Date : 20191002
Dossier : A-289-18
Référence : 2019 CAF 246
CORAM :
|
LE JUGE NADON
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
|
ENTRE :
|
DENIS NADEAU
|
appelant
|
et
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
intimée
|
Audience tenue par vidéo-conférence
Entre Québec (Québec) et Toronto (Ontario), le 1 octobre 2019.
Jugement rendu à Québec (Québec) le 2 octobre 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
|
LE JUGE NADON
|
Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
|
Date : 20191002
Dossier : A-289-18
Référence : 2019 CAF 246
CORAM :
|
LE JUGE NADON
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
|
ENTRE :
|
DENIS NADEAU
|
appelant
|
et
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
intimée
|
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
[1]
Il s’agit d’une requête de l’intimée visant le rejet de l’appel de l’appelant déposé le 26 septembre 2018 à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) en date du 17 juillet 2018.
[2]
Plus particulièrement, la CCI, sous la plume du juge Tardif, rejetait avec dépens au montant de 10,000 $ l’appel de l’appelant à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le Ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009.
[3]
Par ses représentations écrites en date du 24 octobre 2018, et oralement devant nous lors de l’audition de sa requête entendue à Québec le 1er octobre 2019, l’intimée soumet qu’il ne peut faire de doute que l’avis d’appel ne révèle aucun moyen raisonnable d’en appeler. Spécifiquement, l’intimée soumet que les motifs mis de l’avant par l’appelant au soutien de son appel sont frivoles et dénués de sens, sans fondement juridique.
[4]
À mon avis, l’intimée a raison. Une lecture attentive de l’avis d’appel et des représentations écrites de l’appelant, en réponse à celles de l’intimée, suffisent pour me convaincre que l’appel n’a aucune chance de réussite.
[5]
L’argument principal de l’appelant devant la CCI et devant cette Cour est fondé sur une distinction entre une « personne physique »
et une « personne juridique »
relativement à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) et, par conséquent, à l’obligation de payer des impôts au Canada.
[6]
Dans un arrêt récent de cette Cour en date du 12 avril 2017 (2017 CAF 75), impliquant l’appelant, mon collègue le juge de Montigny, pour un banc unanime, disposait de l’argument de l’appelant dans les termes suivants, que l’on retrouve au paragraphe 5 de ses motifs :
… Bien qu’il s’en défende, l’appelant reprend dans son avis d’appel les mêmes arguments qui ont été unanimement rejetés par la jurisprudence canadienne; la distinction qu’il tente de faire valoir entre l’« être humain » et la « personne physique » ne repose sur aucun fondement juridique, et a été fermement écartée par la Cour d’appel de l’Alberta au terme d’un jugement fouillé : Meads v. Meads, 2012 ABQB 571. Malgré les tentatives de l’appelant de présenter son argumentation sous un nouveau jour, il ne fait aucun doute que ses prétentions ne sont que de nouvelles variations sur un même thème et sont dénuées de tout mérite.
[7]
Pour ces motifs, j’accueillerais la requête de l’intimée et rejetterais l’appel sans dépens.
« M. Nadon »
j.c.a.
«Je suis d’accord.
Yves de Montigny j.c.a.»
«Je suis d’accord.
George R. Locke j.c.a.»
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
|
A-289-18
|
INTITULÉ :
|
DENIS NADEAU c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
REQUÊTE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AVEC COMPARUTIONS DES PARTIES.
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 1 octobre 2019
|
MOTIFS DU JUGEMENT :
|
LE JUGE NADON
|
Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 2 octobre 2019
|
COMPARUTIONS :
Denis Nadeau
|
Pour l'appelant
(se représentant seul)
|
Marie-France Camiré
|
Pour l'intimée
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
|
Pour l'intimée
|