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Date : 20200608


Dossier : A-95-19

Référence : 2020 CAF 104

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

LA SUCCESSION DE FEU LAURENCE LEWIN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 26 mai 2020.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 juin 2020.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN

 


Date : 20200608


Dossier : A-95-19

Référence : 2020 CAF 104

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

LA SUCCESSION DE FEU LAURENCE LEWIN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]  L’appelante interjette appel d’un jugement rendu le 30 janvier 2019 par la Cour canadienne de l’impôt (sous la plume du juge Favreau) et consigné sous le numéro de référence 2019 CCI 21, dans lequel la Cour de l’impôt a rejeté l’appel de l’appelante à l’égard de la nouvelle cotisation concernant la déclaration d’impôt finale de feu Laurence Lewin. Dans son jugement, la Cour de l’impôt a conclu qu’il existait des motifs d’établir une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, en application du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), et que l’appelante n’avait pas pu établir que la détermination par le ministre de la juste valeur marchande des actions de la société Laurence Lewin Holdings Inc. (la société) était inexacte.

[2]  Dans le présent appel, l’appelante conteste seulement la deuxième conclusion et elle prétend que la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante en refusant d’accepter que la juste valeur marchande des actions de la société soit réduite de 850 428 $ en raison de sommes dues en application d’une convention de retraite. L’appelante fonde cette affirmation en grande partie sur une admission que le témoin de la Couronne aurait faite : selon l’appelante, ce témoin a confirmé, en contre-interrogatoire, que la juste valeur marchande des actions de la société devrait être réduite de 850 428 $.

[3]  En dépit des observations valables de l’avocat de l’appelante, je ne peux être d’accord, et ce, pour plusieurs raisons.

[4]  Premièrement, après lecture du témoignage dans son contexte, il est loin d’être évident que le témoin de la Couronne a fait l’admission non équivoque alléguée par l’appelante. Deuxièmement, le témoignage du témoin ne saurait de toute façon lier la Cour de l’impôt, qui était appelée à déterminer si l’appelante s’était ou non acquittée de son fardeau de démontrer que le calcul par le ministre de la juste valeur marchande était erroné. Troisièmement, la Cour de l’impôt ne manquait pas d’autres éléments de preuve pour étayer sa conclusion que la réduction proposée par l’appelante n’était pas indiquée, dont plusieurs documents et le témoignage fourni par le comptable de l’appelante lors de l’interrogatoire préalable, lesquels indiquent tous que la Convention de retraite avait été écartée dès le départ du calcul de la juste valeur marchande. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de déduire une seconde fois la somme à payer par suite de la convention de retraite.

[5]  Par conséquent, la Cour de l’impôt n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en rejetant la proposition de l’appelante de réduire la juste valeur marchande, tout particulièrement compte tenu du fait que la norme de l’erreur manifeste dominante appelle un degré élevé de retenue et qu’une erreur manifeste doit être évidente. (Voir, par exemple, l’arrêt Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, par. 38 et 39; l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, [2012] A.C.F. no 669 (QL), autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 34946 (6 décembre 2012), par. 46 et l’arrêt Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, [2017] A.C.F. no 726 (QL), autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 37793 (17 mai 2018), par. 61 à 65.)

[6]  Je suis donc d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

  Richard Boivin j.c.a. »

« Je suis d’accord.

  Marianne Rivoalen j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-95-19

 

 

INTITULÉ :

LA SUCCESSION DE FEU LAURENCE LEWIN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE tenue PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 mai 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 juin 2020

 

COMPARUTIONS :

Aaron Rodgers

Brian Moulaison

 

Pour l’appelante

Marie-Aimée Cantin

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GWBR L.L.P.

Montréal (Québec)

 

Pour l’appelante

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

 

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