Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20220502

Dossier : A-116-21

Référence : 2022 CAF 74

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2022

CORAM : LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

LA JUGE MONAGHAN

ENTRE :

N.C.

appelant

et

LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA

intimée

JUGEMENT

VU L’APPEL déposé par l’appelant à l’encontre du jugement rendu par la Cour fédérale le 26 mars 2021 (2021 CF 269) (motifs du juge Ahmed) (le jugement de la Cour fédérale), par lequel elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada rendue le 25 février 2020 (numéro de référence : 5005807) (la décision de la Commission des libérations conditionnelles), avec dépens fixés à 1 000 $;

ET APRÈS avoir lu l’avis d’appel et le mémoire des faits et du droit déposé par l’appelant ainsi que le mémoire des faits et du droit déposé par l’intimée;

ET APRÈS avoir pris acte du consentement écrit des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, relativement à l’annulation des dépens adjugés au paragraphe 2 du jugement de la Cour fédérale;

ET APRÈS avoir pris acte du consentement écrit des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, relativement à la modification du jugement de la Cour fédérale pour y inclure une ordonnance de confidentialité en vertu de l’article 151 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 (les Règles), d’y rendre anonyme l’intitulé de la Cour fédérale et d’y traiter comme étant confidentiel tout renseignement dans le dossier de la Cour fédérale qui pourrait servir à divulguer l’identité de la victime de l’infraction ayant mené à la décision de la Commission des libérations conditionnelles;

ET APRÈS avoir entendu les parties concernant la forme du présent jugement durant l’audience tenue par vidéoconférence le 27 avril 2022;

ET APRÈS avoir examiné l’ordonnance de non-publication rendue en novembre 2018 par la Cour de justice de l’Ontario dans les instances criminelles sous-jacentes;

ET APRÈS avoir examiné le critère applicable au prononcé d’ordonnances de confidentialité défini par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522 [Sierra Club], et les trois conditions préalables fondamentales aux limites discrétionnaires à la publicité présumée des débats judiciaires énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] A.C.S. no 25 (QL);

ET APRÈS avoir conclu que l’appelant a démontré que les renseignements dont il demande la confidentialité satisfont au critère énoncé dans l’arrêt Sierra Club parce que la confidentialité est nécessaire pour prévenir un risque sérieux de préjudice à un intérêt important et que les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets sur l’intérêt public dans l’ouverture et l’accessibilité des débats judiciaires;

ET APRÈS avoir conclu que les parties ont besoin de temps pour déterminer quelles parties des documents qu’elles ont respectivement déposés au greffe de la Cour fédérale dans le dossier T-722-20 et au greffe de la Cour d’appel fédérale dans le dossier A-116-21 sont confidentielles et doivent être caviardées;

ET APRÈS avoir pris note que l’appelant ne fait plus valoir son troisième moyen d’appel, soit que la décision de la Commission des libérations conditionnelles est déraisonnable;

ET APRÈS avoir conclu que la Cour fédérale a commis une erreur en adjugeant une somme globale à titre de dépens sans que les parties aient présenté d’observations sur la question;

LA COUR ORDONNE :

1. L’appel est accueilli en partie.

2. L’appel visant le paragraphe 1 du jugement de la Cour fédérale dans le dossier T-722-20 est rejeté, sans dépens.

3. Le paragraphe 2 du jugement de la Cour fédérale est annulé.

4. Le jugement de la Cour fédérale est modifié et tout renseignement dans le dossier de la Cour fédérale qui pourrait permettre la divulgation de l’identité de la victime de l’infraction ayant mené à la décision de la Commission des libérations conditionnelles doit être traité comme étant confidentiel. Les modalités de l’ordonnance de confidentialité sont maintenues devant notre Cour.

5. Le jugement de la Cour fédérale est également modifié ainsi :

a) une ordonnance de mise sous scellé de tout le dossier de la Cour fédérale dans le dossier T-722-20 pour une période de quarante (40) jours à partir de la date du présent jugement est accordée; et

b) l’intitulé de la cause est modifié pour anonymiser le demandeur, qui devient N.C.

6. Une ordonnance de mise sous scellé de tout le dossier de la Cour d’appel fédérale dans le dossier A-116-21 est rendue pour une période de quarante (40) jours à partir de la date du présent jugement.

7. L’intitulé de la cause devant notre Cour est modifié pour anonymiser le demandeur, qui devient N.C.

8. Dans les trente (30) jours de la date du présent jugement, les parties devront :

a) déposer auprès de notre Cour et de la Cour fédérale une version publique des documents déposés par chacune des parties auprès de chaque cour, dans laquelle tous les renseignements confidentiels auront été caviardés ou retirés dans le dossier T-722-20 et le dossier A-116-21;

b) déposer auprès de notre Cour un projet de version caviardée de tous les documents produits par la Cour fédérale dans le dossier T-722-20 (y compris les motifs du jugement) et par notre Cour dans le dossier A-116-21;

c) fournir à notre Cour la liste des documents ou éléments matériels pouvant demeurer publics dans le dossier T-722-20 et le dossier A-116-21 sans être caviardés; et

d) fournir à notre Cour la liste des documents ou éléments matériels qui devraient être retirés de façon permanente du dossier public, placés dans une enveloppe scellée, conservés séparément et désignés clairement comme étant confidentiels conformément à l’article 152 des Règles dans le dossier T-722-20 et le dossier A‑116‑21, conformément à l’ordonnance de confidentialité prononcée au paragraphe 4 du présent jugement.

9. Dès réception par le greffe des documents ou éléments matériels que doivent déposer les parties et, quoi qu’il advienne, au plus tard trente et un (31) jours suivant la date du présent jugement, le greffe fera parvenir à la présente formation de notre Cour les documents et éléments matériels déposés auprès de notre Cour conformément au paragraphe 8 du présent jugement, afin de permettre le prononcé de toute autre ordonnance nécessaire pour la modification des documents produits par la Cour fédérale et notre Cour.

10. Aucuns dépens ne sont adjugés pour le présent appel.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« MR »

« KASM »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste

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