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Date : 20200922


Dossier : A-480-19

Référence : 2020 CAF 146

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

SANTOSH SINGH

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20200922


Dossier : A-480-19

Référence : 2020 CAF 146

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

SANTOSH SINGH

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020.)

LE JUGE STRATAS

[1] La Cour est saisie d’un appel d’une décision rendue par le juge MacPhee de la Cour canadienne de l’impôt, dont la référence est le 2019 CCI 265 et le numéro de dossier le 2017-2445(IT)G. La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel du contribuable interjeté à l’encontre d’une cotisation établie en application de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).

[2] La Cour canadienne de l’impôt a conclu que le mari de l’appelante était le propriétaire bénéficiaire d’une partie de la maison familiale jusqu’en 2009. Il a ensuite transféré sa propriété bénéficiaire à l’appelante. À l’époque, le mari devait 60 861 $ en impôts et en intérêts courus.

[3] L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que le ministre du Revenu national peut imposer au bénéficiaire d’un transfert de propriété entre parties ayant un lien de dépendance, en l’occurrence l’appelante, les impôts dus par l’auteur du transfert, soit l’époux, au moment du transfert. L’appelante admet que l’article 160 s’applique dans des circonstances telles que celles-ci.

[4] En effet, dans le présent appel, l’appelante ne soulève aucune question de droit, mais seulement des questions de fait. L’appelante accepte à juste titre que, pour obtenir gain de cause, elle doit démontrer que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante, une norme difficile à respecter pour les appelants : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, citant notre Cour dans l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31, au paragraphe 46.

[5] L’appelante souligne l’existence d’éléments de preuve contradictoires et affirme que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur dans ses conclusions de fait. Elle nous invite à pondérer à nouveau les éléments de preuve et à rendre des conclusions de fait différentes.

[6] La norme de l’erreur manifeste et dominante nous interdit de le faire. Nous ne pouvons pas pondérer à nouveau les éléments de preuve présentés devant la Cour canadienne de l’impôt et remplacer ses conclusions factuelles par les nôtres : Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344, aux paragraphes 79 et 80.

[7] L’appelante a fait valoir verbalement devant notre Cour que la Cour canadienne de l’impôt n’avait pas tenu compte de certains éléments de preuve. Nous ne sommes pas convaincus qu’il en soit ainsi. Selon l’arrêt Housen, au paragraphe 46, nous avons pour instruction de présumer, en l’absence de preuve contraire, que la Cour canadienne de l’impôt a examiné les éléments de preuve qui lui ont été soumis.

[8] Finalement, nous concluons que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante. Plus précisément, aux paragraphes 12, 25 à 29 et 33 de ses motifs, la Cour canadienne de l’impôt a examiné les éléments de preuve contradictoires, a abordé les contradictions dans ses motifs et a tiré des conclusions de fait exemptes d’erreur manifeste et dominante. Elle s’est également appuyée sur son interprétation d’un accord de fiducie de 2002 pour démontrer que le mari avait un intérêt bénéficiaire dans la maison familiale, intérêt qu’il a transféré en 2009 à un moment où les impôts étaient dus. En appel, en l’absence d’erreur manifeste et dominante de la part de la Cour canadienne de l’impôt, son interprétation de l’accord de fiducie de 2002 doit être maintenue : Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp.,2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633.

[9] Dans sa plaidoirie, l’appelante a souligné la situation financière de la famille et nous a invités à prendre en compte la [TRADUCTION] « justice des faits ». Ce concept n’a aucune pertinente juridique pour l’analyse de l’article 160 et nous ne pouvons pas lui donner un effet juridique.

[10] Par conséquent, nous rejetterons l’appel avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-480-19

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE R. MACPHEE LE 26 NOVEMBRE 2019, DOSSIER NO 2017-2445(IT)G

INTITULÉ :

SANTOSH SINGH c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 septembre 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MACTAVISH

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Osborne G. Barnwell

 

Pour l’appelante

 

Pallavi Gotla

Carol Calabrese

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osborne G. Barnwell

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimée

 

 

 

 

 

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