Date : 20220929
Dossier : A-28-20
Référence : 2022 CAF 164
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LOCKE
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ENTRE :
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SABRI BINJAMIN
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appelant
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et
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SA MAJESTÉ LE ROI
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intimé
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Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe
le 29 septembre 2022.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE RIVOALEN
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Date : 20220929
Dossier : A-28-20
Référence : 2022 CAF 164
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LOCKE
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ENTRE :
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SABRI BINJAMIN
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appelant
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et
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SA MAJESTÉ LE ROI
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 29 septembre 2022.)
LA JUGE RIVOALEN
[1] L’appelant, Sabri Binjamin, interjette appel du jugement de la Cour canadienne de l’impôt (le juge Russell) (2019 CCI 287), par lequel le juge de cette cour a confirmé les cotisations établies par le ministre au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 (la Loi) concernant 12 périodes de déclaration trimestrielles allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que les pénalités pour faute lourde imposées en application de l’article 285 de la Loi.
[2] Durant la plaidoirie devant la Cour de l’impôt, l’appelant, par l’intermédiaire de son représentant, a reconnu l’exactitude des montants des nouvelles cotisations. La Cour de l’impôt devait donc seulement trancher les questions suivantes : (1) le ministre pouvait-il établir de nouvelles cotisations pour les 12 périodes de déclaration en litige, au-delà de la période de cotisation; et (2) le ministre a-t-il, à bon droit, imposé les pénalités prévues à l’article 285 de la Loi?
[3] Dans ses motifs, le juge de la Cour de l’impôt a noté que les nouvelles cotisations étaient présumées prescrites, puisque le ministre les avait établies après la période de cotisation prévue à l’alinéa 298(1)a) de la Loi. Le juge de la Cour de l’impôt a déclaré, à juste titre, qu’il incombait à l’intimé de justifier les nouvelles cotisations prescrites, en application de l’alinéa 298(4)a) de la Loi, ainsi que les pénalités pour faute lourde que le ministre a imposées.
[4] Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que l’appelant avait omis de déclarer des revenus cotisés à la somme de 30 432 $ tirés des ventes de son entreprise et que l’écart entre les sommes déclarées et celles indiquées dans les nouvelles cotisations était « important »
, voire « très important »
. Le juge de la Cour de l’impôt a également conclu que l’appelant n’avait fourni aucune explication crédible concernant les revenus non déclarés tirés des ventes, lesquels sont visés par les nouvelles cotisations.
[5] Le juge de la Cour de l’impôt a tenu compte des concessions faites par le représentant de l’appelant, des témoignages de vive voix d’un vérificateur et de l’appelant, ainsi que des éléments de preuve documentaire. Il a invoqué la décision rendue par notre Cour dans l’affaire Lacroix c. Canada, 2008 CAF 241, 384 N.R. 171 [Lacroix] et conclu que l’intimé avait présenté une preuve suffisante pour s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait concernant la question de savoir si les cotisations étaient prescrites en vertu de la Loi et la question de l’imposition de pénalités pour faute lourde.
[6] L’appelant conteste à la fois le recours à la preuve du vérificateur et l’appréciation que le juge de la Cour de l’impôt en a fait. L’appelant conteste également le recours du juge de la Cour de l’impôt à l’arrêt Lacroix, car cette affaire portait sur l’imposition de pénalités pour faute lourde en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), et non de l’article 285 de la Loi sur la taxe d’accise.
[7] En ce qui concerne l’appréciation de la preuve, nous ne décelons aucune erreur manifeste et dominante du juge de la Cour de l’impôt dans sa définition et son application du fardeau de la preuve ni dans ses conclusions de fait. Nous sommes également d’avis que le juge de la Cour de l’impôt n’a commis aucune erreur, que ce soit dans son analyse de l’imposition de pénalités pour faute lourde en application de l’article 285 de la Loi ou dans son recours à l’arrêt Lacroix. Son analyse est d’ailleurs conforme à un arrêt plus récent de notre Cour dans l’affaire Deyab c. Canada, 2020 CAF 222.
[8] Dans l’ensemble, nous reconnaissons que le juge de la Cour de l’impôt, en sa qualité de juge de première instance, était le mieux placé pour évaluer les témoignages et les éléments de preuve documentaire et qu’il était en droit de tirer les conclusions qu’il a tirées en se fondant sur le dossier et les concessions du représentant de l’appelant. L’appelant nous demande essentiellement de réévaluer la preuve sous un nouveau jour pour que nous en arrivions à une conclusion qui lui est favorable, ce qui n’est pas le rôle de notre Cour (Nova Chemicals Corporation c. Dow Chemical Company, 2016 CAF 216, 487 N.R. 230 au para. 14). Le dossier, qui est bien décrit dans le mémoire de l’intimé, corrobore amplement la conclusion du juge de la Cour de l’impôt.
[9] Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens.
« Marianne Rivoalen »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-28-20
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APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2019 PAR LE JUGE B. RUSSELL DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER No 2019‑1028(GST)I.
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INTITULÉ :
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SABRI BINJAMIN c. SA MAJESTÉ LE ROI
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 29 septembre 2022
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LA JUGE RIVOALEN
LE JUGE LOCKE
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
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LA JUGE RIVOALEN
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COMPARUTIONS
Craig J. Allen
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Pour l’appelant
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Anna Maria Konewka
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Craig J. Allen
Windsor (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour l’intimé
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