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Date : 20200908


Dossier : A-335-19

Référence : 2020 CAF 139

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE WOODS

LA JUGE RIVOALEN

 

ENTRE :

GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS CANADA INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 20 août 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE RIVOALEN

 


Date : 20200908


Dossier : A-335-19

Référence : 2020 CAF 139

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE WOODS

LA JUGE RIVOALEN

 

ENTRE :

GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS CANADA INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE WOODS

[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance interlocutoire de la Cour canadienne de l’impôt (2019 CCI 148) concernant un appel relatif à la taxe sur les produits et services (TPS) déposé aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

[2] Le contexte de cette affaire n’est pas complexe. Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. a déposé un appel devant la Cour canadienne de l’impôt à l’encontre de cotisations imposant la TPS sur les honoraires pour services rendus par Georgeson. Les honoraires ont été perçus dans le cadre de l’activité de Georgeson consistant à aider au recouvrement des droits des actionnaires non réclamés, tels que des actions ou des dividendes. Le ministre du Revenu national, lorsqu’il a préparé les cotisations, n’était pas d’accord avec Georgeson que les fournitures en question étaient des « services financiers » exonérés au sens de la Loi.

[3] Au cours des instances préalables au procès, Georgeson a estimé qu’il n’y avait pas de litige sérieux entre les parties à la suite des aveux de la Couronne. Par conséquent, Georgeson a demandé à la Cour canadienne de l’impôt de rendre un jugement en sa faveur sans procès.

[4] À cette fin, Georgeson a présenté à la Cour canadienne de l’impôt une demande de jugement fondée sur les aveux de la Couronne aux termes de l’article 170.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a, comme suit :

170.1 Une partie peut, à tout stade d’une procédure, et ce, sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander :

170.1 A party may, at any stage of a proceeding, apply for judgment in respect of any matter

a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie;

(a) upon any admission in the pleadings or other documents filed in the Court, or in the examination of another party, or

b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents.

(b) in respect of which the only evidence consists of documents and such affidavits as are necessary to prove the execution or identity of the documents,

[EN BLANC]

without waiting for the determination of any other question between the parties.

[5] La Cour canadienne de l’impôt a rejeté la demande au motif qu’il y avait un litige plutôt défendable entre les parties. Georgeson a soutenu devant notre Cour que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en rejetant sa demande pour ce motif.

[6] Comme nous le verrons plus loin, j’ai conclu que la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur susceptible de révision en rejetant la demande de Georgeson en application de l’article 170.1, quelle que soit la norme de contrôle appliquée.

[7] Essentiellement, le litige entre les parties porte sur l’identification des services pertinents fournis par Georgeson afin de déterminer si celle-ci a fourni des services financiers exonérés. Georgeson soutient que les seuls services pertinents sont ceux qui sont fournis dans le cadre de ses accords avec les actionnaires qui ont payé des frais assujettis à la TPS. La Couronne adopte un point de vue plus large et soutient qu’il est également pertinent de prendre en compte les services fournis dans le cadre d’accords connexes entre Georgeson et les sociétés correspondantes. Selon ces accords, les sociétés ont fourni à Georgeson des listes d’actionnaires qui avaient des droits non revendiqués et Georgeson s’est engagée à tenter de notifier ces actionnaires de leurs droits. La Couronne a indiqué qu’elle souhaitait présenter une preuve de vive voix relativement à ces accords au procès.

[8] La Cour canadienne de l’impôt a affirmé (au paragraphe 95) qu’à sa connaissance, les tribunaux n’ont pas encore déterminé si « les éléments constitutifs (services) d’une fourniture offerte aux termes d’un contrat conclu entre le fournisseur de service et l’acquéreur pouvaient être considérés comme faisant partie d’une fourniture unique offerte à un autre acquéreur ». Par conséquent, la Cour a conclu que les parties avaient des arguments à faire valoir sur cette question juridique. La Cour a également conclu qu’en raison de cette incertitude, il n’était pas possible d’établir les faits pertinents afin de déterminer si Georgeson fournissait un service financier.

[9] À mon avis, la Cour n’a pas commis d’erreur en refusant de rendre un jugement fondé sur des aveux. La Cour canadienne de l’impôt s’est appuyée sur la jurisprudence de notre Cour relativement à une disposition semblable à l’article 170.1, soit l’article 341 des anciennes Règles de la Cour fédérale, DORS/71-68 (R. c. Gary Bowl Ltd., [1974] 2 C.F. 146 (CA), 74 D.T.C. 6401). La Cour a conclu (au paragraphe 8) que l’article 341 devrait uniquement s’appliquer s’il n’y a aucune question en litige, que ce soit relativement à une question de fait ou à une question de droit relativement défendable.

[10] Georgeson soutient que le principe énoncé dans l’arrêt Gary Bowl Ltd. ne devrait plus être appliqué à la suite de la décision plus récente de la Cour suprême dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87. Je ne souscris pas à cet argument.

[11] Par souci d’exhaustivité, je ferai remarquer qu’aucune des parties n’a renvoyé la Cour canadienne de l’impôt à propre décision : Groupe SLFI - Invesco Canada Ltd. c. La Reine, 2017 CCI 78, [2017] C.S.T.G. 37. Cette décision est pertinente, car la Cour canadienne de l’impôt a dû examiner la même question juridique que celle qui se pose en l’espèce (voir le paragraphe 84 de la décision Groupe SLFI). Vu ma conclusion selon laquelle la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande de Georgeson, il n’est pas nécessaire d’analyser davantage la décision Groupe SLFI puisque la décision n’aide pas Georgeson dans le présent appel.

[12] Je rejetterais l’appel avec dépens.

« Judith Woods »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Marianne Rivoalen, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-335-19

INTITULÉ :

GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS CANADA INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience par vidéoconférence tenue par le greffe, le 20 août 2020

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 août 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE RIVOALEN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 septembre 2020

 

COMPARUTIONS :

David Douglas Robertson

Thomas Brook

 

Pour l’appelante

 

Mary Softley

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EY Cabinet d’avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimée

 

 

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