Date : 20191107
Dossier : A-87-18
Référence : 2019 CAF 280
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
LA JUGE MACTAVISH
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ENTRE :
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JOHN CHARLES BEIMA
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appelant
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et
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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intimé
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Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 7 novembre 2019.
Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 7 novembre 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20191107
Dossier : A-87-18
Référence : 2019 CAF 280
CORAM :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
LA JUGE MACTAVISH
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ENTRE :
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JOHN CHARLES BEIMA
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appelant
|
et
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 7 novembre 2019).
LE JUGE STRATAS
[1]
M. Beima interjette appel de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale (sous la plume de la juge McDonald) le 15 février 2018, dans le dossier no T-2047-14. La Cour fédérale a conclu que M. Beima était coupable d’outrage au tribunal, car il ne s’est pas conformé à une ordonnance de production rendue en application de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Usant de son pouvoir discrétionnaire en faveur de M. Beima, la Cour fédérale ne lui a pas imposé de sanction pour outrage.
[2]
M. Beima prétend que la Cour fédérale a commis une erreur en le déclarant coupable d’outrage. Il soutient que, dans une autre ordonnance rendue le 28 septembre 2015, la Cour fédérale a suspendu l’ordonnance de production jusqu’à ce qu’il ait épuisé toutes les procédures d’appel de l’ordonnance de production, y compris toute demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême. Au moment où la Cour fédérale a été saisie de l’instance pour outrage, il était prévu que M. Beima présente une demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême au sujet de l’ordonnance de production.
[3]
Nous rejetons cette prétention. L’ordonnance de suspension du 28 septembre 2015 prévoyait l’expiration de la suspension après que, notamment, [traduction] « la Cour d’appel fédérale eut statué sur l’appel [à l’encontre de l’ordonnance de production] »
. Or, comme notre Cour a rejeté l’appel interjeté par M. Beima (voir 2017 CAF 85), la suspension a expiré. M. Beima devait donc se conformer intégralement à l’ordonnance de production ou demander par voie de requête une autre prorogation provisoire de la suspension. Il n’a fait ni l’un ni l’autre.
[4]
M. Beima invoque également une disposition de l’ordonnance de suspension qui maintenait cette suspension en vigueur jusqu’à ce que [traduction] « l’appel soit [...] par ailleurs terminé »
et il soutient que cela incluait la présentation d’une demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême. Cependant, ce n’est pas ainsi que la Cour fédérale a interprété cette ordonnance, et ce n’est pas non plus l’interprétation que nous en faisons. L’ordonnance n’est pas ambiguë : la suspension ne demeurait en vigueur que jusqu’à ce que notre Cour statue sur l’appel.
[5]
M. Beima conteste en outre la validité de l’ordonnance d’outrage de la Cour fédérale pour des motifs de fond et de procédure. Pour avoir gain de cause sur ce point, M. Beima doit établir l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur touchant une règle de droit isolable, par exemple une interprétation erronée des conditions préalables requises pour rendre un verdict d’outrage, une erreur manifeste et dominante ou un manquement à l’équité procédurale de la part de la Cour fédérale. Lorsque nous examinons les motifs énoncés dans l’ordonnance portée en appel en regard du dossier qui a été présenté à la Cour fédérale, nous ne relevons aucune de ces erreurs.
[6]
Dans ses observations orales, M. Beima a formulé à l’endroit de la Cour fédérale une allégation de partialité. Cependant, il n’existe en l’espèce aucun élément qui permette d’étayer pareille allégation.
[7]
L’appel sera rejeté avec dépens établis à 500 $, tout compris.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-87-18
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APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR MADAME LA JUGE McDONALD LE 15 février 2018, DOSSIER NO T-2047-14
INTITULÉ :
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JOHN CHARLES BEIMA c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Edmonton (Alberta)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 7 novembre 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
LA JUGE MACTAVISH
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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COMPARUTIONS :
John Charles Beima
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Pour son propre compte
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Margaret McCabe
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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Pour l’intimé
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