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Date : 20220316


Dossier : A-94-20

Référence : 2022 CAF 45

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

ANDREW TULK

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe,

le 16 mars 2022.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mars 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20220316


Dossier : A-94-20

Référence : 2022 CAF 45

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

ENTRE :

 

 

ANDREW TULK

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 mars 2022.)

LE JUGE BOIVIN

[1] M. Tulk, le demandeur, conteste une décision rendue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission), le 3 mars 2020 (2020 CRTESPF 25). Le demandeur avait déposé un grief à l’encontre des conclusions d’une enquête menée par suite d’une plainte de harcèlement. La Commission a rejeté le grief du demandeur, en application de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi).

[2] Devant notre Cour, le demandeur fait essentiellement valoir que la Commission a omis de tenir compte d’éléments de preuve. Toutefois, ce différend entre le demandeur et la Commission quant à la manière dont cette dernière a interprété la preuve ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’intervention de la Cour. Le demandeur nous demande en réalité d’apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas le rôle de notre Cour (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, para. 125 (arrêt Vavilov)).

[3] Il était donc loisible à la Commission de conclure qu’elle n’avait pas compétence pour instruire cette affaire, car le demandeur a volontairement pris sa retraite. En effet, selon l’article 63 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13, la retraite est de facto une cessation d’emploi volontaire de la fonction publique fédérale, et le dossier ne fait mention d’aucune mesure disciplinaire alléguée par le demandeur (p. ex. lettre de démission datée d’août 2013 (dossier du défendeur, p. 27); formule de grief de juin 2013 (dossier du demandeur, p. 37)). Il s’ensuit que, si le grief ne porte pas sur une mesure disciplinaire, la Commission n’a pas compétence pour l’instruire au titre de l’alinéa 209(1)b) de la Loi. Il était donc raisonnable pour la Commission de conclure qu’elle n’avait pas compétence (arrêt Vavilov).

 

[4] Enfin, nous convenons tous qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce.

[5] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-94-20

 

INTITULÉ :

ANDREW TULK c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

par vidéoconférence en ligne

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mars 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

Harold L. Doherty

 

Pour le demandeur

 

Andréanne Laurin

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harold L. Doherty

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

Pour le demandeur

 

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

 

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