Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20201127


Dossier : A-361-18

Référence : 2020 CAF 203

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

SAT PAL SHARMA

appelant

et

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 26 novembre 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE LOCKE

 


Date : 20201127


Dossier : A-361-18

Référence : 2020 CAF 203

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

SAT PAL SHARMA

appelant

et

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DE MONTIGNY

[1] M. Sharma interjette appel d’une décision de la Cour fédérale, rendue le 1er novembre 2018, par laquelle la Cour a rejeté sa requête en réexamen visant l’ordonnance rendue le 28 août 2018. Dans cette ordonnance, le juge Bell a rejeté la requête de l’appelant en prorogation du délai pour demander le contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’Agence du revenu du Canada (l’Agence).

[2] Il est bien établi que les décisions sur les requêtes en réexamen présentées au titre de l’article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, relèvent du pouvoir discrétionnaire : Ruffolo c. Établissement de la vallée du Fraser pour femmes, 2016 CAF 91, aux paragraphes 7 et 8. Par conséquent, à moins qu’il n’y ait erreur de droit ou question de droit isolable, notre Cour n’interviendra que si une erreur manifeste et dominante peut être prouvée. Aucune erreur de ce type n’a été démontrée en l’espèce.

[3] L’article 397 des Règles dispose qu’une partie peut demander à la Cour fédérale d’examiner de nouveau les termes d’une ordonnance qu’elle a rendue si l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés pour la justifier ou si une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Il est clair que cette procédure n’est pas un moyen d’appel déguisé qui autoriserait les parties à débattre une seconde fois une question dans l’espoir que la Cour change d’avis : Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, 2013 CAF 261, au paragraphe 15.

[4] Dans sa décision initiale, le juge Bell a tiré la conclusion de fait que l’appelant avait été informé de la décision de l’Agence au plus tard le 31 janvier 2018. Se fondant sur cette conclusion, le juge Bell a rejeté la requête en prorogation de délai présentée par l’appelant, ce dernier n’ayant offert aucune explication raisonnable justifiant le retard de cinq mois qu’il a mis à présenter sa requête. L’appelant soutient maintenant que le juge Bell a omis de tenir compte du fait qu’il a demandé à l’Agence un réexamen de sa décision le 6 février 2018 et que l’Agence ne lui a répondu que le 22 mai 2018. Dans cette dernière lettre envoyée par l’Agence, il était répété qu’une décision finale avait été rendue le 5 avril 2017 et que le seul recours possible était une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

[5] Dans la décision faisant l’objet du présent appel, le juge Bell a explicitement affirmé que [traduction] « rien n’a été oublié ou omis involontairement le 28 août 2018 ». Dans les circonstances, le juge Bell n’a commis aucune erreur en rejetant la requête en réexamen. Je rejetterais donc le présent appel avec dépens fixés à 150 $.

« Yves de Montigny »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

George R. Locke, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-361-18

 

 

INTITULÉ :

SAT PAL SHARMA c. L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE GREFFE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 novembre 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 novembre 2020

 

COMPARUTIONS :

Sat Pal Sharma

 

l’appelant

(pour son propre compte)

 

Mary Softley

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

 

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