il s'agit pour notre Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur une demande de prorogation de délai :

(1) Le requérant a-t-il manifesté une i [l’appel]?

(2) [L’appel] a-t-[il] un certain fondement?

(3) La Couronne a-t-elle subi un préjudice en raison du retard?

(4) Le requérant a-t-il une explication raisonnable pour justifier le retard?

[62] Ces principes orientent la Cour et l'aident à déterminer si l'octroi d'une prorogation de délai est dans l'intérêt de la justice [...]. L'importance de chacun de ces facteurs dépend des circonstances de l'espèce. De plus, il n’est pas nécessaire de répondre aux quatre questions en faveur du requérant. Ainsi, « une explication parfaitement convaincante justifiant le retard peut entraîner une réponse positive même si les arguments appuyant la contestation du jugement paraissent faibles et, de la même façon, une très bonne cause peut contrebalancer une justification du retard moins convaincante » [...]. Dans certains cas, surtout dans ceux qui sortent de l’ordinaire, d’autres questions peuvent s’avérer pertinentes. La considération primordiale est celle de savoir si l'octroi d'une prorogation de délai serait dans l'intérêt de la justice [...] [renvois omis].

[4] La ministre concède le point 1 (que M. Rafique a démontré une intention constante de poursuivre l’appel) et le point 3 (qu’il n’y a pas de préjudice causé au ministre par le retard), mais elle soutient que M. Rafique n’a pas réussi à démontrer que son appel est fondé ou qu’il existe une explication raisonnable justifiant le retard.

[5] J’estime qu’il convient d’examiner d’abord la question de l’explication raisonnable pour justifier le retard. La décision de la Cour canadienne de l’impôt portée en appel a été rendue le 8 novembre 2022. M. Rafique a déposé son avis d’appel le 15 novembre 2022. À la suite des efforts infructueux déployés par M. Rafique pour déposer des documents relativement à une requête en application de la Règle 343(3) des Règles (parce que les documents étaient non conformes), le juge Richard Boivin de cette Cour a ordonné le 15 décembre 2022 que M. Rafique dépose une telle requête conformément aux Règles au plus tard le 13 janvier 2023. M. Rafique renvoie à ce qui suit pour expliquer sa confusion qui a mené à la directive de la Cour : (i) il agit pour son propre compte devant la Cour, et (ii) les Règles manquent de détails sur ce qui constitue des observations écrites qui doivent être incluses dans un dossier de requête en application de l’article 364 des Règles. J’avoue que je ne comprends pas tout à fait la nature d’une telle confusion, mais je suis bien compréhensif envers un profane qui tente de comprendre les règles de procédure de notre Cour.

[6] M. Rafique n’a pas respecté la date limite du 13 janvier 2023, mais a soumis une lettre à la Cour le 16 janvier 2023 (le jour ouvrable suivant) indiquant qu’il avait tenté de déposer le dossier pour appuyer sa requête en application de la Règle 343(3) des Règles et demandant que la requête soit examinée. Il a invoqué un malentendu quant à la date limite fixée. Bien que je ne comprenne pas tout à fait la nature de ce malentendu, je reconnais que le retard a été court. Il semble que M. Rafique n’ait pas laissé son dossier de requête au greffe. Il n’a pas non plus laissé son dossier de requête au greffe le 10 février 2023 lorsqu’il a tenté de nouveau de le déposer. En fait, il semble que la Cour n’ait toujours pas en main le dossier de requête qu’il a l’intention de déposer.

[7] Après quelques précisions supplémentaires sur ce qui constitue des observations écrites selon les Règles, M. Rafique a présenté son dossier pour appuyer la présente requête le 16 mars 2023, y compris des observations écrites.

[8] Malgré les arguments contraires de la ministre, je conclus que M. Rafique a fourni une explication raisonnable des retards jusqu’à présent. Cela dit, la faiblesse des explications de M. Rafique, résumées ci-dessus, fait en sorte qu’il s’agit d’un cas limite. Je m’attends à ce que, avec l’aide du greffe, M. Rafique se soit maintenant familiarisé avec les Règles, dans la mesure où elles s’appliquent à la requête qu’il a l’intention de déposer aux termes de la Règle 343(3) des Règles. Tout manquement futur de M. Rafique par rapport aux Règles devrait être justifié par de meilleures explications.

[9] J’en viens maintenant à la question du bien-fondé de l’appel. La ministre se concentre principalement sur ce facteur dans ses observations. Elle soutient que la Cour canadienne de l’impôt, dans sa décision portée en appel, a rejeté une requête de M. Rafique devant cette cour pour le motif que cette cour n’a pas compétence pour délivrer des brefs de mandamus. La ministre soutient que M. Rafique n’a pas démontré que son appel est fondé. La ministre exhorte notre Cour à refuser la prorogation de délai demandée. La ministre soutient également qu’un tel refus, qui ferait en sorte que M. Rafique ne pourrait pas déposer une requête aux termes de la Règle 343(3) des Règles, devrait entraîner le rejet du présent appel aux termes de la Règle 168.

[10] M. Rafique répond à l’argument de l’absence de fondement dans ses observations en guise de réponse. Bien que ses arguments devront probablement être plus clairs s’il s’attend à avoir gain de cause sur le fond dans le présent appel, je ne suis pas disposé à rejeter sa requête en prorogation de délai fondée sur l’absence de fondement. Les documents limités qui ont été présentés à la Cour relativement à la présente requête sont insuffisants pour me convaincre que l’absence de fondement du présent appel est si claire que l’intérêt de la justice est favorable au rejet de la présente requête. À mon avis, les autres facteurs énoncés dans Hennelly et Larkman font pencher la balance en faveur de l’accueil de la requête.

[11] Par conséquent, j’accorderai une prorogation de délai à M. Rafique pour déposer sa requête conformément à la Règle 343(3) des Règles. Je me serais attendu à ce que M. Rafique ait présenté son dossier pour appuyer cette requête dans le contexte de sa requête en vue d’obtenir une prorogation de délai. Étant donné qu’il ne l’a pas fait et en supposant que son dossier de requête est prêt depuis un certain temps, je lui accorde un délai minimum pour déposer ce dossier. De plus, le dossier de requête que M. Rafique soumet pour dépôt devrait être conforme aux Règles et tenir compte des renseignements et des commentaires qu’il a reçus du greffe. M. Rafique devrait également garder à l’esprit la Règle 72(1) des Règles, qui prescrit qu’un document soumis pour dépôt doive être accepté pour dépôt ou, en cas de non-conformité apparente avec les Règles, renvoyé à un juge. Le greffe n’est pas habilité à rejeter un document non conforme qui est soumis pour dépôt.

« George R. Locke »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-242-22

 

INTITULÉ :

EHTESHAM A RAFIQUE c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 26 mai 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ehtesham A Rafique

 

Pour l’appelant

(pour son propre compte)

 

Allan Mason

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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