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Date : 20191001


Dossier : A-335-17

Référence : 2019 CAF 242

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :  LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

LARRY MCGUIRE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2019.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

 


Date : 20191001


Dossier : A-335-17

Référence : 2019 CAF 242

CORAM :  LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

LARRY MCGUIRE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]  M. McGuire s’estime lésé, car la Cour canadienne de l’impôt a ajourné l’audience dans son affaire sans l’en aviser, car il semblerait que l’avocat du ministre n’était pas en mesure d’y assister. Or, lorsqu’il ne s’est pas présenté à l’audience, qui avait été reportée, en raison d’un rendez-vous médical, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté son appel pour défaut de comparution. M. McGuire a interjeté appel de l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt devant notre Cour.

[2]  Simple de prime abord, l’affaire s’est irrémédiablement compliquée. M. McGuire est intelligent et éloquent. Il a interjeté appel en s’appuyant sur des principes constitutionnels et sur des allégations d’inconduite judiciaire personnelle et institutionnelle. Or, s’il avait sollicité des conseils professionnels, on lui aurait sans doute indiqué qu’il aurait mieux valu invoquer le paragraphe 18.21(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2.

[3]  Quoi qu’il en soit, vingt-deux mois se sont écoulés depuis le dépôt de l’avis d’appel, et aucune date d’audience n’a encore été fixée. Un avis d’examen de l’état de l’instance a été délivré en juillet 2018, puis l’instruction a été ordonnée, car M. McGuire allait produire un dossier d’appel [traduction« selon le format convenu » au plus tard le 15 octobre 2018. Or, malgré cette ordonnance, aucun dossier d’appel n’a été déposé dans le format convenu à la date prévue. Le 5 novembre 2018, la Cour a délivré une ordonnance rejetant une demande de modification du contenu du dossier d’appel. La Cour a alors ordonné le dépôt du dossier d’appel au plus tard le 19 novembre 2018.

[4]  Après d’autres difficultés, le 3 avril 2019, le juge Stratas a donné une directive énumérant les étapes que M. McGuire devait suivre pour régulariser son appel, ainsi que le calendrier de celles-ci, à défaut de quoi un deuxième avis d’examen de l’état de l’instance serait délivré. M. McGuire a opté pour le dépôt d’une requête en arrêt des procédures pour cause d’inconduite judiciaire. Il n’est donc pas étonnant qu’un deuxième avis d’examen de l’état de l’instance ait été délivré, et la requête en arrêt des procédures a été renvoyée au juge saisi de la réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance.

[5]  En réponse à cet avis, M. McGuire a abordé en maints détails la nature de ses préoccupations constitutionnelles relativement à l’indépendance de la Cour canadienne de l’impôt et au manque d’impartialité institutionnelle qui ressort des Règles des Cours fédérales, ainsi que ses observations sur l’atteinte à ses droits fondamentaux au cours de l’instruction de son litige. Il n’a pas présenté d’échéancier indiquant les étapes restantes et le délai qu’il prévoyait pour chacune.

[6]  La difficulté dans la présente affaire c’est que M. McGuire semble avoir perdu de vue l’élément à l’origine du litige, c’est-à-dire que le ministre du Revenu national a établi à son endroit une cotisation visant la taxe sur les produits et services à hauteur de 7 261 $. Certes, M. McGuire pouvait se sentir indûment lésé par le rejet de son appel par la Cour canadienne de l’impôt, mais il pouvait exercer un recours sommaire, auquel il a renoncé. Il aurait pu faire valoir devant notre Cour les circonstances entourant la décision initiale de radier son appel. Or, il a plutôt choisi de se lancer dans des arguments constitutionnels qui sont sans aucun doute sincères, mais malavisés. Ces questions auraient pu être abordées dans l’instruction de l’appel, mais M. McGuire a choisi de ne pas poursuivre l’appel.

[7]  La directive du juge Stratas sur les étapes à suivre était absolument limpide. M. McGuire n’a pas suivi ces étapes. Comme c’est le deuxième avis d’examen de l’état de l’instance, et comme M. McGuire n’a pas poursuivi son appel suivant la directive du juge Stratas, je me vois dans l’obligation de rejeter son appel et d’adjuger des dépens à l’intimée.

[8]  L’appel de M. McGuire étant rejeté, sa requête en arrêt des procédures devient caduque. Elle sera également rejetée, mais sans dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Anne L. Mactavish »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-335-17

 

 

INTITULÉ :

LARRY MCGUIRE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

Le 1er octobre 2019

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Larry McGuire

 

POUR L’APPELANT

(pour son propre compte)

 

Gregory B. King

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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