Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20220201

Dossier : A-252-18

Référence : 2022 CAF 15

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

TREVOR THOMAS LANGEVIN

appelant

et

AIR CANADA

intimée

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 14 décembre 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er février 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20220201


Dossier : A-252-18

Référence : 2022 CAF 15

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LEBLANC

 

ENTRE :

TREVOR THOMAS LANGEVIN

appelant

et

AIR CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1] M. Langevin a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) contre son ancien employeur, Air Canada. Dans une lettre datée du 14 juillet 2017, la Commission a refusé de traiter sa plainte. Comme M. Langevin n’a pas déposé, dans les 30 jours suivant la date de la décision de la Commission, une demande de contrôle judiciaire de cette décision, il a déposé une demande auprès de la Cour fédérale pour obtenir une prorogation du délai pour déposer sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

[2] La juge Gagné de la Cour fédérale, dans une ordonnance datée du 31 mai 2018 (l’ordonnance de rejet), a rejeté la demande déposée par M. Langevin en vue d’obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. M. Langevin a par la suite déposé une requête pour demander le réexamen de cette ordonnance de rejet. La juge Gagné, dans une ordonnance datée du 24 juillet 2018 (dossier 18-T-29) (l’ordonnance de réexamen), a rejeté la requête en réexamen de l’ordonnance de rejet présentée par M. Langevin. C’est cette ordonnance de réexamen qui fait l’objet du présent appel, puisqu’il s’agit de l’ordonnance que M. Langevin a désignée comme faisant l’objet de son appel dans son avis d’appel.

[3] M. Langevin a soulevé de nombreuses questions dans son mémoire des faits et du droit et durant l’audition du présent appel relativement à plusieurs incidents survenus alors qu’il était à l’emploi d’Air Canada, à sa mise à pied par Air Canada, à sa plainte contre son syndicat, et à son incapacité à obtenir les services d’un avocat pour le représenter.

[4] M. Langevin, dans la partie 2 de son mémoire des faits et du droit ([traduction] « Questions en litige »), aborde en détail plusieurs de ses préoccupations sous les en-têtes suivants :

[traduction]

Fautes de l’entreprise et du syndicat

Fautes de l’arbitre

Fautes de la Commission canadienne des droits de la personne

Fautes du Conseil canadien des relations industrielles

[5] M. Langevin a également présenté un avis de question constitutionnelle en lien avec le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11. M. Langevin a affirmé que cette question constitutionnelle concernait son incapacité à obtenir les services d’un avocat [traduction] « à titre bénévole ».

[6] Toutefois, dans le présent appel, notre Cour n’est pas habilitée à se pencher sur l’une ou l’autre des fautes alléguées ou sur le rejet de sa demande d’assistance juridique [traduction] « à titre bénévole ». Les seuls pouvoirs accordés à notre Cour, dans le cas d’un appel d’une décision de la Cour fédérale, sont énoncés à l’alinéa 52b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 :

52 La Cour d’appel fédérale peut :

52 The Federal Court of Appeal may

[…]

b) dans le cas d’un appel d’une décision de la Cour fédérale :

(b) in the case of an appeal from the Federal Court,

(i) soit rejeter l’appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d’exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,

(i) dismiss the appeal or give the judgment and award the process or other proceedings that the Federal Court should have given or awarded,

(ii) soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l’intérêt de la justice paraît l’exiger,

(ii) in its discretion, order a new trial if the ends of justice seem to require it, or

(iii) soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Cour fédérale aurait dû arriver sur les points qu’elle a tranchés et lui renvoyer l’affaire pour poursuite de l’instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens;

(iii) make a declaration as to the conclusions that the Federal Court should have reached on the issues decided by it and refer the matter back for a continuance of the trial on the issues that remain to be determined in light of that declaration

[7] C’est sur l’ordonnance de réexamen que porte le présent appel. Cette ordonnance rejetait la requête en réexamen présentée par M. Langevin en vue d’obtenir le réexamen de l’ordonnance de rejet. Notre Cour ne dispose que des options suivantes : rejeter l’appel de M. Langevin, ou faire droit à son appel et renvoyer la question à la Cour fédérale pour qu’elle réexamine sa requête ou accueillir sa requête en réexamen de l’ordonnance de rejet. Notre Cour peut uniquement faire droit au présent appel si la juge de la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant la requête en réexamen de M. Langevin.

[8] La question en litige dans le présent appel n’est pas de savoir si la juge de la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant la demande de prorogation de délai présentée par M. Langevin. L’ordonnance de rejet, par laquelle la juge a rejeté sa demande de prorogation de délai, n’est pas l’ordonnance qui fait l’objet du présent appel. La seule question en litige est de savoir si une erreur a été commise lors du rejet de la requête de M. Langevin en réexamen de l’ordonnance de rejet.

[9] La règle 397(1) des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106, limite les motifs en fonction desquels la Cour fédérale peut réexaminer une ordonnance :

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted;

[10] M. Langevin, dans son mémoire des faits et du droit, a consacré plusieurs pages aux fautes alléguées de l’entreprise, du syndicat, de l’arbitre, de la Commission canadienne des droits de la personne, et du Conseil canadien des relations industrielles. Toutefois, rien dans son mémoire ne traite des fautes qu’aurait commises la juge de la Cour fédérale quand elle a rendu son ordonnance de réexamen.

[11] Dans son ordonnance de réexamen, la juge de la Cour fédérale a souligné que [traduction] « la requête en réexamen [de M. Langevin] ne porte que sur des éléments de fond pour lesquels il demande un contrôle judiciaire, sans soulever de question qui aurait été oubliée ou involontairement omise par la Cour ».

[12] Rien n’indique que M. Langevin, dans ses observations présentées à la Cour fédérale relativement à sa requête en réexamen, affirme que l’ordonnance de rejet ne concordait pas avec les motifs qui ont été donnés pour la justifier. Le seul autre motif pour lequel la juge de la Cour fédérale aurait pu réexaminer l’ordonnance de rejet est celui lié à la question de savoir si une question a été oubliée ou omise involontairement.

[13] M. Langevin, dans son argumentation, a fait référence à certains faits qui, selon ce qu’il affirme, auraient dû être pris en compte par la juge de la Cour fédérale pour expliquer son retard à déposer sa requête en prorogation de délai. Toutefois, M. Langevin n’a pas établi que ces faits ont été soulevés dans sa requête en prorogation de délai ou dans sa requête en réexamen.

[14] M. Langevin n’a pas établi que la juge de la Cour fédérale a commis une erreur en soulignant, dans son ordonnance de réexamen, qu’il n’avait soulevé aucune question qui aurait été oubliée ou involontairement omise par la juge de la Cour fédérale quand elle a rendu son ordonnance de rejet. Par conséquent, il n’a pas établi qu’il a fourni un motif en fonction duquel l’ordonnance de rejet aurait pu être réexaminée. La juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en rejetant sa requête en réexamen.

[15] Comme la seule question en litige dans le présent appel est celle de savoir si la juge de la Cour fédérale a commis une erreur en rendant son ordonnance de réexamen, je rejetterais le présent appel, sans dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.B. Laskin j.c.a. »

« Je suis d’accord..

René LeBlanc j.c.a. »

Traduction certifiée conforme.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-252-18

 

INTITULÉ :

TREVOR THOMAS LANGEVIN c. AIR CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 décembre 2021

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LASKIN

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 1er février 2022

COMPARUTIONS :

Trevor Thomas Langevin

POUR SON PROPRE COMPTE

Éric Beaulieu

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Service du contentieux d’Air Canada

Dorval (Québec)

Pour l’intimée

 

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