Date : 20200128
Dossiers : A-142-19
A-143-19
Référence : 2020 CAF 28
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE
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appelante
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE PELLETIER
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Date : 20200128
Dossiers : A-142-19
A-143-19
Référence : 2020 CAF 28
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE
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appelante
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2020.)
LE JUGE PELLETIER
[1]
Malgré les efforts déployés par l’avocat de l’appelante, nous sommes tous d’avis que le présent appel devrait être rejeté.
[2]
Ce qui est en cause est une question d’interprétation législative, bien que celle-ci soit implicite. La norme de contrôle qui est présumée s’appliquer en l’espèce est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, au paragraphe 16.
[3]
L’appelante et le gouverneur en conseil ont des opinions divergentes quant à ce qu’exige la loi. C’est précisément à cette situation que s’applique la norme de la décision raisonnable. La Cour n’est pas convaincue que le point de vue du gouverneur en conseil est déraisonnable.
[4]
Cela ne signifie pas que le point de vue du gouverneur en conseil en l’espèce sera toujours un point de vue raisonnable; toutefois, il est raisonnable en l’espèce.
[5]
En ce qui concerne l’argument selon lequel le gouverneur en conseil était partial, la nature du système fait qu’une telle situation est inévitable : Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781, au paragraphe 22.
[6]
La présente demande d’appel est rejetée. Les parties ont trois jours pour présenter leurs observations sur les dépens, à défaut de quoi la Cour évaluera les dépens à sa discrétion.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS :
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A-142-19
A-143-19
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INTITULÉ :
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DÉMOCRATIE EN SURVEILLANCE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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OTTAWA (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 28 JANVIER 2020
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GLEASON
LE JUGE LASKIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE PELLETIER
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COMPARUTIONS :
David Yazbeck
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Pour l’appelante
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Alexander Gay
Max Binnie
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ravenlaw
Ottawa (Ontario)
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Pour l’appelante
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour l’intimé
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