Dossier : A-40-22
Référence : 2023 CAF 53
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE GOYETTE
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ENTRE :
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SKOTIDAKIS GOAT FARM
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appelante
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et
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AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
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intimée
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 mars 2023.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 9 mars 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
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Date : 20230309
Dossier : A-40-22
Référence : 2023 CAF 53
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE GOYETTE
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ENTRE :
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SKOTIDAKIS GOAT FARM
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appelante
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et
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AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
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intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 9 mars 2023.)
LE JUGE BOIVIN
[1] Il s’agit d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge Pamel de la Cour fédérale (le juge), rendue le 6 décembre 2021 (21-T-46), rejetant la requête en prorogation de délai de l’appelante afin de déposer une demande de contrôle judiciaire visant à contester le relevé détaillé de rajustement, daté du 22 avril 2021, émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence). Ledit relevé fait suite à une vérification de l’Agence auprès de l’appelante afin de déterminer si cette dernière rencontrait les exigences du Programme d’exonération des droits conformément au Tarif des douanes, L.C. (1997), ch. 36 et à la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).
[2] L’appelante a signifié sa demande de prorogation de délai le 29 septembre 2021, c’est-à-dire cinq mois après que le relevé lui ait été remis et près de quatre mois après le délai prévu par la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, paragraphe 18.1(2).
[3] Tel qu’il appert de son ordonnance, le juge s’est bien dirigé en droit et il a bien identifié les critères applicables à une demande de prorogation de délai. Il a déterminé qu’aucun des critères n’était satisfait en l’espèce. Il a notamment conclu à l’absence d’une intention constante de l’appelante de poursuivre sa demande et qu’elle n’avait pas établi, devant l’absence d’avis de demande, que celle-ci avait un certain fondement. En outre, rien au dossier n’explique l’inaction de l’appelante entre le 28 juin 2021, date de la dernière correspondance entre les parties, et le 29 septembre 2021, date du dépôt de la requête en prorogation de délai. De plus, aucune preuve n’étaye la prétention de l’appelante que la COVID-19 et l’incendie de ses locaux à l’été 2020 puissent expliquer son inaction à agir. Devant ce vide factuel, le juge n’a pas été convaincu qu’il était dans l’intérêt de la justice d’accorder la demande de l’appelante.
[4] Nous sommes tous d’avis qu’en refusant de faire droit à la requête de l’appelante visant à obtenir une prorogation de délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire, le juge, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, n’a pas commis d’erreur justifiant notre intervention (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235). Nous rappelons que notre rôle en appel relativement au dossier en l’espèce, n’est pas de réévaluer l’affaire pour arriver à nos propres conclusions.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-40-22
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INTITULÉ :
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SKOTIDAKIS GOAT FARM c. AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 9 mars 2023
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE GOYETTE
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LE JUGE BOIVIN
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COMPARUTIONS :
ROBERT FRAGASSO
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Pour l'appelante
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SAROM BAHK
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Pour l'intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert Fragasso
Saint-Eustache (Québec)
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Pour l'appelante
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Shalene Curtis-Micallef
Sous-procureure générale du Canada
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Pour l'intimée
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