Date : 20221103
Dossier : A-64-22
Référence : 2022 CAF 187
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
|
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
|
ENTRE : |
BEN FLOCK |
appelant |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er novembre 2022.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 3 novembre 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE WOODS |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY |
Date : 20221103
Dossier : A-64-22
Référence : 2022 CAF 187
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE WOODS
|
ENTRE : |
BEN FLOCK |
appelant |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE WOODS
[1] Le présent appel concerne une demande présentée par M. Flock pour une aide gouvernementale qui était accordée pour alléger les difficultés économiques pendant la pandémie de COVID-19. L’aide particulière en cause est connue sous le nom de Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). M. Flock a demandé la PCRE pour la période du 27 septembre 2020 au 21 novembre 2020.
[2] La demande de prestations de M. Flock a été refusée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’admissibilité. Une première décision a été communiquée à M. Flock le 9 juin 2021. Un second examen a été réalisé et est arrivé au même résultat. Ainsi, une seconde décision a été communiquée à M. Flock le 15 juillet 2021. M. Flock a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale à l’encontre de cette décision. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire, aux motifs énoncés dans la décision 2022 CF 305. M. Flock porte la décision de la Cour fédérale en appel devant cette Cour.
[3] Les critères d’admissibilité pour la PCRE sont énoncés dans la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (LPCRE), L.C. 2020, ch. 12, art. 2. L’exigence particulière à laquelle M. Flock ne répondait pas était celle voulant qu’un demandeur qui exécute un travail pour son compte doive avoir gagné au moins 5 000 $ pendant l’une de deux périodes, soit pour l’année 2019, soit au cours des 12 mois précédant la date à laquelle il présente sa demande (LPCRE, alinéa 3(1)d)). En l’espèce, la période de 12 mois se situerait fort probablement au cours de l’année 2020 quand la pandémie a commencé. La loi exige par ailleurs que le revenu soit calculé à titre de bénéfice net, lequel est décrit comme le revenu de la personne qui exécute un travail pour son compte moins les dépenses engagées pour le gagner (LPCRE au para. 3(2)).
[4] M. Flock ne conteste pas la conclusion selon laquelle il ne répond pas au seuil des 5 000 $ sur la base du bénéfice net. Toutefois, M. Flock soutient qu’il n’était pas approprié pour l’ARC d’appliquer le critère du revenu net dans les circonstances de son cas. Il fait valoir qu’un critère du bénéfice brut est celui qui devrait être appliqué. Si un critère du bénéfice brut était appliqué, M. Flock répondrait aux critères d’admissibilité puisqu’il avait gagné un revenu de plus de 5 000 $ dans l’année 2019. Comme la Cour fédérale l’a souligné à juste titre, le fonctionnaire de l’ARC n’avait d’autre choix que d’appliquer les critères d’admissibilité établis dans la loi. Par conséquent, cette allégation a été rejetée à juste titre devant l’instance inférieure.
[5] À l’audience, le principal argument de M. Flock était qu’il existait une crainte de partialité de la part du fonctionnaire de l’ARC qui avait rendu la décision. M. Flock a fait valoir que le fonctionnaire, étant une employée de l’ARC, ne pouvait pas être impartial. M. Flock a également fait valoir que le fonctionnaire de l’ARC a fait preuve de partialité lorsqu’il l’a informé qu’ils élargiraient l’ampleur de l’examen pour tenir compte des bénéfices qu’il avait reçus au cours de périodes antérieures. M. Flock a affirmé que son interprétation de ce commentaire était que le fonctionnaire doutait de lui.
[6] La question du conflit d’intérêts n’est pas correctement soumise à la Cour, car M. Flock n’a pas soulevé cette question devant l’instance inférieure. Pour ce motif, l’allégation devrait être rejetée. Quoi qu’il en soit, on ne peut reprocher à l’ARC de mettre en application un examen de deuxième niveau à l’interne, car l’ARC a le mandat d’examiner les demandes de PCRE aux termes de la loi habilitante. Enfin, si le fonctionnaire de l’ARC a adressé un commentaire à M. Flock concernant l’examen de bénéfices antérieurs, cela ne démontre aucune partialité puisqu’un tel examen relève du mandat de l’ARC. Par conséquent, rien ne justifie une mesure de réparation sur la base d’une partialité réelle, ou d’une crainte de partialité.
[7] Lors de l’audience, M. Flock a également soutenu que les critères d’admissibilité ne devraient pas faire référence à l’année 2020, car il est insensé de faire référence à une année de pandémie. Il est d’avis que les critères devraient plutôt s’appliquer aux années 2018 et 2019. Cela ne constitue pas le fondement d’une mesure de réparation sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, car le fonctionnaire de l’ARC n’avait d’autre choix que d’évaluer l’admissibilité de M. Flock à la PCRE en fonction des critères d’admissibilité établis dans la loi. C’était une décision politique que le Parlement était en droit de prendre, et le fonctionnaire n’était pas habilité à fournir un allégement fondé seulement sur des raisons d’équité.
[8] Le mémoire de M. Flock soulève plusieurs autres réserves quant à l’administration de la PCRE, à la fois de façon générale et à l’égard de sa demande. Aucune de ces réserves ne justifie l’intervention de la Cour. Je mentionnerais toutefois brièvement que M. Flock a présenté plusieurs allégations de faute intentionnelle de la part de fonctionnaires. Aucun détail ou élément de preuve de faute intentionnelle n’a été fourni pour appuyer ces sérieuses allégations. Ces preuves sont requises. Par conséquent, je n’ai pas pris en considération les allégations de M. Flock selon lesquelles des fonctionnaires avaient commis des fautes intentionnelles.
[9] En conséquence, j’ai conclu que rien ne justifie une mesure de réparation. En résumé, l’appelant n’a pas établi que la Cour fédérale a commis une erreur susceptible de révision. Je rejetterais l’appel avec dépens établis à 250 $ payables par l’appelant à l’intimé.
« Judith Woods »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Richard Boivin, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Yves de Montigny, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-64-22 |
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INTITULÉ :
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BEN FLOCK c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 1er novembre 2022
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE WOODS
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY |
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DATE DES MOTIFS :
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LE 3 NOVEMBRE 2022 |
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COMPARUTIONS :
Ben Flock |
Pour SON PROPRE COMPTE |
Laurent Bartleman Valantina Amalraj |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle Sous-procureur général du Canada |
Pour l’intimé |