Dossier : A-290-20
Référence : 2021 CAF 189
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE STRATAS
LA JUGE MONAGHAN
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ENTRE :
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BANQUE DE MONTRÉAL
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appelante
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 21 septembre 2021.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
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Date : 20210921
Dossier : A-290-20
Référence : 2021 CAF 189
CORAM :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE STRATAS
LA JUGE MONAGHAN
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ENTRE :
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BANQUE DE MONTRÉAL
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appelante
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2021.)
LE JUGE EN CHEF NOËL
[1] Notre Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale portant la référence 2020 CF 1014 (sous la plume de la juge Walker) ayant rejeté une demande de contrôle judiciaire présentée par la Banque de Montréal contre une décision du ministre du Revenu national qui avait refusé l’emploi d’une méthode proposée de calcul des crédits de taxe sur les intrants, au titre du paragraphe 141.02(18) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.
[2] En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par la Banque au motif que la décision du ministre était raisonnable.
[3] Dans son mémoire des faits et du droit, la Banque répète les arguments qu’elle a présentés à la Cour fédérale, sans tenter de répondre aux motifs détaillés fournis par la Cour fédérale pour étayer le rejet des arguments invoqués.
[4] Lorsqu’il est interjeté appel du contrôle judiciaire par la Cour fédérale, notre Cour se « met à la place »
de la Cour fédérale et détermine si la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, par. 46. Or, il ne découle pas de ce qui précède que l’appelante peut ou devrait faire fi des motifs donnés par la Cour fédérale pour rejeter sa demande. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour fédérale semble avoir répondu entièrement à tous les arguments avancés, l’appelante a le fardeau tactique d’établir en appel que le raisonnement de la Cour fédérale est erroné.
[5] À l’audience, la Cour a présenté à l’appelante de nombreux extraits des motifs de la Cour fédérale pour entendre sa thèse.
[6] Ayant examiné la décision administrative même et évalué à nouveau l’affaire à la lumière des observations orales et écrites de l’appelante, nous parvenons à la conclusion que la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement. Pour étayer notre conclusion, nous faisons nôtres les motifs de la Cour fédérale.
[7] L’appel est rejeté avec dépens.
« Marc Noël »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-290-20
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APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE ELIZABETH WALKER DATÉ DU 29 OCTOBRE 2020 (MOTIFS CONFIDENTIELS DU JUGEMENT) ET DU 26 NOVEMBRE 2020 (VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS), DOSSIER NO T-901-19
INTITULÉ :
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BANQUE DE MONTRÉAL c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Audience tenue par vidéoconférence
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 21 septembre 2021
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
LE JUGE STRATAS
LA JUGE MONAGHAN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE EN CHEF NOËL
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COMPARUTIONS :
Martha MacDonald
Andrew Bernstein
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Pour l’appelante
BANQUE DE MONTRÉAL
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Michael Ezri
Nancy Arnold
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Pour l’intimé
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Torys LLP
Toronto (Ontario)
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Pour l’appelante
BANQUE DE MONTRÉAL
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A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
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Pour l’intimé
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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