Date : 20210312
Dossier : A-423-19
Référence : 2021 CAF 55
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Présent : LE JUGE WEBB
ENTRE :
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JEAN-MICHEL CLÉMENT
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appelant
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 mars 2021.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE JUGE WEBB
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Date : 20210312
Dossier : A-423-19
Référence : 2021 CAF 55
Présent : LE JUGE WEBB
ENTRE :
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JEAN-MICHEL CLÉMENT
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appelant
|
et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE WEBB
[1]
L’appelant a déposé une requête en ordonnance l’autorisant à présenter de nouveaux éléments de preuve dans le présent appel. L’article 351 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, est rédigé ainsi :
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[2]
La Cour suprême du Canada a énoncé, dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, les principes à appliquer pour déterminer si de nouveaux éléments de preuve devraient être admis en appel :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir McMartin c. La Reine [[1964] R.C.S. 484].
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi[.]
(4) [E]lle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
[3]
Dans ses observations écrites, l’appelant reconnaît qu’il n’est pas satisfait au critère applicable à l’admission de nouveaux éléments de preuve énoncé dans l’arrêt Palmer. Toutefois, il affirme que les nouveaux éléments de preuve devraient être admis, au motif que la Cour possède le pouvoir discrétionnaire résiduel d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans les cas où il n’est pas satisfait au critère énoncé dans l’arrêt Palmer (Brace c. Canada, 2014 CAF 92, par. 12). Cependant, comme il est indiqué au paragraphe 12 de l’arrêt Brace, « ce pouvoir discrétionnaire résiduel doit être exercé uniquement [traduction] “dans les cas les plus clairs” et “avec beaucoup de soin” »
.
[4]
À l’appui de sa requête, l’appelant invoque un seul motif, soit que ces nouveaux éléments de preuve devraient être admis afin [traduction] « d’éviter des jugements contradictoires à la Cour du Québec et à la Cour canadienne de l’impôt, parce que ces éléments seront admis en preuve à la Cour du Québec »
. Il ne s’agit pas d’un motif suffisant pour autoriser l’admission des nouveaux éléments de preuve. Notre Cour doit procéder à l’examen en appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt, et non pas tenir un procès de novo.
[5]
Si un autre tribunal rend une décision différente, elle sera le résultat de la stratégie judiciaire employée par l’appelant. Que la décision de ne pas produire ces éléments de preuve devant la Cour canadienne de l’impôt ait été prise de manière intentionnelle ou non, il n’y a pas lieu que notre Cour exerce son pouvoir discrétionnaire résiduel pour autoriser l’appelant à introduire de nouveaux éléments de preuve dans le présent appel afin qu’il puisse ajouter au dossier des documents qu’il aurait pu produire devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il regrette maintenant, avec le recul, de ne pas avoir produits.
[6]
La requête de l’appelant sera rejetée avec dépens, à payer quelle que soit l’issue de la cause.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-423-19
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INTITULÉ :
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JEAN-MICHEL CLÉMENT c.
SA MAJESTÉ LA REINE
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REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE JUGE WEBB
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DATE DES MOTIFS :
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Le 12 mars 2021
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
Jacqueline Sanderson
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POUR L’APPELANT
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Julien Dubé-Senécal
Nathalie Labbé
|
Pour l’intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Maître Jacqueline Sanderson
Carignan (Québec)
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POUR L’APPELANT
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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Pour l’intimée
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