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Date : 20190807


Dossier : A-101-18

Référence : 2019 CAF 215

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

 

 

RADU HOCIUNG

 

 

appelant

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

intimé

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 mai 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 août 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE RIVOALEN

 


Date : 20190807


Dossier : A-101-18

Référence : 2019 CAF 215

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

RADU HOCIUNG

appelant

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]  M. Hociung interjette appel de l’ordonnance de la Cour fédérale rendue par le juge Gleeson le 15 mars 2018 (T-1450-15) ayant rejeté sa requête en vue de modifier sa déclaration présentée par écrit en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

[2]  Dans le cadre d’un dossier connexe (A-102-18), la Cour a examiné l’appel de M. Hociung relatif à la décision par laquelle la Cour fédérale avait accueilli la requête en jugement sommaire déposée par l’intimé et avait rejeté l’action intentée par M. Hociung.

[3]  Comme nous l’avons indiqué dans les motifs du jugement par lequel nous avons accueilli en partie l’appel dans le dossier A-102-18 (2019 CAF 214), les conclusions de la Cour dans ce dossier ont une incidence sur certaines des modifications proposées. Le contexte factuel et la nature générale des modifications sont décrits aux paragraphes 1 à 11 de nos motifs. Je ne les répéterai pas ici (voir également le paragraphe 1 de l’ordonnance de la Cour fédérale).

[4]  La Cour fédérale a rejeté la requête de M. Hociung pour les raisons suivantes :

  • 1) L’action présentée en application de l’article 135 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) est limitée à la question de savoir si une infraction à cette loi et les autres réparations demandées doivent faire l’objet d’instances distinctes. Les modifications proposées par M. Hociung consistent essentiellement en demandes de sanctions criminelles, de dommages-intérêts et de recours extraordinaires sous le régime de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, et dépassent donc la portée et l’esprit de l’article 135 de la Loi sur les douanes.

  • 2) Les dommages-intérêts demandés en raison de l’exécution par les agents de leurs fonctions prévues à la Loi sur les douanes doivent l’être dans le délai prescrit au paragraphe 106(1) de cette dernière. Ce délai est écoulé.

  • 3) L’absence de possibilité raisonnable de succès est un motif valable pour le rejet d’une requête en modification. Bien que certains éléments des modifications proposées (par exemple, voir les modifications proposées aux paragraphes 1(i) et 2) complètent la prétention initiale en ajoutant certains détails factuels et mettent à jour les coordonnées du demandeur, ces éléments n’apportent pas de mise à jour ou de modifications substantielles aux prétentions.

[5]  Dans le dossier A-102-18, la Cour a conclu que l’action de M. Hociung n’était pas limitée à un appel fondé sur l’article 135 de la Loi sur les douanes et que l’article 101 des Règles, qui permet la jonction de causes, s’appliquait. Ceci dit, la Cour a également confirmé que les prétentions concernant l’appel fondé sur l’article 135 pouvaient être rejetées. Cette confirmation a clairement démontré que les agents ayant participé à la saisie des pièces de monnaie de M. Hociung, ainsi qu’au traitement de son opposition à ladite saisie, exerçaient leurs fonctions lorsqu’ils ont conclu que M. Hociung avait enfreint l’article 12 de la Loi sur les douanes en ayant omis de déclarer ces biens lorsqu’il est rentré au Canada après un séjour d’une journée aux États-Unis.

[6]  Il en ressort également que toutes les modifications à de nouvelles actions en responsabilité délictuelle concernant la saisie ou au fait que M. Hociung a contrevenu à l’article 12 (par exemple, voir la modification proposée aux alinéas 6 c) à g)) ont été dûment rejetées puisqu’elles étaient manifestement vouées à l’échec.

[7]  En outre, la Cour fédérale n’a aucune compétence inhérente en matière criminelle. Je suis d’accord pour dire que toutes les modifications, comme la mention de cour de juridiction criminelle définie à l’article 469 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, visant les allégations de fraude (une infraction définie au Code criminel), les activités criminelles (comme les actes criminels visés à l’article 467.11 du Code criminel) et les sanctions criminelles ont également été rejetées à bon droit.

[8]  Ceci dit, la Cour ne partage pas l’avis de la Cour fédérale selon lequel l’action fondée sur de présumées menaces de violence pouvait être rejetée pour le simple motif invoqué dans la requête en jugement sommaire. Ainsi, les modifications se rapportant à cette instance, comme la désignation de la Couronne à titre d’intimée (article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50), ne pouvaient être rejetées sur la base de l’interprétation par la Cour fédérale de l’article 135 de la Loi sur les douanes.

[9]  Ainsi, bien que la majorité des modifications eussent été rejetées par la Cour fédérale, elle ne pouvait les rejeter en totalité.

[10]  Si M. Hociung décide de poursuivre son action, les parties pourraient être en mesure de convenir des modifications qui sont toujours en litige et, si elles ne peuvent le faire, devraient avoir la possibilité de présenter des observations. En outre, il est possible que M. Hociung ait à clarifier certains points, par exemple, quelle partie des dommages-intérêts est réclamée exclusivement en raison des présumées menaces de violence (par exemple, voir l’alinéa 17a)). Les points dont les parties conviennent doivent être présentés à la Cour fédérale.

[11]  Ainsi, à mon avis, l’affaire devrait être renvoyée à la Cour fédérale pour qu’elle réexamine les modifications qui sont toujours sollicitées, à la lumière des motifs présentés dans le dossier A-102-18 et des observations additionnelles des parties, s’il y a lieu.

[12]  En conclusion, j’accueillerais l’appel en partie, j’annulerais l’ordonnance de la Cour fédérale et lui renverrais l’affaire à des fins de réexamen. Comme dans le dossier A-102-18, je conclus que les dépens restent à la charge de chaque partie. Je souligne à l’intention de M. Hociung que les débours découlant de sa résidence à l’extérieur du Canada n’auraient, de toute façon, pas été accordés.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W.Webb, j.c.a »

« Je suis d’accord.

Marianne Rivoalen, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE GLEESON DATÉE DU 15 MARS 2018, DOSSIER NO T-1450-15

DOSSIER :

A-101-18

 

 

INTITULÉ :

RADU HOCIUNG c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 mai 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE RIVOALEN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 août 2019

 

COMPARUTIONS :

Radu Hociung

 

Pour l’appelant

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Eric Peterson

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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