Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20221004

Dossier : A-286-21

Référence : 2022 CAF 166

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

JOHN TURMEL

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 octobre 2022.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 4 octobre 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE MONAGHAN

 

 


Date : 20221004


Dossier : A-286-21

Référence : 2022 CAF 166

CORAM :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

JOHN TURMEL

appelant

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 4 octobre 2022.)

LA JUGE MONAGHAN

[1] L’appelant, John Turmel, interjette appel d’une décision (2021 CF 1095) de la Cour fédérale rejetant son appel d’une ordonnance par laquelle la juge responsable de la gestion de l’instance a radié la déclaration de l’appelant dans son intégralité, sans autorisation de la modifier, le tout avec dépens.

[2] Se fondant sur l’arrêt de notre Cour Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 (Hospira), la Cour fédérale a décidé que la norme de contrôle en appel établie dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 était la norme à appliquer dans son examen de l’ordonnance de la juge responsable de la gestion de l’instance.

[3] Mettant cette norme en application, la Cour fédérale n’a relevé aucune erreur susceptible de révision dans la décision de la juge responsable de la gestion de l’instance. Elle a souscrit aux observations de cette dernière quant à l’absence de faits substantiels étayant les allégations de l’appelant fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu’à ses observations sur le droit et à sa conclusion selon laquelle la déclaration telle qu’elle est rédigée constitue un abus de procédure.

[4] Notre Cour ne peut accueillir l’appel que si elle conclut que la Cour fédérale a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante en refusant d’infirmer la décision de la juge responsable de la gestion de l’instance : Hospira, para. 84. Contrairement à ce que fait valoir M. Turmel, ni la juge responsable de la gestion de l’instance ni la Cour fédérale ne pouvaient écarter le droit applicable, et il en va de même de notre Cour.

[5] Nous ne relevons aucune erreur dans la décision de première instance. L’appel est donc rejeté, avec dépens de 1 500 $.

« K.A. Siobhan Monaghan »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 18 OCTOBRE 2021 PAR MONSIEUR LE JUGE ZINN, DOSSIER No T-130-21

DOSSIER :

A-286-21

 

 

INTITULÉ :

JOHN TURMEL c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 octobre 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE MONAGHAN

COMPARUTIONS

John Turmel

 

Pour l’appelant

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

James Schneider

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour l’intimé

 

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