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Date : 20200703


Dossier : A-192-18

Référence : 2020 CAF 115

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

Dossier : A-192-18

ENTRE :

IBERVILLE DEVELOPMENTS LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 15 mai 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

 


Date : 20200703


Dossier : A-192-18

Référence : 2020 CAF 115

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

Dossier : A-192-18

ENTRE :

IBERVILLE DEVELOPMENTS LIMITED

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1]  La Cour est saisie de l’appel interjeté par Iberville Developments Limited (l’appelante) de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt (2018 CCI 102) dans laquelle le juge Boyle (le juge de la Cour de l’impôt) a confirmé l’avis de détermination établi par le ministre du Revenu national (le ministre) selon lequel la perte en capital nette pour l’année d’imposition 2008 était nulle. Le ministre a fondé cette réduction sur le paragraphe 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supp.) (la Loi).

[2]  La perte en capital nette résulte de l’application simultanée de deux dispositions. La seule question à trancher est celle de savoir si, après le transfert par roulement de biens à une société en commandite, le prix de base rajusté, pour le cédant, de sa participation dans la société de personnes correspond à la somme de la juste valeur marchande des biens transférés aux termes de l’article 54 de la Loi et de la somme convenue en application du paragraphe 97(2), comme l’affirme l’appelante, ou uniquement à la somme convenue, comme l’affirme la Couronne. Le juge de la Cour de l’impôt a conclu qu’une interprétation contextuelle de la disposition pertinente ne permet pas l’application simultanée de l’article 54 et du paragraphe 97(2).

[3]  L’appelante affirme que le juge de la Cour de l’impôt a conclu à tort que le libellé des dispositions pertinentes n’en autorisait pas l’application simultanée. Selon elle, la conclusion contraire est inéluctable, car l’article 54 et le paragraphe 97(2) ne sauraient emporter une autre interprétation.

[4]  Selon la Couronne, le juge de la Cour de l’impôt a conclu à bon droit, à la lumière d’une analyse téléologique des dispositions pertinentes, que le prix de base rajusté de la participation de l’appelante dans la société de personnes équivalait seulement à la somme convenue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi.

[5]  Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter l’appel.

[6]  Les dispositions pertinentes de la Loi sont reproduites à l’annexe des présents motifs.

FAITS

[7]  Les faits sont décrits dans l’énoncé conjoint des faits et bien résumés par le juge de la Cour de l’impôt (motifs, par. 9 à 14). Suit une description un peu plus détaillée des opérations qui sous-tendent le report de la perte en capital qui a été refusé.

[8]  L’appelante a été constituée en société au Canada sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44. Elle appartient, ainsi que de nombreuses autres entités, à un groupe lié (le groupe Iberville) qui investit dans l’immobilier depuis plusieurs années.

[9]  Realty Developments Limited Partnership (la société de personnes) est une société en commandite constituée en vertu des lois du Québec le 15 décembre 2003, suivant un contrat intervenu entre l’appelante, agissant à titre de commanditaire, et une autre société par actions membre du groupe Iberville, agissant à titre de commandité.

[10]  À trois reprises, l’appelante a transféré par roulement des centres commerciaux (les biens) à la société de personnes au titre du paragraphe 97(2) de la Loi.

[11]  Le premier transfert a eu lieu le 15 décembre 2003. L’appelante a transféré par roulement un bien dont la juste valeur marchande s’établissait à 8 000 000 $ à la société de personnes et a reçu une contrepartie de 709 320 $, sous la forme d’un billet à ordre et de parts dans la société. La somme convenue correspondait au prix de base rajusté du bien au moment du roulement, qui équivalait au montant du billet à ordre. La société de personnes a vendu le bien plus tard au cours du même mois à un acheteur avec lequel elle n’avait pas de lien de dépendance, réalisant ainsi un gain en capital qu’elle a attribué à l’appelante.

[12]  Le second transfert a eu lieu le 1er février 2004. L’appelante a transféré par roulement trois autres biens dont la juste valeur marchande s’établissait à 17 010 000 $ à la société de personnes et a reçu une contrepartie de 3 333 690 $ sous la forme de billets à ordre et de parts dans la société de personnes. La somme convenue correspondait au prix de base rajusté des biens au moment du roulement, qui équivalait au montant des billets à ordre. La société de personnes a vendu les biens plus tard au cours du même mois à un acheteur avec lequel elle n’avait pas de lien de dépendance, réalisant ainsi un gain en capital qu’elle a attribué à l’appelante.

[13]  Le troisième et dernier transfert a eu lieu le 1er mai 2004. L’appelante a transféré par roulement six biens dont la juste valeur marchande s’établissait à 105 722 426 $ à la société de personnes et a reçu une contrepartie de 9 874 824 $ sous la forme de billets à ordre et de parts dans la société de personnes. La somme convenue correspondait au prix de base rajusté des biens au moment du roulement, qui excédait, dans ce cas, le montant des billets à ordre. La société de personnes a également vendu chaque bien plus tard au cours du même mois à un acheteur avec lequel elle n’avait pas de lien de dépendance, réalisant ainsi un gain en capital qu’elle a attribué à l’appelante.

[14]  En tout et partout, la société de personnes a attribué à l’appelante des gains en capital totalisant 100 627 132 $ et des revenus d’entreprise de 16 046 759 $, qui ont été compris dans le calcul du revenu de l’appelante pour l’année d’imposition 2005.

[15]  En mars 2005, l’appelante a disposé de la majorité de sa participation dans la société de personnes en faveur d’une autre société par actions membre du groupe Iberville à la suite d’une opération de roulement effectuée conformément à l’article 85 et a reçu des actions valant 120 000 000 $. L’appelante a disposé du solde de sa participation dans la société de personnes par le même moyen et en faveur de la même société en novembre 2007 en contrepartie d’actions d’une valeur de 29 949 439 $. Le même jour, l’appelante a transféré à la même société la totalité des actions qu’elle détenait dans la société agissant à titre de commandité de la société de personnes, et la société bénéficiaire du transfert a liquidé la société agissant à titre de commandité de la société de personnes. Par conséquent, la société bénéficiaire du transfert était l’unique associée de la société de personnes. Le certificat de dissolution a été délivré en juin 2008.

[16]  Les dispositions de la participation dans la société de personnes intervenues en mars 2005 et en novembre 2007 ont emporté une perte en capital de 122 091 744 $, que l’appelante a déclarée dans la déclaration de revenus qu’elle a produite pour l’année d’imposition 2008. Le calcul de la perte était fondé sur le prix de base rajusté de la participation dont il avait été disposé, à savoir 272 076 726 $. L’appelante a demandé que la perte en capital qui en avait résulté soit reportée à une année d’imposition précédente, soit l’année d’imposition 2005.

[17]  Après une vérification portant sur l’année d’imposition de l’appelante pour 2008, le ministre a délivré une cotisation néant, selon laquelle le prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes avait été ramené à 149 844 299 $, ce qui portait à zéro la perte en capital déclarée pour cette année. Ainsi, l’appelante a été informée qu’aucune perte ne pouvait être reportée à son année d’imposition 2005. Par la suite, l’appelante a demandé que soit déterminé le montant de la perte déclarée pour l’année d’imposition 2008.

[18]  Par avis de détermination délivré le 21 mars 2011, le ministre a établi à zéro la perte en capital nette subie par l’appelante pour l’année d’imposition 2008. L’appelante s’y est opposée et, sur confirmation par le ministre, l’affaire a été portée devant la Cour de l’impôt.

DÉCISION DU JUGE DE LA COUR DE L’IMPÔT

[19]  Le juge de la Cour de l’impôt signale tout d’abord que l’avocat de l’appelante a franchement reconnu à plus d’une reprise pendant les plaidoiries que son interprétation menait à un résultat absurde que le législateur ne pouvait avoir visé. Il mentionne également la thèse de l’avocat selon laquelle l’appel devrait être rejeté si la règle générale anti-évitement (RGAÉ) avait été invoquée, vu le résultat abusif (motifs, par. 6).

[20]  Le juge de la Cour de l’impôt mentionne une question préliminaire (motifs, par. 22):

Avant d’analyser le paragraphe 97(2) et de l’appliquer aux transferts effectués par l’appelante, il faut d’abord trancher la question de savoir si la société de personnes a été créée avant que l’un ou l’autre [bien] lui soit transféré ou au moment du transfert initial d’un [bien] à la société de personnes en 2003.

[21]   À la lumière d’une longue analyse, il conclut que la société de personnes a été constituée le 15 décembre 2003, avant le transfert du premier bien à cette dernière, plus tard le même jour (motifs, par. 22 à 36). La question ne se posait pas à l’égard des autres transferts, car ils étaient intervenus bien après la constitution de la société de personnes (motifs, par. 57).

[22]  Le juge de la Cour de l’impôt rappelle la notion du prix de base rajusté prévue par la Loi (articles 53 et 54) ainsi que les dispositions sur les roulements régissant le transfert d’un bien à une société par actions (article 85) et à une société de personnes (article 97) (motifs, par. 37 à 42).

[23]  Il explique les distinctions entre un roulement effectué au titre du paragraphe 97(2) et un roulement visant une société par actions en ces termes (motifs, par. 43 à 44) :

Contrairement au paragraphe 85(1), il n’est pas obligatoire que le cédant reçoive des parts dans la société de personnes dès le transfert. Alors que la Loi traite habituellement chaque part d’une société de personnes comme un bien distinct, elle ne tient généralement compte que de la participation d’un associé dans la société de personnes. Les exceptions, où la Loi tient compte des parts d’une société de personnes au lieu de la participation globale dans une société, se trouvent dans la Partie IX.1 de la Loi, qui porte sur les sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées, dans la définition de placements admissibles pour les régimes de participation différée aux bénéfices, dans la partie X, et dans la définition des biens exclus et des biens déterminés pour les sociétés étrangères affiliées et leur revenu étranger accumulé tiré de biens (« REATB ») à la sous‑section I applicable aux sociétés non résidentes et à leurs actionnaires.

La notion exceptionnelle de parts d’une société de personnes est absente de la sous‑section C, qui porte sur les gains et les pertes en capital, et de la sous‑section J, qui traite des sociétés de personnes. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’avoir un paragraphe 97(2) équivalent, pour la participation dans la société de personnes, aux alinéas 85(1)g) et h), qui traitent du coût des parts reçues par le cédant dans le contexte d’une opération de roulement visant une société.

[24]  Le juge de la Cour de l’impôt explique ensuite l’objet commun des paragraphes 85(1) et 97(2), à savoir le report d’un gain réalisé au moment du transfert d’un bien à une société par actions ou à une société de personnes, selon le cas, jusqu’à une disposition ultérieure (motifs, par. 46 et 47). Il ajoute que comme dans le cas des actions sous le régime de l’article 85 (motifs, par. 48) :

Si le paragraphe 97(2) doit servir d’équivalent aux règles sur les roulements visant une société énoncées à l’article 85, il est tout à fait logique de s’attendre à ce que le gain reporté soit de la même manière incorporé dans la participation du cédant à la société de personnes.

[25]  Avant les modifications apportées au paragraphe 97(2) en 1982, une telle interprétation ne faisait aucun doute. Or, le juge de la Cour de l’impôt demande, à propos de l’argument soulevé par l’appelante, si la Loi exige maintenant que le rajustement de la participation dans la société de personnes « soit complètement différent du montant du gain reporté réalisé lors du transfert et du gain incorporé dans le bien de la société de personnes ». (motifs, par. 50).

[26]  Il répond à cette question par la négative, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il fait remarquer que l’appelante cherche à augmenter le prix de base de sa participation dans la société de personnes de la somme convenue en application de l’alinéa 97(2)b) et du sous-alinéa 53(1)e)(x), mais également à faire reconnaître la juste valeur marchande des biens comme un « coût » au sens où l’entend la définition du prix de base rajusté prévue à l’article 54 (motifs, par. 52).

[27]  Le juge de la Cour de l’impôt fait remarquer que l’article 54 intègre le « coût » d’un bien dans son prix de base rajusté uniquement au moment de l’acquisition initiale du bien, après quoi ce coût n’est modifié que par application des rajustements prévus à l’article 53. En l’espèce, comme l’appelante avait déjà acquis sa participation dans la société de personnes au moment où les biens ont été transférés, on ne peut prétendre que le « coût » de la participation dans la société de personnes puisse faire l’objet de l’augmentation prévue à l’article 54 en plus de l’augmentation fondée sur la somme convenue au titre du paragraphe 97(3) (motifs, par. 53 et 54).

[28]  Le juge de la Cour de l’impôt rejette l’hypothèse de l’appelante selon laquelle le « coût » des parts supplémentaires dans la société de personnes qu’elle avait obtenues équivalait à la différence entre la juste valeur marchande des biens transférés à la société de personnes et les billets à ordre. Non seulement le capital de la société de personnes n’était pas « divisé en parts », mais la Loi, à l’égard des « gains en capital » et des « pertes en capital » (sous-section C) ainsi que des « sociétés de personnes et leurs associés » (sous-section J), n’assimile pas à l’acquisition d’autres biens les modifications à la participation relative d’un associé dans une société de personnes ni l’émission d’autres parts dans une société de personnes (motifs, par. 55). Il s’ensuit que le « coût » des autres parts dans la société de personnes pour l’appelante ne pouvait faire l’objet de l’augmentation prévue à l’article 54 comme elle le prétend (motifs, par. 55).

[29]  La conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle l’article 54 ne s’applique pas, car la société de personnes existait déjà au moment du transfert du premier bien, suffit à trancher l’appel. Toutefois, il poursuit l’examen pour déterminer si l’issue reste inchangée dans la situation où la société de personnes n’existait pas à ce moment (motifs, par. 57).

[30]  À l’issue d’un examen de la jurisprudence pertinente sur l’interprétation des lois, tant dans le contexte où la RGAÉ est applicable que dans le cas contraire, de l’incidence des Notes explicatives du ministère des Finances de 1982 accompagnant la modification apportée au paragraphe 97(2) et du principe selon lequel en cas de contradiction dans les règles, le spécifique l’emporte sur le générique (motifs, par. 8 et 63), le juge de la Cour de l’impôt fait l’affirmation suivante (motifs, par. 64) :

Aucun élément des règles précises figurant au paragraphe 97(2) n’indique que les règles générales utilisées pour déterminer le coût de base à l’alinéa b) de la définition du prix de base rajusté à l’article 54 devraient donner lieu à un coût équivalent à la juste valeur marchande dans les circonstances où le paragraphe 97(2) s’applique.

[Notes de bas de page omises.]

[31]  Le juge de la Cour de l’impôt ajoute que le libellé du paragraphe 97(2), à la lumière du contexte, soulève des considérations temporelles troublantes. Après une mention de l’alinéa 97(2)c), qui porte sur le transfert des attributs fiscaux d’un « bien canadien imposable », il fait l’observation suivante (motifs, par. 66) :

Tout comme il s’ensuivrait un résultat absurde et sans doute involontaire si le moment de la disposition par l’appelante n’était pas postérieur à la disposition elle-même, un résultat tout aussi absurde et involontaire surviendrait si l’on décidait de renoncer au caractère imposable de biens canadiens en les transférant dans une société de personnes.

[32]  Enfin le juge de la Cour de l’impôt affirme que, s’il existe un moment lors de la disposition où le coût des biens pourrait, conformément à l’article 54, être ajouté au prix de base rajusté de la participation de l’appelante dans la société de personnes, il rejette néanmoins une telle interprétation, car elle produit un résultat absurde; le libellé particulier de l’article 97 devrait l’emporter sur le libellé général; les Notes explicatives du ministère des Finances confirment qu’aucun changement important n’était prévu dans les modifications de 1982 apportées au paragraphe 97(2); l’interprétation privilégiée est conforme à l’objet des dispositions en question et, même s’il n’est pas possible de passer outre au libellé, ce dernier révèle une ambiguïté latente qui doit être dissipée à la lumière de l’objet des dispositions pertinentes (motifs, par. 68).

THÈSE DES PARTIES

[33]  Selon l’appelante, une interprétation textuelle permet de conclure que l’article 54 et le paragraphe 97(2) s’appliquent tous deux en l’espèce. Elle insiste sur le fait que la RGAE prévue à l’article 245 de la Loi n’a pas été invoquée. Par conséquent, notre interprétation des dispositions pertinentes doit se limiter à la démarche traditionnelle d’interprétation des lois (mémoire de l’appelante, par. 45 citant Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, 2011 CSC 63, [2011] 3 R.C.S. 721, par. 70).

[34]  L’appelante affirme que le résultat inusité qu’elle préconise découle du fait que le législateur n’a pas jugé bon d’intégrer les règles qui créent des présomptions prévues aux alinéas 85(1)g) et 85(1)h) au mécanisme établi à l’article 97 pour les roulements lorsqu’il a modifié le paragraphe 97(2) en 1982. Même si l’appelante, dans son mémoire des faits et du droit, ne conteste pas l’admission qu’elle a faite devant le juge de la Cour de l’impôt selon laquelle son argument mène à un résultat absurde, elle prétend que cette erreur ne saurait être corrigée que par une modification à la loi, l’interprétation qu’elle préconise étant inéluctable (mémoire de l’appelante, par. 89).

[35]  Pour sa part, la Couronne fait sien le raisonnement du juge de la Cour de l’impôt et fait valoir que l’appelante n’a pas cerné d’erreur justifiant notre intervention.

ANALYSE ET MOTIFS

[36]  La question à trancher est celle de savoir si le prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes que l’appelante a obtenue en contrepartie du transfert des biens équivaut soit à la somme convenue conformément au paragraphe 97(2), soit à la somme de celle-ci et de la juste valeur marchande des biens transférés conformément à l’article 54. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit, qui appelle la norme de l’erreur manifeste et dominante (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 37; Housen c. Nikolaisen¸ 2002 CSC 33, 2 R.C.S. 235, par. 37).

[37]  À l’audience devant nous, l’appelante — qui était représentée par un autre avocat au sein du même cabinet juridique ayant plaidé en son nom en première instance, et ce nouvel avocat n’avait pas signé le mémoire d’appel — a tenté de se distancier de la concession qu’elle avait faite devant le juge de la Cour de l’impôt quant au résultat absurde et inattendu de sa thèse. Comme on le lui a dit lors de l’audience, c’était un peu tard pour ce faire et, quoi qu’il en soit, elle ne pouvait guère que constater l’absurdité de sa thèse, vu le fonctionnement du paragraphe 97(2).

[38]  En effet, l’interprétation qui permet d’ajouter au prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes la juste valeur marchande des biens transférés et la somme convenue mène à un résultat absurde. L’imposition de l’augmentation de valeur des biens transférés à la société de personnes par roulement et vendus à profit en serait ainsi reportée de manière permanente, ce qui est contraire à l’intention du législateur, qui entend que l’imposition d’un gain en capital reportée par suite d’un roulement au titre du paragraphe 97(2) s’effectue au moment de la disposition du bien par une entité à une autre avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance. Ainsi, le cessionnaire des biens transférés par roulement se voit attribuer le prix de base rajusté du bien transféré par le cédant justement parce que le législateur veut éviter que le report soit permanent.

[39]  Par conséquent, la seule question qu’il faut trancher est celle que soulève l’appelante dans son mémoire des faits et du droit (par. 43 à 89), c’est-à-dire celle de savoir si l’interprétation qu’elle propose, même si elle mène à un résultat absurde, devrait être retenue, car le libellé des dispositions pertinentes ne saurait être interprété autrement.

[40]  À mon avis, le libellé des dispositions pertinentes peut s’interpréter d’une manière qui ne mène pas au résultat absurde préconisé par l’appelante, car l’affaire intéresse une société de personnes qui existait au moment où les biens lui ont été transférés. Comme le constate le juge de la Cour de l’impôt, point n’est alors besoin de tenir compte de la définition énoncée à l’article 54 dans le calcul du prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes et de la double augmentation du coût en découlant.

[41]  Le débat prend source dans la modification apportée au paragraphe 97(2) en 1982. Les passages pertinents du libellé initial et de la modification de 1982 sont reproduits ci-après.

Version de 1972

Version de 1982

 

b) la fraction, si fraction il y a, de la somme convenue, lors de leur choix, relativement à ces biens, qui est en sus du montant de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société) reçue par le contribuable pour ces biens, doit

b) dans le calcul, à une date quelconque après la date de la disposition, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société, immédiatement après la disposition,

 

(i) si, immédiatement avant cette date, le contribuable faisait partie de la société, être incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de sa participation dans la société, et

(i) il doit être ajouté la fraction, si fraction il y a, du produit que le contribuable a tiré de la disposition des biens qui est en sus de la juste valeur marchande, à la date de la disposition, de la contrepartie (autre qu'une participation dans la société) reçue par le contribuable pour les biens, et

 

(ii) dans tout autre cas, être incluse dans le calcul du coût supporté par lui, de sa participation dans la société;

(ii) il doit être déduit la fraction, si fraction il y a, de la juste valeur marchande, à la date de la disposition, de la contrepartie (autre qu'une participation dans la société) reçue par le contribuable pour les biens dont il a ainsi disposé qui est en sus de leur juste valeur marchande à la date de la disposition; et

 

 

Version of 1972

Version of 1982

 

(b) the amount, if any, by which the amount so elected in respect of the property exceeds the amount of the consideration (other than an interest in the partnership) received by the taxpayer for the property shall

(b) in computing, at any time after the disposition, the adjusted cost base to the taxpayer of the taxpayer’s interest in the partnership immediately after the disposition,

 

(i) if immediately before that time the taxpayer was a member of the partnership, be included in computing the adjusted cost base to him of his interest in the partnership, and

 

(i) there shall be added the amount, if any, by which the taxpayer’s proceeds of disposition of the property exceed the fair market value, at the time of the disposition, of the consideration (other than an interest in the partnership) received by the taxpayer for the property, and

 

(ii) in any other case, be included in computing the cost to him of his interest in the partnership;

 

(ii) there shall be deducted the amount, if any, by which the fair market value, at the time of the disposition, of the consideration (other than an interest in the partnership) received by the taxpayer for the property so disposed of by the taxpayer exceeds the fair market value of the property at the time of the disposition; and

 

 

[Souligné dans l’original.]

[42]  Les deux parties s’entendent pour dire que le libellé du paragraphe 97(2) tel qu’il a été adopté en 1972 ne menait pas au résultat absurde que l’appelante estime inévitable à présent. Les sous-alinéas 97(2)b)(i) et (ii) prévoyaient un calcul différent du coût de la participation dans une société de personnes, selon que le cédant était déjà un associé au moment du transfert ou qu’il l’était devenu par suite du transfert.

[43]  Dans le cas d’un associé en titre, le sous-alinéa 97(2)b)(i) prévoyait le rajustement du coût de la participation de l’associé dans la société de personnes représentant l’apport accru de ce dernier. En revanche, dans le cas d’un nouvel associé, le sous-alinéa 97(2)b)(ii) prévoyait simplement l’établissement d’un prix de base applicable à la participation initiale du nouvel associé dans la société de personnes.

[44]  La modification de 1982 a éliminé cette différence de traitement. Le prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes est alors devenu le calcul applicable, tant pour les nouveaux associés que pour les associés en titre.

[45]  Précisément, le rajustement est à la hausse si le produit tiré de la disposition par l’associé au moment du transfert excède la juste valeur marchande de la contrepartie obtenue (autre que la participation dans la société de personnes). En revanche, le rajustement est à la baisse si la juste valeur marchande de la contrepartie obtenue par l’associé (autre que la participation dans la société de personnes) excède la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition.

[46]  Les Notes explicatives du ministère des Finances accompagnant le paragraphe 97(2) viennent confirmer que le législateur n’entendait pas modifier substantiellement le calcul du prix de base d’une participation dans une société de personnes en 1982 :

Il est également révisé afin d’incorporer, sous réserve des modifications voulues, les règles du paragraphe 85(1) de la Loi relatives aux transferts de biens à une corporation. Ces règles déterminent le produit de la disposition pour le cédant, le coût du bien pour la société et le coût, pour le cédant, du bien reçu en contrepartie du transfert. Les règles du paragraphe 97(2) relatives aux rajustements du prix de base de la participation de l’associé dans la société ne sont pas, de façon générale, modifiées [. . .]

[Non souligné dans l’original.]

[47]  L’appelante souligne le terme « prix de base rajusté », inséré par la modification de 1982, et insiste pour dire qu’il renvoie forcément au terme défini à l’article 54. Selon elle, le législateur a fait erreur en n’ajoutant pas, au paragraphe 97(2), de règle créant une présomption à l’instar des alinéas 85(1)g) et 85(1)h) (mémoire de l’appelante, par. 41(c), 55, 58, 59 et 89). De l’avis de l’appelante, ces règles l’emportent sur le sens juridique du terme « prix de base rajusté » défini à l’article 54. Sans ces règles, l’alinéa 97(2)b) renvoie nécessairement à l’article 54 comme point de départ lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de la participation d’un associé dans une société de personnes. Son argument précis est ainsi libellé (mémoire de l’appelante, par. 58) :

[traduction]

Contrairement aux règles qui créent une présomption prévues aux alinéas 85(1)g) et h), qui l’emportent essentiellement sur la définition juridique du terme « coût » dans la définition du terme « prix de base rajusté » prévue à l’article 54 de la Loi, au paragraphe 97(2), le terme « prix de base rajusté » constitue le point de départ du calcul du « coût » de la participation d’un associé dans une société de personnes.

[48]  Même si l’appelante soutenait à bon droit que le paragraphe 97(2) devrait renvoyer aux alinéas 85(1)g) et 85(1)h), la question n’est pas déterminante en l’espèce. Le juge de la Cour de l’impôt explique que la définition du « prix de base rajusté » prévue à l’article 54 et la nécessité d’un renvoi aux alinéas 85(1)g) et 85(1)h) n’importent pas, car les transferts, y compris le premier, ont eu lieu après la constitution de la société de personnes. Précisément, l’appelante avait déjà acquis la participation dans la société de personnes au moment où elle a transféré les centres commerciaux. Il n’y avait donc aucune possibilité qu’outre le rajustement prévu au paragraphe 97(2), la participation dans la société de personnes soit rajustée à la hausse, par le jeu de l’article 54, du « coût » — la juste valeur marchande — des biens transférés (motifs, par. 54).

[49]  Devant nous, l’appelante conteste cette conclusion et présente à cette fin un scénario hypothétique : un transfert par roulement de biens qui sont des immobilisations à une société de personnes sous le régime du paragraphe 97(2) et deux transferts ultérieurs à la juste valeur marchande sous le régime du paragraphe 97(1) (mémoire de l’appelante, par. 68 à 71). Selon l’appelante, si on applique le raisonnement du juge de la Cour de l’impôt à ce scénario, les parts dans la société de personnes obtenues en contrepartie des deuxième et troisième biens ne se verraient pas attribuer le coût correspondant (la juste valeur marchande) des biens. Je suis d’accord avec l’appelante pour dire que, dans de telles circonstances, les parts dans la société de personnes obtenues en contrepartie ne se verraient pas attribuer un coût correspondant à la juste valeur marchande des biens. Or, comme l’explique le juge de la Cour de l’impôt, c’est là précisément l’issue que la Loi prévoit.

[50]  Le transfert, par un associé, de biens qui sont des immobilisations à une société de personnes effectué au titre du paragraphe 97(1) fait jouer le sous-alinéa 53(1)e)(iv), aux termes duquel il faut ajouter au prix de base rajusté de la participation d’un associé dans la société de personnes la valeur qui correspond à l’apport de ce dernier. Il n’importe pas, dans le calcul du prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes, que l’associé reçoive des parts en contrepartie des biens transférés, car les sous-sections C (gains en capital) et J (sociétés de personnes et leurs associés) n’assimilent pas la délivrance de nouvelles parts dans une société de personnes à un fait fiscal ou à un changement dans la participation relative dans une société de personnes, comme le serait l’acquisition de biens distincts.

[51]  En revanche, les deuxième et troisième transferts du scénario hypothétique présenté par l’appelante auraient fait jouer l’alinéa 53(1)e)(iv). Par conséquent, la participation de l’associé dans la société de personnes serait rajustée à la hausse d’une valeur correspondant à la juste valeur marchande des biens. C’est là le seul rajustement nécessaire, car il empêche la double imposition : les gains en capital réalisés au moment de la disposition des biens à leur juste valeur marchande sont imposables, mais ils ne le sont pas une seconde fois lorsque l’associé dispose de sa participation dans la société de personnes, car le prix de base rajusté a déjà été augmenté à l’avenant. Rien ne justifie d’attribuer aussi un coût égal à la juste valeur marchande des biens transférés aux parts, ce qui ferait augmenter une deuxième fois le prix de base rajusté de la participation de l’associé dans la société de personnes.

[52]  Le juge de la Cour de l’impôt conclut à bon droit que l’article 54 ne s’appliquait pas à la situation de l’appelante, un associé en titre, quand elle a fait le choix prévu au paragraphe 97(2). Une telle interprétation est conforme au libellé de la Loi, respecte l’intention du législateur et empêche le résultat absurde préconisé par l’appelante.

[53]  En outre, le juge de la Cour de l’impôt a raison de conclure qu’il ressort de « la sous-section C, qui porte sur les gains et les pertes en capital, et de la sous-section J, qui traite des sociétés de personnes » que la Loi conçoit globalement la participation dans une société de personnes; elle n’envisage pas les parts individuellement (motifs, par. 44). En effet, dans le cas de la disposition partielle d’une participation dans une société de personnes, la Loi dispose que le prix de base rajusté de « cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour [le contribuable], à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie » (paragraphe 43(1)).

[54]  Comme personne ne conteste la conclusion du juge de la Cour de l’impôt suivant laquelle l’appelante avait déjà acquis la participation dans la société de personnes lors du premier transfert le 15 décembre 2003, ce qui précède suffit pour nous permettre de trancher l’appel.

[55]  Je ne me prononce pas sur la conclusion subsidiaire du juge de la Cour de l’impôt suivant laquelle il serait arrivé à la même décision même si la situation ne concernait pas un transfert par un associé en titre (motifs, par. 58 à 68).

[56]  Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.


« Marc Noël »

Juge en chef

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Mary J.L. Gleason j.c.a. »


ANNEXE

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.)

Income Tax Act, R.C.S., 1985, c.1 (5th Suppl.)

 

Sous-section C — Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles

Subdivision C — Taxable Capital Gains and Allowable Capital Losses

 

Rajustement du prix de base

Adjustments to cost base

 

53(1) Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’un bien à un moment donné, ajouter au coût, pour lui, de ce bien les montants suivants qui s’y rapportent :

 

53(1) In computing the adjusted cost base to a taxpayer of property at any time, there shall be added to the cost to the taxpayer of the property such of the following amounts in respect of the property as are applicable:

 

[…]

 

. . .

e)  lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :

 

(e)  where the property is an interest in a partnership,

 

[. . .]

 

(x) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être ajoutée avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,

 

(x) any amount required by section 97 to be added before that time in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the interest,

 

[. . .]

 

Définitions

Definitions

 

54 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

 

54 In this subdivision,

 

 

[…]

 

Prix de base rajusté S’agissant du prix de base d’un bien quelconque pour un contribuable à un moment donné s’entend, sauf dispositions contraires :

adjusted cost base to a taxpayer of any property at any time means, except as otherwise provided,

 

a) lorsque le bien entre dans la catégorie des biens amortissables du contribuable, […];

 

(a) where the property is depreciable property of the taxpayer, . . .

b) dans les autres cas, du coût du bien, pour le contribuable, rajusté à ce moment, conformément à l’article 53;

(b) in any other case, the cost to the taxpayer of the property adjusted, as of that time, in accordance with section 53,

 

toutefois :

 

except that

[. . .]

 

Sous-section J — Les sociétés de personnes et leurs associés

Apport de biens dans une société de personnes

Subdivision J — Partnerships and their Members

Contribution of property to partnership

97(1) Lorsque, après 1971, une société de personnes a acquis des biens auprès d’un contribuable qui, immédiatement après le moment de l’acquisition, faisait partie de la société de personnes, cette dernière est réputée les avoir acquis à un prix égal à leur juste valeur marchande à ce moment et le contribuable est réputé en avoir disposé et en avoir tiré un produit égal à cette juste valeur marchande.

 

97(1) Where at any time after 1971 a partnership has acquired property from a taxpayer who was, immediately after that time, a member of the partnership, the partnership shall be deemed to have acquired the property at an amount equal to its fair market value at that time and the taxpayer shall be deemed to have disposed of the property for proceeds equal to that fair market value.

Choix par des associés

Rules if election by partners

97(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose d’un bien […] mais qui est une immobilisation, […] en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

 

97(2) Notwithstanding any other provision of this Act other than subsections (3) and 13(21.2), where a taxpayer at any time disposes of any property . . . that is a capital property, Canadian resource property, foreign resource property or inventory of the taxpayer to a partnership that immediately after that time is a Canadian partnership of which the taxpayer is a member, if the taxpayer and all the other members of the partnership jointly so elect in prescribed form within the time referred to in subsection 96(4),

a) les alinéas 85(1)a) à f) s’appliquent à la disposition comme si la mention :

 

(a) the provisions of paragraphs 85(1)(a) to 85(1)(f) apply to the disposition as if

 

(i) « pour la société » était remplacée par la mention « pour la société de personnes »,

(i) the reference therein to “corporation’s cost” were read as a reference to “partnership’s cost”,

 

(ii) « autre que toutes actions du capital-actions de la société ou un droit d’en recevoir » était remplacée par la mention « autre qu’une participation dans la société de personnes »,

(ii) the references therein to “other than any shares of the capital stock of the corporation or a right to receive any such shares” and to “other than shares of the capital stock of the corporation or a right to receive any such shares” were read as references to “other than an interest in the partnership”,

 

(iii) « actionnaire de la société » était remplacée par la mention « associé de la société de personnes »,

(iii) the references therein to “shareholder of the corporation” were read as references to “member of the partnership”,

 

(iv) « la société » était remplacée par la mention « tous les autres associés de la société de personnes »,

(iv) the references therein to “the corporation” were read as references to “all the other members of the partnership”, and

 

(v) « à la société » était remplacée par la mention « à la société de personnes »;

 

(v) the references therein to “to the corporation” were read as references to “to the partnership”;

b) dans le calcul, à un moment donné après la disposition, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes, immédiatement après la disposition :

 

(b) in computing, at any time after the disposition, the adjusted cost base to the taxpayer of the taxpayer’s interest in the partnership immediately after the disposition,

(i) il doit être ajouté l’excédent éventuel du produit que le contribuable a tiré de la disposition des biens sur la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société de personnes) reçue par le contribuable pour les biens,

 

(i) there shall be added the amount, if any, by which the taxpayer’s proceeds of disposition of the property exceed the fair market value, at the time of the disposition, of the consideration (other than an interest in the partnership) received by the taxpayer for the property, and

(ii) il doit être déduit l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société de personnes) reçue par le contribuable pour les biens dont il a ainsi disposé sur leur juste valeur marchande au moment de la disposition;

(ii) there shall be deducted the amount, if any, by which the fair market value, at the time of the disposition, of the consideration (other than an interest in the partnership) received by the taxpayer for the property so disposed of by the taxpayer exceeds the fair market value of the property at the time of the disposition; and

 

c) lorsque les biens dont le contribuable a ainsi disposé en faveur de la société de personnes sont des biens canadiens imposables du contribuable, la participation dans la société de personnes qu’il a reçue en contrepartie est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.

(c) where the property so disposed of by the taxpayer to the partnership is taxable Canadian property of the taxpayer, the interest in the partnership received by the taxpayer as consideration for the property is deemed to be, at any time that is within 60 months after the disposition, taxable Canadian property of the taxpayer.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-192-18

INTITULÉ :

IBERVILLE DEVELOPMENTS LIMITED c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

lieu de l’audience :

Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe

 

DATE de l’audience :

le 15 mai 2020

 

motifs du jugement :

Le juge en chef NOËL

 

y ont souscrit :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

DATE :

le 3 juillet 2020

 

COMPARUTIONS

Dominic Belley

Nicolas Benoît-Guay

 

pour l’appelante

 

Janie Paquette

Michel Lamarre

 

Pour l’intimée

sa majesté la Reine

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada

Montréal (Québec)

 

pour l’appelante

IBERVILLE DEVELOPMENT LIMITED

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour l’intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

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