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Date : 20191022


Dossier : A-405-18

Référence : 2019 CAF 264

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

 

 

YACINE AGNAOU

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, BRIAN SAUNDERS, GEORGE DOLHAI, ANDRÉ A. MORIN, DENIS DESHARNAIS, COMMISSAIRE À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

 

 

défendeurs

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 octobre 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 


Date : 20191022


Dossier : A-405-18

Référence : 2019 CAF 264

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

 

 

YACINE AGNAOU

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, BRIAN SAUNDERS, GEORGE DOLHAI, ANDRÉ A. MORIN, DENIS DESHARNAIS, COMMISSAIRE À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

 

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LOCKE

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de l’honorable juge Martine St-Louis du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs du Canada (le Tribunal) rendue le 13 novembre 2018 (2018 TPFD 2). Dans sa décision, le Tribunal a rejeté la requête du demandeur qui visait la divulgation, par les défendeurs, de documents non listés dans leurs exposés des précisions déposés dans le contexte d’une plainte en matière de représailles en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, LC 2005, c 46.

[2]  Les défendeurs soumettent, parmi d’autres arguments, que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée parce qu’elle est prématurée. Ils font référence à la décision Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61 (C.B. Powell), qui énonce au paragraphe 30 le principe qu’en matière de contrôle judiciaire, « une personne ne peut s’adresser aux tribunaux qu’après avoir épuisé toutes les voies de recours utiles qui lui sont ouvertes en vertu du processus administratif. » Cette demande de contrôle judiciaire a été déposée avant que la plainte du demandeur soit entendue par le Tribunal. Entre-temps, la plainte a été entendue, lors d’un procès qui a duré environ un mois, et les parties attendent la décision du Tribunal.

[3]  Cette cour dans C.B. Powell au paragraphe 31 a expliqué ce qui suit : « à défaut de circonstances exceptionnelles, les tribunaux ne peuvent intervenir dans un processus administratif tant que celui‑ci n’a pas été mené à terme ou tant que les recours efficaces qui sont ouverts ne sont pas épuisés. » C’est le cas dans cette instance. La Cour poursuit, au paragraphe 33 :

Partout au Canada, les cours de justice ont reconnu et appliqué rigoureusement le principe général de non‑ingérence dans les procédures administratives, comme l’illustre la portée étroite de l’exception relative aux « circonstances exceptionnelles ». … Les préoccupations soulevées au sujet de l’équité procédurale ou de l’existence d’un parti pris, de l’existence d’une question juridique ou constitutionnelle importante ou du fait que les (sic) toutes les parties ont accepté un recours anticipé aux tribunaux ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant aux parties de contourner le processus administratif dès lors que ce processus permet de soulever des questions et prévoit des réparations efficaces.

[4]  Dans le même paragraphe, cette Cour a indiqué que l’existence de questions de compétence ne constitue pas non plus une circonstance exceptionnelle justifiant un recours anticipé aux tribunaux.

[5]  Le demandeur semble reconnaître la nécessité d’établir une circonstance exceptionnelle avant que sa demande puisse être accordée. À cet effet, son argument se base principalement sur le manque de jurisprudence du Tribunal, en particulier sur la question de l’obligation de la divulgation de documents. Il soumet que d’autres plaignants devant le Tribunal n’auraient peut-être pas la capacité de s’opposer face à un refus de respecter les règles concernant la divulgation de documents et que des directives de la Cour d’appel fédérale sont nécessaires pour protéger les droits de tels plaignants. Dans l’hypothèse où cette Cour refuserait de considérer le fond de sa demande, le demandeur soumet que plusieurs années pourraient s’écouler avant que des parties se trouvant devant le Tribunal reçoivent les directives dont elles ont besoin.

[6]  À mon avis, l’importance de la question de la divulgation de documents est effectivement une bonne raison pour ne pas intervenir avant que le Tribunal ait rendu une décision sur le fond de la plainte. Les questions de la pertinence et de l’importance des documents recherchés par le demandeur (voire même de leur existence) seront mieux abordées dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire suite à une décision finale du Tribunal. Cette approche me paraît d’autant plus appropriée que le Tribunal a maintenant entendu la plainte sur le fond et qu’une décision pourrait être rendue à tout moment.

[7]  Pour ces motifs, je rejetterais la présente demande.

[8]  En ce qui concerne les dépens de 2250 $ convenus entre les parties à l’audition, je suis d’avis que le montant de 1000 $ serait plus raisonnable dans les circonstances.

[9]  Les parties conviennent de modifier l’intitulé de la cause pour substituer le défendeur Service des poursuites pénales du Canada par le Procureur général du Canada.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Marianne Rivoalen j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-405-18

INTITULÉ :

YACINE AGNAOU c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, BRIAN SAUNDERS, GEORGE DOLHAI, ANDRÉ A. MORIN, DENIS DESHARNAIS, COMMISSAIRE À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 octobre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 OCTOBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Yacine Agnaou

Pour le demandeur

(Se représentant lui-même)

Kétia Calix

Pour les défendeurs

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, BRIAN SAUNDERS, GEORGE DOLHAI ET DENIS DESHARNAIS

Antoine Aylwin

Xin Jia Wang

Pour le défendeur

ANDRÉ A. MORIN

Mélanie Masse

Pour le défendeur

COMMISSAIRE À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour les défendeurs

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, BRIAN SAUNDERS, GEORGE DOLHAI ET DENIS DESHARNAIS

Fasken Martineau Du Moulin, S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

ANDRÉ A. MORIN

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

COMMISSAIRE À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

 

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